Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edada6da9e15c513204d4a
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 253 278 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQZ7 NAC : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant : Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport Madame Sophie SELOSSE, Vice-Présidente Monsieur Robin PLANES, Vice-Président GREFFIER lors du prononcé Mme Emma JOUCLA JUGEMENT Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Pierre VIARD. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [B] [K] ép [U] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415 DEFENDEUR M. [O] [U] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] comparant Vu l’ordonnance de clôture du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par acte commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Mme [B] [K] a fait assigner M. [O] [U]devant le juge de l’exécution afin d'entendre : - juger qu’eu égard à la contestation sur la liquidité de la créance, M. [O] [U] a engagé la saisie attribution du 27 novembre 2023 avec malveillance et précipitation constitutives d’un abus de saisie ; - condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts ; - compenser les sommes dues pas M. [O] [U] au titre du devoir de secours, de l’indexation sur la contribution pour les enfants et la taxe foncière ; -cantonner la saisie-attribution du 27 novembre 2023 à la somme de 5 360,94 € ; - dire que le montant de la saisie s’imputera par priorité sur le règlement de ladite créance en principal ; - condamner M. [O] [U] à lui payer 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens; - subisidiairement, prononcer le partage des frais et dépens. La procédure a fait l’objet d’une tentative de médiation ordonnée par jugement du 24 avril 2024. La médiation n’ayant pas abouti l’affaire a été de nouveau évoquée au fond à l’audience du 5 mars 2025. A cette audience Mme [B] [K] a actualisé ses demandes comme suit : - juger qu’eu égard à la contestation sur la liquidité de la créance M. [O] [U] a engagé la saisie attribution du 27 novembre 2023 avec malveillance et précipitation consitutives d’un abus de saisie ; - condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts ; - compenser les sommes dues pas M. [O] [U] au titre du devoir de secours, de l’indexation sur la contribution pour les enfants et la taxe foncière ; - juger que la créance de Mme [B] [K] est soldée et le condamner à lui payer la somme de 1 201,17 € au titre des pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 7 janvier 2025 ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 27 novembre 2023 ; - condamner M. [O] [U] à lui payer 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens; - subisidiairement prononcer le partage des frais et dépens. M. [O] [U] a indiqué en défanse que désormais, tous comptes faits, il était désormais débiteur de la somme de 913,78 € ; que la saisie contestée n’était pas abusive car diligentée en vertu de l’arrêt du 26 juin 2023 pour la somme de 6 744,67 € au titre des prêts immobiliers ; que la demande de dommages intérêts sera en conséquence rejetée; qu’il sera donné mainlevée de la saisie du 27 novembre 2023 et les sommes restituées à Mme [B] [K]; que sa dette de 913,78 € au titre du devoir de secours sera réduite à 0 pour compenser les frais de la présente procédure; que le comportement de Mme [B] [K] lui cause un dommage qui sera indemnisé par une somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts. MOTIVATION 1. La contestation formée Mme [B] [K] a été engagée le 28 décembre 2023 alors que la dénonciation de la saisie attribution du 27 novembre 2023 au débiteur a été réalisée le 4 décembre 2023. Cette contestation apparaît réalisée dans le délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution, calculé selon les modalités des articles 640 et 641 du code de procédure civile. En outre, il est justifié du respect, de la formalité édictée à peine d’irrecevabilité par le même article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant la dénonciation de la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par LRAR (29 décembre 2023) au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. La contestation de Mme [B] [K] est donc formellement recevable. 2. Au jour de l’audience les parties s’entendent sur le fait que les causes de la saisie attribution ont disparu et qu’il doit en être ordonné la mainlevée. Il sera fait droit à cette demande. 3. Mme [B] [K] soutient que la saisie aurait été abusivement diligentée. Pour autant, elle a bien été diligentée en vertu d’un arrêt exécutoire de la cour d’appel de Toulouse la condamnant au paiement de certaines sommes au titre des emprunts immobiliers et du prêt travaux. Mme [B] [K] ne conteste pas qu’une créance existait . Au vu de ses écritures, au jour de la saisie sa dette d’emprunts était de 12 532,78 € et, selon ses calculs, la dette de pensions de M. [O] [U] était de 6 727,88 €, soit un solde débiteur à son encontre de 5 804,90 €. Il ne peut pas dans ces conditions être caractérisé, au jour de la saisie, un abus manifeste de procédure. La demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée. 4. Mme [B] [K] bénéficie déjà d’un titre pour obtenir le paiement des sommes pouvant être dues, à ce jour, au titre du devoir de secours, le juge de l’exécution ne saurait en ordonner le paiement une nouvelle fois. 5. M. [O] [U] ne justifie pas d’un préjudice particulier lié à l’exercice de ses droits de contestation par Mme [B] [K], alors qu’il apparaît que les deux parties, ont régulièrement, et encore ce jour, des difficultés à respecter le paiement des sommes mises à leur charge par les décisions de justice. Ses demandes indemnitaires seront donc rejetées. 6. Au vu des circonstances de la cause, les dépens seront partagés également entre les parties. 7. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARE recevable la contestation de Mme [B] [K] ; DONNE mainlevée de la saisie attribution du 27 novembre 2023 sur les comptes Société Générale de Mme [B] [K] ; DIT que les dépens de la présente procédure seront partagés également entre les parties ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edada6da9e15c513204d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA