Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edada7da9e15c513204d5d
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00815 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6R3 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 25/00815 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6R3 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 17 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] X SE DISANT [S], né le 19 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] X SE DISANT [S] né le 19 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 28 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 29 mars 2025 à 09 heures 57 ; Vu la requête de M. [O] X SE DISANT [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Avril 2025 à 08 heures 22 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 mars 2025 reçue et enregistrée le 1er avril 2025 à 08 heures 50 à tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] X SE DISANT [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [Y] [O] [L], interprète en arabe, Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00815 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6R3 Page La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Nina CHEIN, avocat de M. [O] X SE DISANT [S], a été entendu en sa plaidoirie MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature. L'auteur de la requête en date du 31 mars 2025 en prolongation de la mesure de rétention administrative, madame [M] [X], en qualité de cheffe de la cellule éloignement, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne le 6 décembre 2024, selon les dispositions de l'article 3 c) 2) , en cas d'empêchement ou absence de madame [K] [J], pour signer les documents mentionnés au c) 1) à 3). Ce moyen sera en conséquence écarté. La défense soutient que la requête est irrecevable pour défaut de pièces utiles en ce qu’il n’a pas été produit l'audition de l'intéressé ainsi que l'examen de vulnérabilité. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Les pièces invoquées ne peuvent être retenues comme des pièces utiles à l'examen de la recevabilité de la requête dès lors que l'intéressé, présent à l'audience a pu faire valoir sa situation personnelle, familiale et de santé, permettant d'apprécier la motivation et la prise en compte de ces éléments par l'administration. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis l'absence de contradictoire dès lors qu'aucune audition de l'intéressé n'a été produite, notamment au regard de la santé psychiatrique de l'intéressé qui pose question. En vertu de l'article L 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne s’appliquent pas au contentieux de la rétention des étrangers dont le régime est fixé par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Surabondamment, ce défaut de recueil préalable d’observations aurait pu éventuellement porter atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il avait été démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, ce qui n’a pas été le cas. En l'espèce, il ressort de la procédure qu'ayant refusé de communiquer le 6 mars 2025 avec mes services de la Police aux Frontières, l'intéressé ayant déclaré « je ne veux pas attendre en salle d'attente », l'audition réalisée le19 juillet 2022 a été jointe. En outre, l'intéressé a répondu aux questions lors de l'audience tant sur sa situation personnelle que son état de santé. Le moyen sera donc rejeté. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [O] [S] est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2017, qu'il est connu sous plusieurs alias, qu'il a fait l'objet de multiples mesures d'éloignement, qu'il a été incarcéré au cente pénitentiaire de [Localité 3], que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, - que l'intéressé a refusé de communiquer avec les services de police, qu’il ne justifie pas de ressources licites propres, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, si le conseil de monsieur X se disant [O] [S] fait état d'un état psychique instable pour ce dernier, force est de constater que l'intéressé, lors de l'audience, a indiqué n'avoir aucun problème de santé et n'avoir remis aucun justificatif en ce sens. La préfecture a pu donc justement retenir que l'intéressé n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé. Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens. Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, monsieur X se disant [O] [S] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Ses parents vivent en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 mars 2025 auprès des autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes, l'intéressé s'étant déclaré sous plusieurs alias et plusieurs nationalités et étant dépourvu de tout document d'identité. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [O] [S] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 02 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00815 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6R3 Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-1 du Code de larticle L 741-1 du Code de larticle L 741-3 du Code de larticle L 121-2 du code des relations entre le publicarticle L 741-4 du code de larticle L. 741-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edada7da9e15c513204d5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA