Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edada8da9e15c513204d7d
- Date
- 2 avril 2025
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00814 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6RR Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame ESTEBE Dossier n° N° RG 25/00814 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6RR ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté d’expulsion pris par M. LE PREFET DE LA CORREZE le 7 mars 2025 contre Monsieur [E] [D], né le 08 Octobre 1986 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [D] né le 08 Octobre 1986 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 29 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA CORREZE notifiée le 29 mars 2025 à 8 heures 41 ; Vu la requête de M. [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Avril 2025 à 14 heures 44 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er avril 2025 reçue et enregistrée le 1er avril 2025 à 13 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Jérôme CANADAS, avocat de M. [E] [D], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00814 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6RR Page MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseil de [E] [D] ne soulève pas d'exception de procédure et ne conteste pas la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le conseil de [E] [D] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour les motifs suivants : -absence de recueil d'informations et d'observations de l'intéressé préalablement à la décision privative de liberté ; -absence de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé et erreur manifeste d'appréciation ; -caractère disproportionné de la mesure, le préfet de la Corrèze ayant pris la décision de placement en rétention sans même avoir envisagé une mesure moins contraignante, telle une assignation à résidence, ni écarté la possibilité d'une telle assignation. Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration soumettant au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L211-2, notamment celles qui restreignent l'exercice des libertés individuelles ou qui, de manière générale, constituent une mesure de police, n'est pas applicable, selon l'article L121-2 3° du même code, aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Or il ressort des dispositions de l'article L 611-1 à L641-3 du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement, de sorte que l'article L121-1 susvisé n'est pas applicable aux mesures de placement en rétention, si bien que le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant. En outre, selon la jurisprudence de la Cour Européenne du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. L'intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant de quitter le territoire français. Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que : -[E] [D] fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français prononcé le 7 mars 2025 ; -il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en attente de son exécution effective ; -en effet, il ne peut justifier de document de voyage en cours de validité et ne dispose pas de source de revenus licites ; -il a été condamné depuis 2008 à neuf reprises pour un quantum de peine de 6 ans et 5 mois pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, recel de bien provenant d'un vol, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol aggravé par deux circonstances, contrebande de marchandise prohibée, association de malfaiteurs, notamment le 16 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par conjoint ou concubin sur une personne dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue de l'auteur, et le 13 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux à 4 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire ; -sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et il y a lieu d'organiser son éloignement afin de prévenir tout autre trouble notamment en raison de la nature, de la répétitivité et de la gravité des faits commis qui ne permettent pas d'écarter un risque de récidive ; -il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision ; -après étude de sa situation, il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s'opposerait à un placement en rétention. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [E] [D]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. Au surplus, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la demande d'assignation à résidence Le conseil de [E] [D] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé. En l'espèce, [E] [D] n'a pas remis son passeport en cours de validité. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement produite à l'audience ne permettant pas de considérer qu'il dispose d'attaches solides constituant de véritables garanties de représentation. Par conséquent la demande sera rejetée. Sur la prolongation de la rétention En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 25 mars 2025, saisi le consul général du Royaume du Maroc en sollicitant la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le préfet précise que l'intéressé est démuni de tout document transfrontière original mais qu'il détient une copie de son passeport délivré le 6 mars 2012 et une copie de son acte de naissance. Ont été joints au courrier deux photographies de l'intéressé, la copie de son acte de naissance et de son passeport, et l'arrêté portant expulsion du territoire français pris le 7 mars 2025. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [E] [D] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [D] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 02 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00814 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6RR Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edada8da9e15c513204d7d
Données disponibles
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