Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edada8da9e15c513204d8e
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/05049 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNXB AFFAIRE : [J] [O] / [M] [N] NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [J] [O] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sylviane VASSAL de l’AARPI CHTIOUI-ELKIESS-VASSAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 320, Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 35 DEFENDEUR M. [M] [N] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (11), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Olivier KASSI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 272 DEBATS Audience publique du 19 Mars 2025 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 05 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 24 février 2022, sur instigation de Monsieur [M] [N], la SCP [Y] et CUKIER, Huissiers de Justice à Toulouse, a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de Maître [L], notaire à Toulouse, et Maître [K], notaire à Blagnac, à hauteur de la somme de 51.270,14€, saisie dénoncée le 2 mars 2022, et autorisée par le Juge de l’exécution de Toulouse par ordonnance du 23 février 2022. Au soutien de sa requête devant le Juge de l’exécution, Monsieur [N] faisait valoir que Monsieur [O] avait abusé de sa confiance et obtenu cette somme d’argent en profitant de sa faiblesse, prêt dont il n’avait jamais reçu le moindre bénéfice concret ni le moindre remboursement. Le 20 août 2022, Monsieur [N] a assigné Monsieur [O] devant le juge des référés afin de voir sa créance reconnue et voir Monsieur [O] condamné au paiement de cette somme outre 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a été débouté de cette demande par décision du 10 novembre 2020, le juge des référés estimant qu’il existait une contestation sérieuse. Le 19 janvier 2021, le Procureur de la République classait sans suite la plainte de Monsieur [N] déposée en 2020 contre Monsieur [O] pour des faits d’abus de faiblesse, le parquet estimant cette infraction comme insuffisemment caractérisée. Par assignation du 26 janvier 2021, Monsieur [N] a assigné au fond Monsieur [O] en vue de voir sa créance reconnue et de voir son adversaire condamné à la lui payer, outre le versement de dommages intérêts et d’un article 700. Par assignation en date du 31 mars 2022, Monsieur [O] a saisi le Juge de l’exécution en vue de contester la saisie conservatoire du 24 février 2022 et dénoncée le 2 mars 2022. Par décision du 11 janvier 2023, le Juge de l’exécution de Toulouse confirmait la saisie-attribution mais la cantonnait à 1/8ème de la valeur du bien dont Monsieur [O] devait hériter. Entre temps, par jugement du 14 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O], et l’a condamné à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Suite à cette décision, Monsieur [O] sollicitait à nouveau le Juge de l’exécution par assignation du 5 novembre 2024, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, la créance n’étant plus fondée en son principe. Monsieur [N] s’y opposait en réplique, faisant valoir qu’il avait fait appel de la décision au fond et que sa créance demeurait fondée en son principe. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIVATION L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”. L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.”. L’article L511-3 du même code dispose : “ L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”. L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.”. Il est donc impératif pour justifierdu bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part. Plus précisément, la créance ne doit pas nécessairement être certaine, liquide et exigible. En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise. En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n'est pas davantage exigé qu'elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu. Par ailleurs, une action au fond traduit l'apparence de créance. Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement. Il appartient au créancier d'apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties. En l'espèce, Monsieur [N] n’apporte en aucune façon la preuve de la menace qui pèserait sur sa créance. Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal Judiciaire a statué au fond, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, la créance n’existe plus ni dans son principe, ni sur le fond, bien qu’appel ait été interjeté. En effet, le principe selon lequel la procédure au fond permet l’apparence de créance ne saurait s’appliquer dès lors qu’il existe un titre exécutoire, sauf à permettre des mesures conservatoires maintenues jusqu’à épuisement des voies de recours, soit sur des années. Ainsi, il conviendra d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [N] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 février 2022 entre les mains de Maître [Z] et Mâitre [P], notaires, CONDAMNE Monsieur [N] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edada8da9e15c513204d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA