Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edada8da9e15c513204d92
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVC MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00015 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVC NAC: 71H FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Agnès BUTIN à la SELARL DBA à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [6] SITUÉ À [Localité 7], [Adresse 5] ET [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société L3D IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS en suite des opérations de fusion-absorption intervenues à effet du 1er janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant SOCIÉTÉ GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier dénommé la résidence [6], situé [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété. Le précédent syndic était jusqu'en mai 2024, la société CABINET L'IMMEMBLE, assurée au titre de sa garantie financière auprès de la société GROUPAMA jusqu'en juillet 2018, puis auprès du GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION. Depuis l'assemblée générale du 21 mai 2024, le syndic en exercice est la société L3D IMMO. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] ayant des comptes ouverts en son nom dans les livres de la Banque COURTOIS, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, dès le 04 juin 2024, la nouveau syndic demandait à cette dernière le transfert de ses avoirs vers la Banque PALATINE, auprès de laquelle il venait d'ouvrir un nouveau compte. Par actes de commissaire de justice en date du 13 et 20 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6], représenté par son syndic en exercice la société L3D IMMO, a assigné la SA SOCIETE GENERALE et le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 04 mars 2025. Aux termes de ses dernières conclusions versées au soutien de ses observations orales, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6], représenté par son syndic en exercice la société L3D IMMO, demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : - débouter la SOCIETE GENERALE et le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION de toutes leurs demandes, - condamner la SOCIETE GENERALE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance, à lui verser l'intégralité des avoirs détenus en son nom, dans ses livres, qui s'élèvent à la somme de 121.363,34 euros, majorée des intérêts courus depuis le 31/01/2025 et jusqu'à transfert, sur le compte ouvert auprès de la Banque PALATINE et dont le RIB est versé aux débats, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - déclarer la décision opposable au GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, - condamner la SOCIETE GENERALE et le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la SOCIETE GENERALE demande à la présente juridiction de : - dire n'y avoir lieu à référé, - rejeter toutes les demandes formulées à son encontre, - condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] et le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION demande à la présente juridiction de : - juger qu'il n'a pas repris l'antériorité du précédent garant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] dont les comptes étaient tenus par la Banque COURTOIS, aux droits de laquelle la SOCIETE GENERALE est venue, - juger qu'il n'est pas à l'origine de ce séquestre, n'est pas partie au séquestre et n'a pas à le mouvementer, et n'a donc pas à se substituer à la SOCIETE GENERALE, - s'en rapporter sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [6] quant à la libération des sommes séquestrées par la SOCIETE GENERALE, dès lors qu'il s'agit d'un compter séparé au profit dudit syndicat des copropriétaires, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] ou qui mieux le devra, en l'occurrence la SOCIETE GENERALE, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien des débats oraux, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande de transfert des avoirs L'article 58 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 prévoit : " Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal de grande instance statuant en référé. En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature ou un compte spécial à rubriques prévu ci-après, suivant le cas, que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie. ". Au delà des principes contenus dans ce texte qui sert de fondement à la discussion juridique, il apparaît au jour de l'audience, que compte tenu de la position de chacune des parties à l'instance, telle qu'exposée dans ses prétentions reprises ci-dessus, aucun obstacle de fait, ni de droit, ne s'oppose désormais plus à faire droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6]. Malgré l'accord clair et non équivoque, quoique sans doute tardif, donné par le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION dans ses conclusions versées au soutien des débats oraux, la SOCIETE GENERALE, préférant épiloguer sur l'historique de cette affaire, a choisi de s'arc-bouter sur la présence d'une contestation sérieuse pour dire n'y avoir lieu à référé. Elle n'a pas voulu envisager subsidiairement que le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION pouvait avoir enfin émis son accord au transfert des fonds. Elle n'a donc pas jugé utile au jour de l'audience, alors que les débats sont oraux devant le juge des référés, d'ajuster sa position et de soutenir que les conditions étaient donc réunies pour autoriser et procéder immédiatement et amiablement au transfert des fonds, retardant ainsi d'autant l'effectivité de celui au temps du délibéré et de la signification de la décision. Il sera donc fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] en l'absence de contestation sérieuse. Compte tenu de la position soutenue par la SOCIETE GENERALE telle qu'exposée synthétiquement ci-dessus, l'injonction judiciaire qui sera mise à sa charge, sera assortie d'une astreinte afin de garantir son effectivité. * Sur les dépens de l'instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SOCIETE GENERALE qui persiste à soutenir n'y avoir lieu à référé en dépit de l'accord express donné par le garant avant le jour de l'audience, mais également le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION qui a considérablement contribué à complexifier ce litige en tardant à répondre précisément à une question simple qui lui avait été posée par le nouveau syndic, doivent être considérées comme les parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Elles supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de faire application de ce texte au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [6] qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance afin de pouvoir faire valoir ses droits en justice et retrouver la disposition de ses avoirs. La SOCIETE GENERALE et le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION seront condamnés in solidum à l'indemniser à hauteur de 2.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : ORDONNONS à la SOCIETE GENERALE de verser immédiatement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6], représenté par son syndic en exercice la société L3D IMMO, l'intégralité des avoirs détenus en son nom, et dans ses livres, sur le compte ouvert auprès de la Banque PALATINE et dont le RIB est versé aux débats ; DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de DEUX JOURS calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ; A défaut pour la SA SOCIETE GENERALE de respecter ce délai s'agissant de cette injonction et de pouvoir justifier de l'émission du virement opérant le transfert, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TROISIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ; DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée dans le délai fixée ; DISONS que la présente injonction est opposable au GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, CONDAMNONS in solidum la SOCIETE GENERALE et le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION au paiement de la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ; CONDAMNONS in solidum la SOCIETE GENERALE et le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edada8da9e15c513204d92
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