Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edada8da9e15c513204d97
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3AT MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00337 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3AT NAC: 30Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES à la SELARL ARCANTHE à la SELAS D’AVOCATS ATCM à Me Alexandra JEANNEZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SARL RAHYKLINS.INC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE M. [B] [T], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/003740 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) représenté par Maître Alexandra JEANNEZ, avocat au barreau de TOULOUSE SASU WBW, prise en la personne de son représentant légal M. [P] [V] domicilié [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 5], es qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 18 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ********************************************************************** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 20 février 2025 (n° RG 25/00321 et n° minute 25/379), la SARL RAHYKLINS.INC a été autorisée à assigner Monsieur [B] [T] et la SAS WBW en référé à heure indiquée. Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025, enregistrés sous le n° 25/00337, la SARL RAHYKLINS.INC a assigné Monsieur [B] [T] et la SAS WBW devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l'audience indiquée. Par ordonnance du 06 mars 2025 (n° RG 25/00407 et n° minute 25/454), Monsieur [B] [T] a été autorisé à assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] et la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5], es qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2], en référé à heure indiquée. Par actes de commissaire de justice du 07 mars 2025, enregistrés sous le n° 25/00466, Monsieur [B] [T] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] et la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, ès qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l'audience indiquée. Les affaires ont été appelées à l'audience du 18 mars 2025. La SARL RAHYKLINS.INC, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 249, 834 et 835 du code de procédure civile, de : - autoriser la mise sous séquestre du prix de cession du fonds de commerce acquis par la société RAHYKLINS.INC à la société WBW, sur le compte séquestre de Maître [I] [D], notaire, dans l'attente de la levée de l'arrêté de péril de la mairie de [Localité 5] en date du 27 décembre 2024 au plus tôt et dans tous les cas jusqu'à l'achèvement des travaux, - condamner la société WBW, cédant et Monsieur [B] [T], propriétaire bailleur, chacun, à communiquer, dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jours de retard : - un descriptif détaillé des travaux devant être réalisés au sein du local commercial par l'entreprise [X], - le calendrier des travaux prévu par l'entreprise [X], - prendre acte de la communication par Monsieur [B] [T], du procès-verbal d'assemblée générale en date du 27 février 2024 et du rapport technique du cabinet CM2 du 26 septembre 2023 dans le cadre de la présente instance, - ordonner la suspension des loyers devant être réglées par la SARL RAHYKLINS.INC à Monsieur [B] [T], bailleur depuis l'arrêté de péril du 27 décembre 2024, - condamner solidairement la SAS WBW et Monsieur [B] [T] au paiement d'une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi par la SARL RAHYKLINS.INC, - ordonner la désignation d'un commissaire de justice aux frais avancés par Monsieur [B] [T], à l'effet de constater au contradictoire des parties, l'état dans lequel se trouvent les locaux commerciaux et pour ce faire, photographies à l'appui : - décrire les travaux réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires dans les locaux commerciaux loués, en précisant le nombre et l'emplacement de poutres, poteaux de renfort et autre ouvrage de renfort de la structure, présente dans les locaux commerciaux, - décrire les dommages apparents résultant des travaux, causé notamment aux murs, sol et plafond, aux meubles, équipements et matériels divers, présents dans les locaux commerciaux, - en toutes hypothèses, débouter Monsieur [B] [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamner solidairement la société WBW et Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, Monsieur [B] [T], par la voix de son avocat, demande au juge des référés, de : - ordonner la jonction des instances, - juger recevable l'assignation en appel en cause qu'il a délivré au syndicat des copropriétaires et à son syndic, - principalement : - constater l'existence d'une contestation réelle et sérieuse concernant le paiement des loyers, - débouter la SARL RAHYKLINS.INC, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] et la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5], ès qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2] de leurs demande infondées et injustifiées, - subsidiairement : - rejeter la demande suspension de paiement des loyers de la SARL RAHYKLINS.INC comme injustifiée et infondée, - condamner à titre provisoire la SARL RAHYKLINS.INC à lui payer la somme de 5.340 euros TTC au titre des loyers et des charges des mois de janvier, février et mars 2025, - en tout état de cause : - prendre acte que les documents sollicitées par la SARL RAHYKLINS.INC ont été versés au débat, - débouter la SARL RAHYKLINS.INC de sa demande d'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamner la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5], ès qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2] à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - ordonner la désignation d'un commissaire de justice tel que sollicité par la SARL RAHYKLINS.INC aux frais du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] et de la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5], ès qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2], - condamner la SARL RAHYKLINS.INC à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance De son côté la SAS WBW, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience. Elle est défaillante. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], dûment représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5], demande au juge des référés, de : - principalement : - rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [T] et son recours en garantie dirigé à son encontre en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses, - condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - subsidiairement : - condamner in solidum, tous succombants à le relever et à le garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, - condamner Monsieur [B] [T] aux dépens de l'instance incluant la facture de Maître [K], commissaire de justice pour son procès-verbal de constat du 23 décembre 2024 dont distraction au profit de Maître [G] [N] sur ses offres de droit. Enfin, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5], es qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2], demande au juge des référés, de : - débouter Monsieur [B] [T] de sa demande visant à la voir être condamné à lui communiquer le descriptif détaillé des travaux devant être réalisés dans le local, selon le devis de l'entreprise [X] et le calendrier y afférant, les travaux étant d'ores et déjà réalisés, - débouter Monsieur [B] [T] de sa demande visant à le voir être condamné à le relever et à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, comme se heurtant à des contestations sérieuses, - le débouter de ses plus amples demandes, - condamner Monsieur [B] [T] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose : " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ". En l'espèce, les parties sollicitent la jonction des instances RG 24/00337 et RG 24/00466 qui concernent le même litige. Il est de bonne administration de la justice que d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00337 et RG 24/00466. Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance. * Sur les demandes principales Par application de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". L'article 835 de ce même code dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". En l'espèce, il est constant que Monsieur [B] [T] est propriétaire des lots n°1, 3, 5 et 7 au sein de la résidence située au [Adresse 2]. Il s'agit d'un immeuble en copropriété administré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], dûment représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5]. Les lots de Monsieur [B] [T] correspondent à un local à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée (lot 7) et de trois caves situées en sous-sol (lots 1, 3 et 5). Selon bail commercial du 01 août 2018, Monsieur [B] [T] a loué ces lots à la SAS WBW qui y a longtemps exploité une activité de restauration. Par acte authentique dressé le 26 juillet 2024 par devant Maître [I] [D], notaire, la SAS WBW a vendu son fonds de commerce à la SARL RAHYKLINS.INC. Monsieur [B] [T] est intervenu à l'acte de cession du fond de commerce. La SARL RAHYKLINS.INC. indique s'être immédiatement trouvée confrontée à des difficultés d'exploitation. En effet, dans sa séance du 27 février 2024, l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] avait voté en faveur d'une résolution intitulée : " Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet la sécurisation et le renforcement définitif de la cage d'escalier ". Seul Monsieur [B] [T] avait voté contre cette résolution adoptée à la majorité des voix. Les travaux approuvés avaient été ceux qui résultent du devis de l'entreprise CREATION METALLERIE [X] pour un prix de 43.329 euros. Ce devis se fondait sur le rapport technique du cabinet CM2 du 26 septembre 2023. Le procès-verbal d'assemblée générale insistait sur le fait que ces travaux devaient démarrer " au plus tôt ". Ces travaux avaient vocation à mettre en œuvre une armature métallique sur l'ensemble de la cage d'escalier au niveau du lot n°7 pour la soutenir et éviter qu'elle ne s'affaisse, voire qu'elle ne s'effondre. Le risque était avéré " en raison du mauvais état du bâtiment " selon le service des risques structurels de la Mairie de [Localité 5], mettant en demeure le syndic de procéder immédiatement aux travaux. Or, la pose des poteaux métalliques ne pouvait s'effectuer qu'à partir du lot n°7 appartenant à Monsieur [B] [T]. Dans le cadre d'une sommation interpellative du 16 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires, avait pu acter le refus de Monsieur [B] [T] de laisser l'entreprise pénétrer sur ses lots. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés, saisit dans le cadre d'un référé d'heure à heure à l'initiative du syndicat des copropriétaires, décidait notamment de condamner sous astreinte Monsieur [B] [T] à laisser l'accès à ses lots de copropriété n°1, 3, 5 et 7 afin de permettre la réalisation des travaux définitifs votés en assemblée générale le 27 février 2024 (résolution n°10). Le 27 décembre 2024, la Mairie de [Localité 5] décidait de prendre un arrêté de péril, à la suite duquel l'immeuble a été évacué. Or, tout d'abord entravée par la présence constante des échafaudages, puis par l'arrêté de péril, la SARL RAHYKLINS.INC. s'est trouvé dès son acquisition dans l'impossibilité de démarrer son activité commerciale. Surtout, elle " (…) découvre médusée l'ampleur des conséquences des travaux de confortement de l'escalier desservant les étages, affectant le local commercial loué, avouée par le bailleur devant le juge des référés et le comportement lourdement fautif bailleur qui a volontairement retardé la réalisation des travaux votés par l'assemblée générale (...) ". Elle ajoute qu'aucune déclaration sur cette situation lourde de conséquences n'a été faite dans l'acte de cession du fonds de commerce, ni par le cédant, ni par le bailleur. Elle apprend par ailleurs qu'elle risque de perdre de la surface commerciale du fait des travaux dont elle ignore l'ampleur et que le prix de la cession du fonds de commerce est toujours séquestré entre les mains de Maître [I] [D], notaire. Sur le fondement des textes précités et voulant préserver ses droits dans le cadre d'une potentielle action future en responsabilité et/ou en garantie, la SARL RAHYKLINS.INC demande au juge des référés de : - autoriser la mise sous séquestre du prix de cession du fonds de commerce acquis par la société RAHYKLINS.INC à la société WBW, sur le compte séquestre de Maître [I] [D], notaire, dans l'attente de la levée de l'arrêté de périls de la mairie de [Localité 5] en date du 27 décembre 2024 et au plus tôt et dans les cas jusqu'à l'achèvement des travaux, - condamner la société WBW, cédant et Monsieur [B] [T], propriétaire bailleur, chacun, à communiquer, dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jours de retard : - un descriptif détaillé des travaux devant être réalisés au sein du local commercial par l'entreprise [X], - le calendrier des travaux prévu par l'entreprise [X], - ordonner la suspension des loyers devant être réglées par la SARL RAHYKLINS.INC à Monsieur [B] [T], bailleur depuis l'arrêté de péril du 27 décembre 2024, De son côté, Monsieur [B] [T] indique qu'il n'est pas responsable du maintien de l'échafaudage au delà de la durée initiale qui avait été prévue pour les travaux. Il ajoute que la SARL RAHYKLINS.INC a visité le local en présence des renforts métalliques avant son acquisition du fonds de commerce. Surtout, il souligne que de son point de vue, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5], ès qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2] est seule responsable " du prétendu préjudice subi par la société RAHYKLINS " dans la mesure où les travaux à accomplir portent sur des parties communes. C'est la raison pour laquelle, il forme un recours en garantie dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de suspension des loyers en raison de la perte financière qu'il pourrait alors subir. La SAS WBW a choisi de ne pas se défendre dans le cadre de cette instance. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], dûment représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5], ainsi que cette dernière, attraite à l'instance à titre personnel, font savoir que les travaux de confortement de la cage d'escalier dans sa globalité ont été effectués par l'entreprise CREATION METALLERIE [X] entre le 13 janvier 2025 et le 28 février 2025. Un procès-verbal de réception daté du 28 février 2025 est versé aux débats. Il résulte des débats l'analyse suivante. * Sur la demande de communication de pièces Tout d'abord, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ce qu'elle se voit communiquer le descriptif détaillé des travaux réalisés au sein du local commercial par l'entreprise [X], afin de mesurer l'ampleur et l'étendue des surfaces impactées par les travaux de confortement. Cette information technique lui permettra d'opérer des comparaisons objectives, notamment en terme de réduction de surfaces, avec la situation du local au moment de son acquisition du fonds de commerce. Néanmoins, cette demande d'injonction judiciaire sous astreinte n'est sollicité qu'à l'égard de la SAS WBW et de Monsieur [B] [T] qui ne sont, ni l'un, ni l'autre, les donneurs d'ordre qui seraient intervenus en qualité de maîtres d'ouvrage. Tiers au marché de travaux, ils n'ont pas vocation à être condamnés à fournir des informations sur l'étendue des travaux confiés à l'entrepreneur. Cette prétention formée par la SARL RAHYKLINS.INC sera donc rejetée. Par ailleurs, dans la mesure où il est justifié que les travaux sont terminés, la demande de communication du calendrier est devenu sans objet. Le syndicat des copropriétaires et le syndic ont transmis des nombreuses informations dans le cadre de cette instance, permettant à la SARL RAHYKLINS.INC d'être pleinement informée de la nature des travaux réalisés. * Sur la demande de suspension des loyers Il n'est pas contesté que le local est totalement inexploitable en présence d'un arrêté de péril qui interdit toute présence dans l'immeuble, Or, l'arrêté de péril évoque des motifs qui pourraient avoir été causés par les parties défenderesses. La SARL RAHYKLINS.INC apparaît recevable à se prévaloir de l'exception d'inexécution en vertu des articles 1217 et 1219 du code civil du fait de l'indisponibilité totale du local qu'elle loue. Il sera donc ordonné la suspension des loyers devant être en principe réglés par la SARL RAHYKLINS.INC à Monsieur [B] [T], bailleur. Cette suspension sera effective à compter de l'arrêté de péril du 27 décembre 2024, jusqu'à la reprise effective de jouissance des locaux commerciaux mis à bail par le preneur. En l'état, il ne fait aucun doute que le litige qui oppose le preneur cessionnaire au bailleur reposerait sur une action en responsabilité et/ou une action en garantie qui pourrait être dirigée contre Monsieur [B] [T]. Compte tenu des motifs de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2024 et des attendus de l'arrêté de péril, il existe de nombreuses contestations sérieuses à considérer que Monsieur [B] [T] pourrait justifier de causes exonératoires de responsabilités, si celles-ci devaient être retenues par les juges du fond, qui seraient matérialisées par l'inertie du syndicat des copropriétaires et de son syndic. De ce fait, il ne sera pas fait droit, au stade des référés, à la demande de l'appel en cause, consistant à relever et à garantir Monsieur [B] [T] des pertes financières liées à la suspension des revenus locatifs. Corrélativement, ce dernier sera débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL RAHYKLINS.INC au montant des loyers impayés sur la période couverte par l'entrée en vigueur de l'arrêté de péril. * Sur la demande de mise sous séquestre du prix de cession de fonds de commerce En l'absence de moyen de défense invoqué par la SAS WBW et des doutes qui entourent le degré d'informations dispensées par le cédant au cessionnaire, il y a lieu de considérer que la SARL RAHYKLINS.INC fait état de motifs légitimes qui l'autorisent à obtenir la mise sous séquestre du prix de cession du fonds de commerce acquis par la société RAHYKLINS.INC à la société WBW, sur le compte séquestre de Maître [I] [D], notaire, dans l'attente de la levée de l'arrêté de péril par la Mairie de [Localité 5] en date du 27 décembre 2024. * Sur la demande de provision sur dommages-intérêts En l'état des débats, il bien trop tôt pour considérer qu'une action en responsabilité et/ou en garantie serait susceptible de prospérer devant la juridiction du fond. Trop de contestations sérieuses s'opposent à ce que le juge des référés, juge de l'évidence, puisse allouer une provision, en avance sur des potentiels dommages-intérêts. La société RAHYKLINS.INC sera déboutée de cette demande. * Sur la demande de recours à un commissaire de justice En sa qualité de preneuse à bail, et une fois l'arrêté de péril levé, la société RAHYKLINS.INC détiendra parfaitement la possibilité de mandater elle-même un commissaire de justice pour faire constater l'état dans lequel se trouveront les locaux commerciaux, sans avoir à recourir à une autorisation judiciaire. En outre, les frais de ce procès-verbal de constat pourraient être à intégrer dans les dépens d'un éventuelle instance au fond. Il en ressort que la société RAHYKLINS.INC sera déboutée de cette demande. * Sur les dépens de l'instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS WBW et Monsieur [B] [T] supporteront la charge des entiers dépens de l'instance en référé. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de condamner in solidum la SAS WBW et Monsieur [B] [T] à payer la somme de 1.000 euros à la SARL RAHYKLINS.INC. L'équité commande également de condamner Monsieur [B] [T] à payer la somme de 1.000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 5], mais également à la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 5] qu'elle a appelé en la cause à titre personnel. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00337 et RG 24/00466, sous le n° de rôle unique RG 24/00337 ; AUTORISONS la mise sous séquestre du prix de cession du fonds de commerce acquis par la société RAHYKLINS.INC à la SAS WBW, relatif au lot n°7 au sein de la résidence située au [Adresse 2], sur le compte séquestre de Maître [I] [D], notaire, dans l'attente du justificatif de la levée de l'arrêté de péril de la mairie de [Localité 5] en date du 27 décembre 2024 portant sur ledit immeuble ; DISONS que Maître [I] [D], notaire, sera autorisée à lever le séquestre sur justificatif par la partie la plus diligente, de la levée de l'arrêté de péril de la mairie de [Localité 5] en date du 27 décembre 2024 portant sur ledit immeuble, sous réserve qu'elle ne fasse pas l'objet d'un recours amiable, hiérarchique ou contentieux ; ORDONNONS la suspension des loyers devant être réglées par la SARL RAHYKLINS.INC à Monsieur [B] [T], bailleur depuis l'arrêté de péril du 27 décembre 2024, jusqu'à la levée définitive et irrévocable (non contestée amiablement ou au contentieux) de l'arrêté de péril de la mairie de [Localité 5] en date du 27 décembre 2024 portant sur ledit immeuble ; DEBOUTONS la SARL RAHYKLINS.INC de sa demande de communication de pièces sous astreinte, de condamnation provisionnelle et de sa demande de désignation d'un commissaire de justice, du fait de la présence de contestations sérieuses ; CONDAMNONS in solidum la SAS WBW et Monsieur [B] [T] à verser à la SARL RAHYKLINS.INC une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [B] [T] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 5], une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [B] [T] à verser à la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 5], une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de toutes autres ou surplus de prétentions ; CONDAMNONS in solidum la SAS WBW et Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment le coût du procès-verbal de constat du 23 décembre 2024 ; AUTORISONS Maître [G] [N] à recouvrir directement contre Monsieur [B] [T], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edada8da9e15c513204d97
Données disponibles
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- Résumé officiel
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