Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edada9da9e15c513204db5
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00096 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTUU MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTUU NAC : 72I FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Marie-Victoire CHAZEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] SIS [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic, la société MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [Y] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 Mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier JUGEMENT : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [B] est propriétaire des lots 30 et 389 au sein de la Résidence située [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION a assigné Monsieur [Y] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 04 mars 2025. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 14, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de : - s'entendre condamner à payer la somme de 9.320,33 euros à parfaire au jour de l'audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation ; - s'entendre condamner à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - s'entendre condamner à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - s'entendre condamner aux entiers dépens. De son côté, Monsieur [Y] [B], bien que régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur les charges de copropriété échues L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il est constant que Monsieur [Y] [B] est propriétaire des lots 30 et 389 au sein de la Résidence située [Adresse 2] à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété. Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 octobre 2024 (appel de fonds du 1er trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus) que Monsieur [Y] [B] reste redevable de la somme de 9.320,33 euros d'arriérés de charges de copropriété. La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [Y] [B]. Il pèse désormais sur lui la preuve d'avoir à démontrer qu'il s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant. Il en résulte que Monsieur [Y] [B] est donc redevable de la somme de 9.320,33 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (appel de fonds du 1er trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé. * Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Monsieur [Y] [B] ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l'intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en s'abstenant de régler les charges de copropriété qui lui incombe, étant précisé que le simple non paiement ne saurait constituer un abus de droit. Au surplus, le retard de paiement des charges de copropriété est déjà compensé par l'octroi d'intérêts moratoires qui courent sur la somme principale. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [Y] [B] sera tenu aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Monsieur [Y] [B] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION. Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques. PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, la somme de 9.320,33 euros (NEUF MILLE TROIS CENT VINGT EUROS et TRENTE TROIS CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (appel de fonds du 1er trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ; DEBOUTE syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edada9da9e15c513204db5
Données disponibles
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