Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edadaada9e15c513204dbd
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/04888 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLQX NAC : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant : Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport Madame Sophie SELOSSE, Vice-Présidente Monsieur Robin PLANES, Vice-Président GREFFIER lors du prononcé Mme Emma JOUCLA JUGEMENT Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Pierre VIARD. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [G] [K] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349 DEFENDEUR M. [B] [K], demeurant C/ MME [L] [I] - [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 281 ***************************************** Vu l’ordonnance de clôture du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023 M. [G] [K] a fat assigner M. [B] [K] devant le juge de l’exécution afin d'entendre : - prononcer la nullité du commandement de payer du 25 septembre 2023 pour défaut des mentions prescrites; subsidiairement , -constater que M. [B] [K] n’est pas créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible envers M. [G] [K] ; - prononcer la nullté du commandement de payer du 25 septembre 2023 ; - condamner M. [B] [K] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 5 mars 2025 M. [G] [K] a maintenu ses demandes y ajoutant un nouvel argument subsidiaire de nullité du commandement de payer du 25 septembre 2023 pour violation de l’article 648 du code de procédure civile et abandonnant sa discussion sur la qualité de créancier de M. [B] [K]. Il a exposé au soutien de sa demande que par jugement du 8 octobre 2020 le juge aux affaires familiales de Toulouse l’a condamné à payer directement à son fils [B] une contribution mensuelle de 1 000 € pour la durée de ses études après majorité ou s’il restait à la charge des parents et a condamné la mère à produire tout justificatif de la situation de l’enfant avant le 1er novembre de chaque année; que cette décision ne lui a jamais été signifiée; qu’il n’a reçu aucun justificatif de scolarité en 2021 et qu’il a appris en 2022 que son fils avait arrêté ses études pour voyger; qu’il a alors arrêté le versement de la contribution ; que par acte du 25 août 2023 un commandement de payer était délivrée par Mme [J] [I]; qu’une procédure était engagée devant le JEX conduisant à l’annulation du commandement; que le 25 septembre 2023 un nouveau commandement était délivré par M. [B] [K], objet de la présente procédure; que ce commandement est nul car le jugement du 8 octobre 2020 n’est pas un titre exécutoire pour ne pas lui avoir été signifié (article 503 du code de procédure civile ); qu’il ne peut lui être opposé une exécution volontaire pendant deux années puisqu’il s’agit du recouvrement d’une obligation alimentaire à exécutions successives qui ont cessé ce jour et que la décision visée n’est pas à ce jour définitive; que le commandement est également nul par défaut des mentions obligatoires visées à l’article 648 du code de procédure civile (profession, domicile); que ces omissions lui causent grief au regard de la nature de l’obligation ; que de fait il ignore tout de la situation de son fils ce qui lui cause nécessairement préjudice; que la créance n’est pas liquide et exigible car M. [B] [K] n’est plus en état de dépendance financière et une procédure sera engagée devant le JAF pour suppression de l’obligation. M. [B] [K] a indiqué en défense que le jugement du 8 octobre 2020 est un titre exécutoire puisque M. [G] [K] y a acquiescé en l’exécutant volontairement pendant deux ans (art 503 du code de procédure civile ); que M. [G] [K] ne justifie d’aucun grief quant aux mentions du commandement (art 114 et 115 du code de procédure civile) dès lors qu’il connaît sa sitution au regard des documents communiqués annuellement; que la créance est bien liquide et exigible et une éventuelle absence de justificatifs ne le dispenserait pas du paiement de la contribution sans décision en ce sens. Il a conclu au débouté de M. [G] [K] et à sa condamnation au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce qu’il soit statué sur les dépens. MOTIVATION 1. L’article 503 du code de procédure civile dispose que : “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.” Aux termes de l’article 504 du code de procédure civile : “La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : - soit de l'acquiescement de la partie condamnée ; - soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.” 2.Lors des débats il n’a pas pu être justifié que le jugement du 8 octobre 2020 a été formellement notifié. 3. Pour autant, cette question de la notification formelle revêt en l’espèce une importance toute relative pour deux raisons. 4. D’une part cette décision du juge aux affaires familiales statuant sur une contribution pour un enfant commun dans le cadre d’une séparation est nécessairement assortie de l’exécution provisoire de droit, ce que la décision rappelle expréssement (article 1074-1 du code de procédure civile). 5.D’autre part, il n’est pas contesté que ce jugement doté de l’exécution provisoire, possiblement non notifié, a fait l’objet d’une exécution volontaire par le débiteur. En effet, il est établi au dossier que M. [G] [K] a bien réglé le montant de la contribution due à M. [B] [K] pendant plusieurs années avant d’en suspendre le réglement de sa propre initiative. La cessation de l’exécution n’est due qu’à une initiative unilatérale de M. [G] [K], et n’est pas la conséquence d’une modification des termes de la décision par une autre décision de justice. Cette exécution volontaire dispense le débiteur de la notification du jugement (article 503 susvisé). Pour autant, cette exécution étant attachée à un jugement exécutoire par provision, il ne saurait être constaté l’acquiescement au jugement au regard des dispositions de l’article 410 du code de procédure civile qui ne peut concerner que les jugements non exécutoires. Il est souligné cependant que cette question semblerait avoir peu d’intérêt au regard des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile qui sont susceptibles de rendre irrecevable tout appel de la part de M. [G] [K], y compris si le jugement n’a pas été formellement notifié. 6.Il résulte de ces éléments que le jugement, exécutoire par provision, du 8 octobre 2020 a fait l’objet d’une exécution volontaire, dispensant le débiteur de la notification, peu important que le jugement concerne une créance à exécution successive. 7. En conséquence, il résulte de ce qui précéde que le jugement du 8 octobre 2020, qu’il ait été ou non formellement notifié, constitue bien un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre d’une voie d’exécution. 8. L’absence de précisions formelles sur la profession et le domicile dans le texte du commandement de payer contesté, au regard des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l’acte que suite à la démonstration d’un grief pour M. [G] [K] (article 649 et 114 du code de procédure civile). Or, cette démonstration n’est pas rapportée en l’espèce, notamment parce que le commandement signifiait également, très officiellement des justificatifs de scolarité portant des informations précises sur la situation du débiteur de l’obligation et surtout parce que ces imprécisions formelles n’ont nullement empêché M. [G] [K] de faire valoir ses droits devant la présente juridiction, ni semble-t-il, devant aucune autre. 9. La créance fixée dans le jugement du 8 octobre 2020 est parfaitement et clairement liquide et exigible. La question de savoir si une révision de ses dispositions est ou non nécessaire ou possible est sans influence sur le caractère actuellement liquide et exigible de la dite créance. 10. Au vu de ce qui précède, les prétentions de M. [G] [K] doivent être intégralement rejetées et le commandement de payer du 25 septembre 2023 doit être déclaré régulier. 11. M. [G] [K] partie succombante sera condamné aux dépens. 12. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [B] [K] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. M. [G] [K] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DEBOUTE M. [G] [K] de l’intégralité de ses prétentions; DECLARE régulier le commandement de payer du 25 septembre 2023 ; CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. [B] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et à ce qarticle 503 du code de procédure civile dispose qarticle 410 du code de procédure civile qui ne pearticle 648 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civile et abandoarticle 504 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edadaada9e15c513204dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA