Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edadaada9e15c513204dcd
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00798 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6MM Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 25/00798 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6MM ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 29 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [H], né le 09 Novembre 2001 à [Localité 4] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [H] né le 09 Novembre 2001 à [Localité 4] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave prise le 29 mars 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 29 mars 2025 à 17 heures 30 ; Vu la requête de M. [K] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Mars 2025 à 14 heures 06 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er avril 2025 reçue et enregistrée le 1er avril 2025 à 15 heures 22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [E] [L] Interprète en langue roumaine, qui a prêté serment Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Nina CHEIN, avocat de M. [K] [H], a été entendu en sa plaidoirie MOTIFS DE LA DÉCISION MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que la requête du Préfet du Var est irrégulière en ce qu'il est mentionné la période de rétention dans la décision de placement fixée du 29 mars 2025 au 1er avril 2025. L'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » La cour de cassation a rendu le 7 janvier 2025 un arrêt précisant le mode de calcul du délai de rétention et a indiqué que « Le délai de quatre jours prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du CESEDA dans leurs rédactions issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures. » Ainsi, c'est à bon droit que la requête de la Préfecture mentionne que l'intéressé est placé en rétention administrative du 29 mars 2025 au 1er avril 2025, le 4ème jour expirant à minuit et le Juge judiciaire ayant 48 heures pour statuer sur le maintien en rétention administrative à compter de l'heure de la requête. Le moyen soulevé sera écarté. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis que la notification des droits de placement en rétention administrative ont été notifiés par un agent de police judiciaire et non un officier de police judiciaire. L’article L744-4 dispose « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.» La loi ne précise pas les personnes habilitées à notifier les droits à l'étranger, rappelant notamment que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ou avec une personne de son choix. Aussi, en l'absence de grief avancé, l'intéressé a reçu notification du placement en rétention, dans les meilleurs délais, par le brigadier chef [V], Officier de police judiciaire, à [Localité 3], le 29 mars 2025 à 17 heures 30 et a reçu une nouvelle notification de ses droits, à son arrivée au centre de rétention de [Localité 1]- [Localité 5], le 30 mars 2025 à 0 heure 15 par l'agent de police judiciaire, [M] [U], brigadier chef de police, l'intéressé ayant bénéficié par ailleurs d'un interprète. En conséquence, ce moyen sera rejeté. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Var a motivé sa décision de la manière suivante : - [K] [H], de nationalité moldave, justifiait d'un domicile mais ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant avoir ses documents à son domicile, que le comportement de l'intéressé représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, qu'il n'envisageait pas un retour en Moldavie, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision du préfet du Var comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, si l'intéressé avance être marié et bénéficié d'un hébergement chez sa femme [W] [D], force est de constater que dans les documents produits, l'intéressé est identifié sous le nom de madame, qu'aucune document n'est produit à l'appui de ce mariage, que l'intéressé a déclaré être en France depuis janvier 2025, mois de son mariage. Dès lors, l'hébergement soutenu ne peut être retenu au titre d'un domicile stable et permanent. Ainsi, [K] [H] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, [K] [H] n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un hébergement stable et permanent et de liens suffisamment anciens, permettant d’envisager une assignation à résidence. En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, [K] [H] n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Moldavie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Var en date du 29 mars 2025 auprès des autorités consulaires de Moldavie, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; REJETONS la demande d’assignation à résidence formée; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [K] [H] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 02 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edadaada9e15c513204dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA