Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edadabda9e15c513204dea
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 54 005 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02401 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSWA MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02401 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSWA NAC: 30B COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée le à Me Jean IGLESIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SCI BRUNO, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SARL LES MURETAINS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/02401 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSWA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 20 octobre 2020, la SCI BRUNO a donné à bail à la société LES MURETAINS le lot n° 9, consistant en une boutique sis en rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SCI BRUNO a assigné la société LES MURETAINS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mars 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI BRUNO, demande au juge des référés de : constater l'acquisition de la clause résolutoire portée au bail, ordonner l'expulsion de la société LES MURETAINS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, condamner la société LES MURETAINS au paiement des causes du commandement, représentant les loyers arrêtés au 30 octobre 2024, soit la somme de 3.540,06 euros, condamner provisionnellement la société LES MURETAINS au paiement des sommes échues à dater du 1er novembre 2024, soit 3.384,18 euros, fixer une indemnité d'occupation équivalente ,à dater du 1er mars 2025, au montant du loyer et des charges, soit 1.536,02 euros jusqu'à parfaite libération des lieux, condamner la société LES MURETAINS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de commandement. De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la société LES MURETAINS n'a pas comparu. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ». En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Il convient de constater que la partie demanderesse fait état aux termes de ses conclusions de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 06 novembre 2024 ; que toutefois elle ne le produit pas aux débats, le commandement de payer produit datant du 26 octobre 2021. Il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats avec que la partie demanderesse produise le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 06 novembre 2024. Dans l'attente, il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du juge des référés du mardi 13 mai 2025 à 10h00 (salle n°1) afin que la partie demanderesse puisse produire le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 06 novembre 2024 ; DISONS qu'il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes ; RESERVONS les prétentions et les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.145-41 du code de commerce énonce quearticle 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil peuvent
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edadabda9e15c513204dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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