Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edadacda9e15c513204df2
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 89 513 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTN4 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00063 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTN4 NAC : 72I FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Michel BARTHET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [3] SISE [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président, la SARLU 5P HABITAT PROMOTION Guillaume PORCARIO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [L] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 Mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier JUGEMENT : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [N] est propriétaire des lots 111,183 et 124 au sein de la résidence [3] située [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], pris en la personne de son syndic la SAS SOGEM, a assigné Monsieur [L] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 04 mars 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], pris en la personne de son syndic la SAS SOGEM, demande à la présente juridiction, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1103 du code civil, de : - condamner Monsieur [N] à payer à la requérante, la somme en principal de 1.895,13 euros selon décompte du 20 novembre 2024 ; - condamner Monsieur [N] au paiement des intérêts légaux : - sur la somme de 1.268, 52 euros depuis le 15 novembre 2023 ; - sur la somme de 1.526,35 euros depuis la sommation du 13 juin 2024 ; - sur la somme de 1.895,13 euros depuis l'assignation laquelle vaut également mise en demeure. - condamner Monsieur [N] à payer les frais de mise en demeure et de sommation soit 150,30 euros ; - condamner Monsieur [N] à payer la somme de 1.560 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience, Monsieur [L] [N], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, est présent. Il conteste la somme qui lui est réclamée au titre de la consommation d'eau, indiquant qu'il s'agit de la consommation d'eau du précédent propriétaire et qu'il justifie de la quantité d'eau qu'il a consommé. Le syndicat des copropriétaires indique qu'il s'agit d'un litige entre la partie défenderesse et son vendeur qui ne concerne pas la copropriété. Monsieur [N] dépose des documents que le conseil de la partie demanderesse a pu consulter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. * Sur les charges de copropriété échues L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [N] est propriétaire des lots 111,183 et 124 au sein de la résidence [3] située [Adresse 1] à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété. Il procède de la lecture du décompte arrêté le 20 novembre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre de l'exercice 2024 inclus) que Monsieur [L] [N] reste redevable de la somme de 1.895,13 euros euros d'arriérés de charges de copropriété ainsi qu'au titre de la régularisation du budget eau froide du 3ème trimestre 2022. Il est constant que Monsieur [L] [N] a fait l'acquisition des lots litigieux le 11 février 2021. Il ressort de ses écritures qu'il conteste des sommes qui lui sont réclamées au titre de régularisations de charges et budget d'eau pour les exercices de 2020 à 2022. Or, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le PV de l'AG du 21 juin 2021 aux cours de laquelle les copropriétaires ont adopté la résolution approuvant les comptes de l'exercice 2020 ; - le PV de l'AG en date du 14 juin 2023 aux cours de laquelle les copropriétaires ont adopté la résolution approuvant les comptes de l'exercice 2022 ; Dès lors, il convient de constater que les sommes réclamées au titre des régularisations litigieuses portent sur des budgets qui ont été approuvés postérieurement à l'acquisition de ses lots par Monsieur [L] [N] ; qu'ainsi le fait qu'elles portent sur des périodes d'occupation antérieures à son acquisition est indifférent pour le syndicat des copropriétaires ; qu'en outre ces assemblées générales n'ont pas été contestées. La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [L] [N], qui devra porter ses griefs vis à vis de son vendeur. Il en résulte que Monsieur [L] [N] est donc redevable de la somme de 1.895,13 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 20 novembre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre de l'exercice 2024 inclus). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé. Il convient également de condamner Monsieur [L] [N] à payer les frais de mise en demeure et de sommation, soit la somme de 150,30 euros. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [L] [N] sera tenu aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Monsieur [L] [N] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires [3], pris en la personne de son syndic la SAS SOGEM. Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques. PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [3], pris en la personne de son syndic la SAS SOGEM, la somme de 1.895,13 euros (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS et TREIZE CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre de l'exercice 2024 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [3], pris en la personne de son syndic la SAS SOGEM, la somme de 150,30 euros (CENT CINQUANTE EUROS et TRENTE CENTIMES) au titre des frais de mise en demeure et de sommation ; CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser au syndicat des copropriétaires [3], pris en la personne de son syndic la SAS SOGEM une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil disposearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edadacda9e15c513204df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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