Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edadacda9e15c513204df6
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02397 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBI MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02397 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBI NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Audrey MARTY à la SCP GEORGES DAUMAS à Me François MOREAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 DEMANDEUR M. [N] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SA SWISS LIFE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE SCI ST MICHEL 31, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, enregistré sous le n° 24/02397, Monsieur [N] [H] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] et la SCI [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de provision sur la perte de loyer. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, enregistré sous le n° 24/02433, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] a assigné la SA SWISS LIFE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, en appel en cause. Par ordonnance du 28 janvier 2025, la jonction des deux instances a été ordonnée. L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mars 2025. Monsieur [N] [H], demande à la présente juridiction, de : - condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], son assureur la SA SWISS LIFE et la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de provision sur la perte de loyer subie à lui verser, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] à requérir et à fournir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant le quinzième jour de la signification de l'ordonnance, le devis de reprise du mur en colombage, qui est une partie commune, - condamner in solidum les défendeurs à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], demande au juge des référés, de : - débouter Monsieur [N] [H] de sa demande de provision et de communication sous astreinte du devis de reprise du mur en colombage, - ordonner la comparution et l'audition de l'expert judiciaire afin de faire le point sur les opération d'expertise en cours et le chiffrage des travaux de reprise, - condamner in solidum la SCI [Adresse 6] et l'assureur la SA SWISS LIFE à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - déclarer communes et opposables à la SA SWISS LIFE les opérations d'expertise confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2018 et enregistrées sous le n° RG 18/01886, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SA SWISS LIFE, demande au juge des référés, de : - juger qu'elle dénie sa garantie " responsabilité civile " au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], comme se heurtant à tout le moins au stade des référés, à une contestation sérieuse, - " rejeter l'incompréhensible demande " de déclaration commune et opposable des opérations d'expertise confiées à Madame [Z], celle-ci ayant en effet, déjà déposé son rapport d'expertise, - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], aux entiers dépens de l'instance. De son côté, la SCI [Adresse 6], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de provision * Sur les fondements légaux L'article 835 du code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " L'article 1384 du code civil dispose : " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...) ". * Sur les demandes dirigées contre la SCI [Adresse 6] Sur le fondement de ces textes, Monsieur [N] [H] sollicite l'octroi d'une provision. Il fait valoir que la SCI [Adresse 6] est responsable en sa qualité de propriétaire de l'immeuble voisin en cours de travaux, en ce qu'elle a causé les dommages au mur mitoyen et à son appartement. Il ajoute que de ce fait, celui-ci n'a plus été en mesure de le louer depuis l'apparition du sinistre le 15 octobre 2018. Il procède de la lecture du pré-rapport (page n°33) déposé par Madame [Z] que l'expert judiciaire identifie la SCI [Adresse 6] comme étant exclusivement à l'origine du sinistre. En choisissant de ne pas comparaître à l'audience et de ne pas constituer avocat, la SCI [Adresse 6] n'émet donc aucune contestation sur la demande provisionnelle formée à son encontre. Par ailleurs, l'expert judiciaire mandaté pour chiffrer les " préjudices éventuellement subis " indique en page 34 de ses conclusions que Monsieur [N] [H] a subi " une perte de loyers mensuels de 500 euros depuis le 16 octobre 2018 en raison de l'impossibilité de louer son logement ". La SCI [Adresse 6] sera donc condamnée à supporter la provision sollicitée de 30.000 euros correspondant à une avance sur le préjudice économique subi par Monsieur [N] [H]. Il est constant que ce dernier a été injustement privé de revenus locatif depuis le mois d'octobre 2018. Sa demande correspond à 60 mois de loyer à 500 euros par mois alors que le sinistre est ancien de plus 76 mois désormais. * Sur les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires Par ailleurs, Monsieur [N] [H] dirige également ses demandes provisionnelles à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il estime que ce syndicat bloque les opérations d'expertise car il s'obstine à ne pas transmettre de devis de reprise du mur en colombage qui constitue une partie commune. L'article 266 du code de procédure civile énonce que : " La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence ". L'organisation des services juridictionnels du tribunal judiciaire de Toulouse, telle qu'elle ressort de l'ordonnance semestrielle dite " de roulement " centralise auprès du juge du contrôle des expertises l'ensemble des demandes et des griefs des parties relatifs à l'exécution d'une expertise judiciaire en cours. De nombreuses prétentions formulées dans le cadre de la présente instance se rapportent directement à un litige lié à l'absence de transmission d'un devis par l'une des parties à l'expertise menée par Madame [Z]. Que ce soient la demande production d'un devis, la désignation de la partie qui doit y procéder, la question de la nécessité d'obtenir ce document pour achever le rapport alors qu'un pré-rapport a déjà été rendu, ou l'opportunité d'une audition à prévoir de l'expert judiciaire, il s'agit assurément de difficultés et de doléances qui sont directement en lien avec les prérogatives du juge chargé du contrôle des expertises. Au stade de la demande provisionnelle, il existe des contestations sérieuses à considérer que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] serait exclusivement responsable du retard pris par l'expert judiciaire à finaliser le dépôt de son rapport définitive en ne produisant pas un devis actualisé de reconstruction du mur en colombage évoqué en page 31 du pré-rapport. Monsieur [N] [H] sera en l'état débouté de sa demande de condamnation provisionnelle formée à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] et corrélativement de son assureur la SA SWISS LIFE. * Sur l'appel en cause de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un " tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ". En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] sollicite que l'expertise judiciaire en cours soit rendue commune et opposable à son assureur la SA SWISS LIFE. Par ordonnance du 20 décembre 2018, Madame [Z] a été missionnée pour procéder à cette mesure d'instruction. Elle a rendu un pré-rapport le 25 avril 2022 et une note additive le 14 février 2023. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] " profite " de l'instance initiée par Monsieur [N] [H] pour solliciter que l'expertise soit également menée au contradictoire de la SA SWISS LIFE. Il n'apparaît pas légitime, plus de 6 années après que l'expertise judiciaire ait été prononcée et alors que la mission de l'expert judiciaire est potentiellement terminée s'il était autorisé à rendre son rapport en l'état, d'attraire la SA SWISS LIFE et de lui rendre commune et opposable cette mesure d'instruction. Cela est d'autant plus le cas que les conclusions de Madame [Z] semblent préconiser que seule la responsabilité de la SCI [Adresse 6] soit retenue. Dans ces conditions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] sera débouté de demande consistant à rendre commune et opposable à la SA SWISS LIFE les opérations d'expertise confiées, par l'ordonnance du 20 décembre 2018, à l'expert Madame [Z]. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". La SCI [Adresse 6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l'assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la seule partie demanderesse qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il sera accordé à Monsieur [N] [H] à ce titre la somme de 1.000 euros, qui lui seront versés par la SCI [Adresse 6]. Toutes autres demandes sera rejetées, y compris celle formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] et la SA SWISS LIFE. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONDAMNONS la SCI [Adresse 6] à verser à Monsieur [N] [H] une somme provisionnelle de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre d'avance à valoir sur ses dommages-intérêts économiques, résultant de la perte de revenus locatifs ; DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à complet paiement ; DEBOUTONS Monsieur [N] [H] de ses prétentions provisionnelles formées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] et de la SA SWISS LIFE ; DISONS que l'ensemble des prétentions principales et reconventionnelles relatives à la transmission d'un devis de réfection du mur à colombage dans le cadre de l'expertise judiciaire relève du juge chargé du contrôle des expertises, se heurtent à des contestations sérieuses dans le cadre de l'instance en référé et seront rejetées en conséquence ; CONDAMNONS la SCI [Adresse 6] à payer la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à Monsieur [N] [H] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS la SCI [Adresse 6] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l'assignation ayant introduit la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 266 du code de procédure civile énonce quarticle 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 1384 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edadacda9e15c513204df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA