Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edadadda9e15c513204e24
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02113 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMZB MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02113 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMZB NAC: 62A FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL MARIN AVOCATS à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 DEMANDEURS M. [X] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE Mme [H] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SAS [X] [J], exerçant sous le nom commercial BATI-[J], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SCCV [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, *********************************************************************** EXPOSE DU LITIGE La société [X] [J] a été mandatée par le groupe ACANTYS au travers la SCCV [Adresse 5] au début de l'année 2024 pour la réalisation de travaux de gros œuvre sur un terrain situé au [Adresse 3], terrain contigu à celui de Monsieur et Madame [C]. Par actes de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [X] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] ont assigné la SCCV [Adresse 5] et la SAS [X] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment de voir procéder à l'enlèvement de la grue et du groupe électrogène sous astreinte ainsi qu'à la condamnation au versement de sommes provisionnelles au titre de leurs préjudices de jouissance et moral. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 04 mars 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Monsieur [X] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 552 et 544 du code civil, de : prendre acte de l'enlèvement de la grue et du groupe électrogène ;condamner solidairement la SCCV [Adresse 5] et la société [X] [J] SAS à un préjudice de jouissance de 500 euros par mois ; en conséquence condamner solidairement la SCCV [Adresse 5] et la société [X] [J] SAS au paiement de la somme de 3.500 euros à Monsieur et Madame [C], arrêtée au mois d'octobre 2024, à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice de jouissance ; condamner solidairement la SCCV [Adresse 5] et la société [X] [J] SAS à payer à Monsieur et Madame [C] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;débouter les parties adverses de leurs demandes et prétentions ;condamner solidairement la SCCV [Adresse 5] et la société [X] [J] SAS à payer à Monsieur et Madame [C] la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [X] [J], régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de : constater l'enlèvement de la grue litigieuse depuis le 16 octobre 2024 et l'absence d'utilisation du groupe électrogène ;débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de procéder à l'enlèvement de la grue et au déplacement du groupe électrogène ; constater l'existence de contestations sérieuses ;débouter Monsieur et Madame [C] de la demande de condamnation par provision au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ; débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice. Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la SCCV [Adresse 5], régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de : À titre principal : déclarer la procédure irrecevable ;À titre subsidiaire : dire que la demande de retrait du groupe électrogène et de la grue, sous astreinte, est sans objet ;dire que les demandes de condamnation provisionnelle se heurtent à une contestation sérieuse ;débouter en conséquence les époux [C] de l'ensemble de leurs prétentions ;En toute hypothèse : les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la recevabilité de la présente procédure L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». La SCCV [Adresse 5] soutient que les parties demanderesses fondent nécessairement leur prétention sur l'ancienne théorie des troubles anormaux de voisinage aujourd'hui codifiée à l'article 1253 du code civil ; que dès lors, aucune tentative de règlement amiable préalable n'ayant été initiée par les demandeurs, il convient de déclarer leur demande irrecevable. Il convient toutefois de constater qu'à aucun moment les parties demanderesses n'ont fondé leurs demandes sur le trouble anormal du voisinage. Il ressort au contraire de leurs écritures que leurs demandes se fondent sur les 552 et 544 du code civil, soit sur l'atteinte au droit de propriété. Dès lors, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer. La fin de non-recevoir sera écartée et il convient donc de déclarer recevable la présente procédure. * Sur les demandes d'enlèvement de la grue et du groupe électrogène Il convient de prendre acte du désistement des parties demanderesses de ces demandes en raison de l'enlèvement de la grue et du groupe électrogène. * Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Monsieur et Madame [C] soutiennent qu'ils n'ont pu jouir paisiblement de leur jardin et de leur piscine depuis l'installation de la grue au-dessus de leur propriété du 28 mars 2024 jusqu'à son enlèvement le 16 octobre 2024, soit pendant 7 mois, en raison de la présence de la grue qui se trouvait précisément au-dessus de leur jardin et de leur piscine. Ils expose également que le bruit constant et régulier et l'odeur de gazole du groupe électrogène les empêchaient de jouir paisiblement de leur propriété extérieure. La SCCV [Adresse 5] s'oppose à les demandes d'indemnisation en exposant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la présence de ces 2 équipements sur le chantier ait généré un trouble de voisinage excédant les inconvénients habituels de voisinage. La SAS [X] [J] s'oppose également aux demandes des parties demanderesses en indiquant que la flèche de la grue a surplombé la propriété de Monsieur et Madame [C] du 31 mai 2024, date de l'établissement du procès-verbal de constat au 16 octobre 2024, date de son démontage ; que l'atteinte aux droits de propriété et de jouissance de Monsieur et de Madame [C] n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé ; qu'en effet et excepté le surplomb de la flèche de la grue survolant une partie de leur propriété, ces derniers n'apportent pas la preuve de désordres qui auraient été commis par la société [X] [J] lors de la construction entreprise. En l'espèce, il convient de constater que les parties demanderesses produisent l'arrêté 15-2024 qui prévoit en son article 3 : « Le survol, ou le surplomb, par les charges de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation publique, ou de propriétés privées voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires), situées hors de l'emprise autorisée du chantier, est formellement interdit ». Elles produisent également un PV de constat de commissaire de justice en date du 31 mai 2024 sur lequelle il est possible d'observer que la flèche de la grue se trouvait au dessus du jardin des parties demanderesses au moment où les clichés ont été pris, ainsi qu'une photographie non datée sur laquelle les poids de la grue se trouvaient au dessus de la propriété des parties demanderesses au moment de la prise de la photographie Il est constat qu'aucune autorisation n'a été donnée par les parties demanderesses s'agissant du survol de leur jardin, par ailleurs interdit. Par ailleurs, le caractère inquiétant de la présence de la grue en surplomb du jardin ressort clairement des clichés produits. Il s'agit d'un équipement lourd et imposant pour lequel, le risque de chute, même dans des proportions infinitésimales, seraient potentiellement ravageur, voire létal. Les parties défenderesses ne produisent pour leur part aucune pièce permettant d'évaluer les mesures de sécurité mises en place ou les diligences entreprises pour rassurer les époux [C]. Dès lors, il convient de constater que le droit à indemnisation des époux [C] n'est pas sérieusement contestable, tant au regard de leur préjudice de jouissance que de leur préjudice moral. Le trouble de jouissance correspond en l'espèce à une appréhension de s'exposer à un risque qui contraind celui-ci qui souhaite s'en défaire de ne pas utiliser les parties extérieures. Cela correspond à une trouble de jouissance qu'il y a lieu de fixer à la somme de 400 euros par mois en période essnetiellement estivale. Il convient, en conséquence, de : condamner solidairement la SCCV [Adresse 5] et la société [X] [J] SAS à verser aux parties demanderesses la somme provisionnelle de 400 euros par mois à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; en conséquence condamner solidairement la SCCV [Adresse 5] et la société [X] [J] SAS au paiement de la somme de 2.000 euros pour la période allant du 31 mai 2024 au 16 octobre 2024 ; condamner solidairement la SCCV [Adresse 5] et la société [X] [J] SAS à payer à Monsieur et Madame [C] la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Parties succombantes, la SCCV [Adresse 5] et la SAS [X] [J] seront tenues in solidum aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner in solidum à la SCCV [Adresse 5] et la SAS [X] [J] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [X] [C] et Madame [H] [D] épouse [C]. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : DECLARONS recevable la présente procédure ; PRENONS acte du renoncement des parties demanderesses à maintenir leurs demandes visant à l'enlèvement de la grue et du groupe électrogène ; CONDAMNONS solidairement la SCCV [Adresse 5] et la société [X] [J] SAS à verser à Monsieur [X] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] la somme provisionnelle de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période allant du 31 mai 2024 au 16 octobre 2024 ; CONDAMNONS solidairement la SCCV [Adresse 5] et la société [X] [J] SAS à verser à Monsieur [X] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ; CONDAMNONS in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SAS [X] [J] à verser à Monsieur [X] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS in solidum la SCCV [Adresse 5] et la SAS [X] [J] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1253 du code civilarticle 750-1 du code de procédure civile ne trouvearticle 750-1 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edadadda9e15c513204e24
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA