Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edadaeda9e15c513204e28
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 97 199 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00155 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV6R MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00155 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV6R NAC: 30Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Thomas NECKEBROECK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSES SARL VUDENHAUT-IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE SELARL [D] [H], prise en la personne Maître [D] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL VUDENHAUT IMMO désigné à ces fonctions suivant jugement prononcé par le tribunal de Commerce de TOULOUSE le 9 décembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SCI DE LA PLAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 16 février 2023, la SCI DE LA PLAINE a donné mandat de location sans exclusivité à la société VUDENHAUT IMMO pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la société VUDENHAUT IMMO et la SELARL [D] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société VUDENHAUT IMMO, ont assigné la SCI DE LA PLAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 04 mars 2025. Lors de l'assignation, par l'intermédiaire de leur avocat, la société VUDENHAUT IMMO et la SELARL [D] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société VUDENHAUT IMMO, demandent à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : entendre constater que la créance dont se prévaut la société VUDENHAUT-IMMO à l'encontre de la SCI DE LA PLAINE au titre de la facture du 16 janvier 2024 n'est pas sérieusement contestable ;entendre condamner la SCI DE LA PLAINE à verser, à titre de provision, la somme de 20.354,76 euros TTC à la société VUDENHAUT-IMMO ;entendre condamner la SCI DE LA PLAINE à verser, à titre de provision, la somme de 2.832,02 euros au titre des intérêts de retard au taux majoré contractuellement (trois fois le taux légal) à compter de la date d'exigibilité de la facture et à compter de la présente assignation pour le surplus à la Société VUDENHAUT-IMMO ;entendre condamner la SCI DE LA PLAINE à verser, à titre de provision, la somme de 40 euros à la société VUDENHAUT IMMO au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;entendre condamner la SCI DE LA PLAINE au paiement de la somme de 2.500 euros à la société VUDENHAUT-IMMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;entendre condamner la SCI DE LA PLAINE aux entiers dépens de l'instance. De son côté, la SCI DE LA PLAINE, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur les demandes provisionnelles L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Le mandat de location en date du 16 février 2023, produit aux débats, prévoit que « En contrepartie de l'exécution du présent mandat, le mandataire percevra une rémunération qui sera exigible dès la signature du bail par toutes les parties à l'acte si le bail est conclu sans condition ou dès la levée de la dernière condition suspensive si le bail est conclu sous conditions suspensives. Elle sera égale à 30% du loyer annuel HT/HC et sera prise en charge de la façon suivante : - 15% HT à la charge du mandant - 15% HT à la charge du preneur Cette rémunération sera majorée de la TVA au taux en vigueur au moment de l'établissement de la facture. L'assiette de calcul des honoraires ne tient pas compte d'éventuelles franchises de loyer ou d'amènagements consentis par le propriétaire ou le bailleur. Le mandant s'engage à mentionner dans le bail le montant de la rémunération du mandataire et le nom de la ou des parties qui en a/ont la charge ». Les parties demanderesses versent également aux débats le bail commercial en date du 12 janvier 2024 liant la SCI DE LA PLAINE et la société NAUMY GROUPE, lequel prévoit en son article 9.2 que « Les honoraires de négociation dus à l'agence VUDENHAUT-IMMO au titre du mandat du 16 février 2023, d'un montant total de 31.971,99 euros hors taxes, seront répartis entre le BAILLEUR et le PRENEUR comme suit : - à la charge du PRENEUR, la somme de 15.009,69 euros hors taxes ; - à la charge du BAILLEUR, la somme de 16.962,30 euros hors taxes. Ces sommes seront payables à la date de signature des présentes ». Les parties demanderesses produisent également : - une facture en date du 16 janvier 2024 d'un montant de 16.962,30 euros HT et 20.354,76 euros TTC ; - des échanges de courriels et SMS entre les parties aux termes desquels la somme réclamée n'est pas contestée ; - des mises en demeure d'avoir à régler ladite somme en recommandé avec accusé de réception, en dates du 04 juin 2024 et du 24 octobre 2024. Au regard des pièces produites, il convient de constater que l'obligation de la SCI DE LA PLAINE à l'égard de la société VUDENHAUT-IMMO n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de condamner la SCI DE LA PLAINE à verser, à titre de provision, à la société VUDENHAUT-IMMO : - la somme de 20.354,76 euros TTC au titre de la facture impayée, majorée des intérêt de retard au taux légal à compter du 04 juin 2024, date de la première mise en demeure, et jusqu'à parfait réglement ; - la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Il n'y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que les intérêts de retard soient fixés à un taux majoré fixé contractuellement, cette stipulation étant susceptible de s'analyser en une clause pénale. Or, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'existence aussi bien que le contenu de telles clauses. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, la SCI DE LA PLAINE sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner la SCI DE LA PLAINE à payer la somme de 1.000 euros à la société VUDENHAUT-IMMO. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONDAMNONS la SCI DE LA PLAINE à verser, à titre de provision, à la société VUDENHAUT-IMMO la somme de 20.354,76 euros TTC au titre de la facture impayée, majorée des intérêt de retard au taux légal à compter du 04 juin 2024, date de la première mise en demeure, et jusqu'à parfait réglement ; CONDAMNONS la SCI DE LA PLAINE à verser, à titre de provision, à la société VUDENHAUT-IMMO la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNONS la SCI DE LA PLAINE à verser à la société VUDENHAUT-IMMO une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS la SCI DE LA PLAINE aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edadaeda9e15c513204e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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