Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edadaeda9e15c513204e2c
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00813 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6RQ Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame ESTEBE Dossier n° N° RG 25/00813 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6RQ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté d’expulsion pris par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE le 27 juin 2023 contre Monsieur [E] [Z], né le 28 Mai 2000 à [Localité 2] (ALG), de nationalité Algérienne; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [Z] né le 28 Mai 2000 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 28 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 29 mars 2025 à 9 heures 47 ; Vu la requête de M. [E] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Avril 2025 à 15 heures 26 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 mars 2025 reçue et enregistrée le 1er avril 2025 à 12 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Jean BALBO, avocat de M. [E] [Z], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00813 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6RQ Page MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseil de [E] [Z] ne soulève pas d'exception de procédure et ne conteste pas la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que : -[E] [Z] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 27 juin 2023, régulièrement notifié le 7 juillet 2023 ; -il est entré une première fois en France le 12 octobre 2013 à l'âge de 13 ans dans le cadre du regroupement familial ; il a été éloigné en Algérie le 27 août 2023 ; il est entré une nouvelle fois en France, malgré l'arrêté d'expulsion, le 14 février 2024, irrégulièrement puisque démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales ; -il a été incarcéré au Centre pénitentiaire de [3], condamné le 12 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après une décision d'expulsion, et par un arrêt correctionnel prononcé le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse à un emprisonnement de 4 mois pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion ; -la mesure d'éloignement a été confirmée par jugement du tribunal administratif du 9 janvier 2025 ; -l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ; -il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; -il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; -il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; -il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative. Si l'intéressé fait valoir qu'il pourrait bénéficier d'une situation de vulnérabilité, aucun état de ce type ni situation de handicap n'est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [E] [Z]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. Au surplus, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque, comme déjà expliqué, elle retient que l’intéressé ne présente pas d’état de vulnérabilité, car s’il soutient être souffrant, ses déclarations restent peu circonstanciées et évasives, et l’absence de tout document ne permet pas de corroborer ses dires. Il apparaît que le préfet s'est bien interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité et en a tiré la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention. Il appartient donc à l’intéressé de démontrer que son état de vulnérabilité n’aurait pas été suffisamment pris en compte. Le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale dont se plaint [E] [Z] est inopérant puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement, dont l'appréciation de la légalité échappe à la compétence du juge judiciaire. Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la demande d'assignation à résidence Le conseil de [E] [Z] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé. En l'espèce, [E] [Z] n'a pas remis son passeport en cours de validité. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement produite à l'audience ne permettant pas de considérer qu'il dispose d'attaches solides constituant de véritables garanties de représentation. Par conséquent la demande sera rejetée. Sur la prolongation de la rétention En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 6 décembre 2024, saisi le consul d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 13 décembre 2024, les autorités consulaires algériennes ont répondu que leurs services étaient disposés à établir un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé afin de lui permettre de regagner le territoire national et ont demandé de leur faire parvenir trois photographies d'identité ainsi que les coordonnées exactes de son départ. Un vol était programmé le 31 mars 2025, qui a été annulé en raison du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [E] [Z] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 02 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00813 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6RQ Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 743-13 du Code de larticle L.741-3 du CESEDAarticle L. 741-6 du Code de larticle L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edadaeda9e15c513204e2c
Données disponibles
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