Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee176351255e24994fc38f
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 94 950 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B Chambre commerciale 3-1 ARRET N° PAR DEFAUT DU 02 AVRIL 2025 N° RG 24/00033 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WINA AFFAIRE : S.A. SOLOCAL C/ [E] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Pontoise N° Chambre : 2 N°: 2023F00248 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Séverine CEPRIKA TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SOLOCAL Prise en la personne de son représentant légal RCS Nanterre n° 444 212 955 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 substituant à l'audience Me Vanessa CHADEFAUX, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifiée à l'étude le 17 avril 2024 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DES FAITS La société Solocal, qui exerce sous l'enseigne Pages jaunes, et M. [E] [V], entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, ont conclu, le 3 juin 2020, un contrat de prestations de service de publicité d'une durée de six mois renouvelable tacitement. M. [V] a réglé la facture du mois de juillet 2020 mais n'a pas réglé les cinq autres factures mensuelles d'un montant total de 6.330 euros TTC. Par acte du 9 mars 2023, la société Solocal a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de cette somme, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 septembre 2022, et de la somme de 949,50 euros au titre de la clause pénale. M. [V] n'a pas comparu. Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a condamné « M. [E] » à payer à la société Solocal la somme de 3.672 euros TTC au titre de sa créance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, la somme d'un euro au titre de la clause pénale et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné « M. [E] » aux dépens. Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Solocal a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 18 mars 2024 et signifiées à M. [V] le 17 avril suivant, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné « M. [E] » aux dépens, et, statuant à nouveau, de le condamner à lui payer la somme de 6.330 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de la dernière mise en demeure, celle de 949,50 euros au titre de la clause pénale et celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter « M. [E] » de ses demandes, et, en tout état de cause, de le condamner au versement d'une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile conformément aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct. La société Solocal soutient que M. [V] exerce son activité d'entrepreneur individuel sous la dénomination [V] Couverture de sorte qu'il s'agit du même débiteur pour l'ensemble des factures. Elle fait valoir que l'adresse électronique communiquée par M. [V] était [Courriel 6], que le référencement réalisé au titre du contrat a été effectué pour [V] Couverture et que sur le site internet boncouvreur.fr, M. [V] apparait sous le nom [V] Couverture. Elle soutient par ailleurs que le contrat prévoit une indemnité égale à 15 % de la somme impayée due par M. [V] qui a cessé de s'acquitter des mensualités pour lesquelles il était tenu contractuellement alors qu'elle a réalisé la prestation en référençant son activité pendant la période contractuelle. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [V] le 17 avril 2024, l'acte ayant été déposé à l'étude du commissaire de justice. M. [V] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2025. SUR CE, Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Selon l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Sur le paiement des factures : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes d'un bon de commande n°LFCSWUNNQ5 du 3 juin 2020 et des conditions générales de vente, la société Solocal s'est engagée à procéder au référencement de l'activité de M. [E] [V] en contrepartie du paiement de la somme mensuelle de 1.224 euros TTC, outre les frais de mise en service de 210 euros. La société Solocal produit les statistiques du nombre de contacts obtenus à la suite du référencement effectué pendant la période contractuelle démontrant qu'elle a réalisé la prestation, ainsi que le relevé de situation de M. [V] dont il ressort que seule la facture n° F17241161 du mois de juillet 2020 a été réglée et que les prélèvements des cinq autres factures ont été rejetés. Le tribunal, constatant que le contrat avait été conclu entre la société Solocal et M. [V] [E], a écarté les deux dernières factures libellées au nom de [V] Couverture, sans rechercher s'il s'agissait du même débiteur. Or, toutes les factures, qu'elles soient libellées au nom de « [V] [E] » ou de « [V] Couverture », font référence au contrat n° LFCSWUNNQ5 conclu entre les parties le 3 juin 2020, visent le même numéro de client (55257039) et comportent la même adresse postale. Par ailleurs, la propre adresse électronique de M. [V] (www.[05].fr") et le référencement « [V] Couverture » sur les sites Google, Les Pages Jaunes et Bon Couvreur, qui est associé au numéro de téléphone de M. [V] et à son site internet, démontrent qu'il utilise la dénomination [V] Couverture pour l'exercice de son activité ([Courriel 6]) Enfin, M. [V], qui a reçu le courrier recommandé de mise en demeure et les différents actes d'huissier, n'a jamais contesté être débiteur de la somme de 6.330 euros TTC. Il en résulte que M. [E] [V] est débiteur de toutes les factures dont la société Solocal réclame le paiement. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [V] ' et non M. [E], l'intéressé étant inscrit au répertoire Sirène sous le nom « [V] » et le prénom « [E] » ' à payer à la société Solocal la somme de 6.330 euros TTC au titre des factures n° F17090731, F17379255, F17520699, F17666966 et F18087677, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 12 septembre 2022. Sur la clause pénale : L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Aux termes des conditions générales de la société Solocal annexées au contrat conclu entre les parties (page 5), le défaut de paiement à l'échéance entraîne l'application d'une indemnité compensatrice de 15 % des sommes dues. La disproportion d'une clause pénale s'apprécie en comparant la pénalité conventionnellement fixée et le préjudice effectivement subi. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la somme de 949,50 euros correspondant à 15 % de la somme due par le débiteur n'est pas manifestement excessive. Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et M. [V] sera condamné à payer à la société Solocal la somme de 949,50 euros au titre de la clause pénale. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Vanessa Chadefaux. Il sera, en outre, condamné à verser à la société Solocal la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par défaut, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [V] à payer à la société Solocal la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [E] [V] à payer à la société Solocal la somme de 6.330 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 septembre 2022, Condamne M. [E] [V] à payer à la société Solocal la somme de 949,50 euros au titre de la clause pénale, Condamne M. [E] [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Vanessa Chadefaux ; Condamne M. [E] [V] à payer à la société Solocal la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L. 110-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile conformémarticle 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ee176351255e24994fc38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel