Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee176951255e24994fc3b9
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 176 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
02/04/2025 ARRÊT N° 162/25 N° RG 22/04183 N° Portalis DBVI-V-B7G-PEAN NA - SC Décision déférée du 20 Octobre 2022 TJ de TOULOUSE - 18/01118 S. GAUMET CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 02/04/2025 à Me Olivier LERIDON Me Laurent DEPUY Me François AXISA Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU Me Sylvie ATTAL Me louis THEVENOT Me Etienne DURAND-RAUCHER Me Cécile GUILLARD Me Manuel FURET Me Jacques MONFERRAN Me Pascal GORRIAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société COGEDIM MIDI-PYRENEES [Adresse 12] [Localité 26] Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 28] [Adresse 5] [Localité 29] Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.N.C. COGEDIM MIDI-PYRENEES [Adresse 2] [Localité 29] Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. CIRTER [Adresse 10] [Localité 14] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) Société SMABTP en sa qualité d'assureur de CIRTER [Adresse 23] [Localité 21] S.A. SMA SA, venant aux droits de SAGENA en qualité d'assureur de la société ETT [Adresse 23] [Localité 21] Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentées par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) S.E.L.A.R.L. MR3A, anciennement dénommée société d'ARCHITECTURE MARTINIE [Adresse 18] [Localité 29] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 6] [Localité 22] Représentées par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. SCBA [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SCBA [Adresse 1] [Localité 25] Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. ETRB [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ISOWECK et la SARL ETRB [Adresse 4] [Localité 19] Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. GENERALI IARD [Adresse 9] [Localité 20] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la Sa AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 8] [Localité 24] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION [Adresse 16] [Localité 29] Sans avocat constitué S.A.S. ISOWECK [Adresse 15] [Localité 17] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président S. LECLERCQ, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE La société en nom collectif (Snc) Cogedim a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant 55 logements avec parking en sous-sol, dénommé résidence [Adresse 28], [Adresse 27] à [Localité 29] (31). Une police d'assurance tous risques chantier (TRC), dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite par le promoteur auprès de la Sa Axa France Iard. Sont intervenus aux opérations de construction: - la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) d'architecture Martinie, désormais dénommée Mr3a, titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre, assurée auprès de la MAF, - la société à responsabilité limitée (Sarl) Société de Coordination du Batiment Atlantique (Scba), titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la société anonyme (Sa) Allianz Iard, - la société par actions simplifiée (Sas) Ett Groupe 3B, désormais liquidée, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la société anonyme (Sa) Sagena aux droits de laquelle vient désormais la Sma Sa, - la société par actions simplifiée (Sas) Contrôles Inter-Régionaux En Techniques et Essais Routiers (Cirter), chargée de la réalisation de l'étude géotechnique, assurée auprès de la SMABTP, - la société à responsabilité limitée (Sarl) Etrb, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la Mma Iard, - la société par actions simplifiée (Sas) Abm Energie Conseil, chargée de l'étude thermique, assurée auprès de la compagnie Groupama d'Oc, - la société à responsabilité limitée (Sarl) Satec Ingénierie, et la société Enr Concept, désormais liquidée, assurée auprès de la compagnie Euromaf, titulaires d'une mission de bureau d'études techniques fluides, - la société à responsabilité limitée (Sarl) Maxplom, sous-traitante de la société à responsabilité limitée (Sarl) Plomax pour les lots plomberie / chauffage ECS et chauffage / VMC, assurée auprès de la Sa Generali Iard, - la société par actions simplifiée (Sas) Isoweck, titulaire du lot isolation flocage, assurée auprès de la compagnie Mma, - la société par actions simplifiée (Sas) Dekra Industrial, titulaire d'une mission de contrôle technique, assurée auprès de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance, devenue XL Insurance Company. Les appartements ont été commercialisés en état futur d'achèvement. La réception de l'ouvrage a eu lieu, avec réserves, concernant pour l'une d'entre elles le parking situé au sous-sol de la résidence, suivant procès-verbal du 2 septembre 2013. La livraison des parties communes est également intervenue avec réserves le 2 septembre 2013. La livraison des parties privatives, à l'occasion desquelles des réserves ont également été émises, s'est échelonnée entre le 2 et le 23 septembre 2013. Estimant que le promoteur ne parvenait pas à lever les réserves et que l'installation de chauffage consommait une quantité anormale de gaz, le conseil syndical a confié à M. [A] la réalisation d'une étude thermique de la résidence. Dans son rapport du 10 février 2014, cet ingénieur thermicien a conclu à des carences faisant obstacle à l'éligibilité de la résidence au label BBC, ainsi qu'à des non-conformités à la RT 2005. Par courrier du 27 mai 2014, le syndic a adressé à la Snc Cogedim une relance comportant la liste des réserves restant à lever au plus tard le 30 août 2014. Mme [K] et M. [D], copropriétaires, ont également adressé des courriers en ce sens au promoteur le 14 juin 2014. Le 28 août 2014, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 29 octobre 2014. M. [N], expert désigné en remplacement de M. [P] pour procéder à la mesure, a établi son rapport le 12 octobre 2017. Par actes d'huissier du 11 avril 2018, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont fait assigner la Snc Cogedim et Axa en qualité d'assureur tous risques chantier (TRC) et dommages-ouvrage (DO) devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Suivant actes d'huissier délivrés entre les 19 et 31 juillet 2018, la Sa Axa France Iard a fait délivrer assignations d'appel en cause et en garantie à la Selarl Martinie et la Maf, la Sarl Scba et Allianz, la Sas Isoweck, la Sarl Etrb et la Sa Mma Iard, la Sma Sa venant aux droits de la Sagena, la Sarl Maxplom, la Sa Generali, la Sas Abm Énergie Conseil, Groupama d'Oc et Euromaf. Suivant actes d'huissier délivrés entre le 11 et le 17 octobre 2018, la Snc Cogedim a fait appeler en cause et en garantie à la Sa Axa France Iard, son propre assureur pris en qualité d'assureur CNR, la Sas Dekra Industrial et la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances, la Sas Cirter et la Smabtp. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a : - pris acte de l'intervention volontaire de la compagnie XL Insurance Company Se en ce qu'elle vient aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, - dit que l'action du syndicat des copropriétaires est recevable, - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la Snc Cogedim Midi-pyrénées, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, - condamné in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard (en qualité d'assureur CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem, au titre des désordres affectant le parking les sommes de : 1.019.640 euros au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d'oeuvre, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le jugement, 33.660,52 euros au titre des dépenses engagées pour les pompes de relevage et les ascenseurs, 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif, - condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le parking, - autorisé la Sa Axa France Iard à opposer le montant des franchises contractuelles prévues au contrat à son assurée au titre des travaux de reprise et des dépenses engagées pour les pompes de relevage et des ascenseurs, et aux tiers au titre du préjudice de jouissance collectif, - rejeté les recours de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et de la Sa Axa France Iard formés à l'encontre du Bet Cirter et de la Smabtp, de Dekra Industrial et de XL Insurance, de la Sarl Etrb et de la Mma Iard et de la Sma Sa assureur de la Sarl Ett, de la Sa Generali Iard et de la Sarl Maxplom au titre des désordres affectant le parking, - déclaré recevable le recours en garantie exercé par la Sa Axa France Iard à l'encontre de la Sarl Scba et de la Sa Allianz Iard au titre des désordres affectant le parking, - dit que l'acceptation des risques par la Snc Cogedim Midi-Pyrénées concernant le parking est exonératoire de la responsabilité décennale de la Selarl Mr3a et de la Sarl Scba à hauteur de 70 %, - condamné la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le parking incluant les préjudices matériels et immatériels du syndicat des copropriétaires, - rejeté tout autre recours à ce titre, - rejeté les recours formés par la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et Allianz au titre des désordres affectant le parking, - dit que la Maf est fondée à opposer sa franchise à son assurée sur le fondement décennal, - déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] formée sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 al. 2 du code civil concernant les problèmes constructifs (étanchéité et isolation/flocage) au motif de sa forclusion, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] de ses demandes au titre de l'étanchéité et de l'isolation/flocage sur le fondement de l'engagement du promoteur-vendeur à reprendre ces désordres, - condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem la somme de 116.940,83 euros toutes taxes comprises au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le jugement, - condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem la somme de 10.109,92 euros au titre de la surconsommation énergétique, arrêtée au jour du jugement, - rejeté le recours formé par la Snc Cogedim Midi-Pyrénées au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques en ce qu'il est dirigé contre la Sarl Plomax, - rejeté tout recours formé contre la Sa Axa France Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Generali Iard, la Sas Abm Energie Conseil, Groupama d'Oc, Euromaf, la Sas Isoweck et la Sarl Maxplom au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques, - condamné la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques, - condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées au paiement des sommes de 11.394 euros au titre des frais de l'expert judiciaire technique de la copropriété et de 16.167,60 euros au titre des frais de suivi procédural par la Sarl Sogem, - débouté Mme [L] [K], M. [V] [C], M. et Mme [S] [B] et M. [O] [D] de leurs demandes formées contre la Snc Cogedim au titre des désordres en parties privatives et de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées, la Sa Axa France Iard, la Sarl Mr3a, la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Carcy Gillet et Maître Cécile Guillard, - condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Sarl Sogem la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Mr3a, la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 30% des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires, - condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France à payer au Bet Cirter, à la Smabtp et la Sma prises ensemble, à la Sarl Etrb et à la Sa Generali Iard chacune la somme de 3.000 euros et à payer à la Sa Mma Iard, Groupama d'Oc et Euromaf chacune la somme de 2.000 euros au titre des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer à la Sas Dekra Industrial et à la société XL Insurance Company Se la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté tout recours de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et de la Sa Axa France Fard s'agissant des condamnations au titre des frais irrépétibles des constructeurs et de leurs assureurs, - rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par acte du 5 décembre 2022, la Sa Axa France Iard a relevé appel partiel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse, en intimant le syndicat des copropriétaires, la société Cogedim Midi-Pyrénées, la société Mr3a et son assureur la société Maf, la société Scba et son assureur la société Allianz Iard, la société Cirter et son assureur la société Smabtp, la société Dekra Industrial, la société Sma Sa en sa qualité d'assureur de la société Ett groupe 3b, la société Etrb et son assureur la société Mma Iard, et la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Isoweck. Par acte d'huissier du 1er juin 2023, la société Cogedim Midi-Pyrénées a fait délivrer assignation d'appel provoqué à la société Isoweck. Par actes d'huissier du 1er juin 2023, la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Scba, a fait délivrer assignations d'appel provoqué à la société Maxplom et son assureur la société Generali Iard. Par acte d'huissier du 2 juin 2023, la société Cirter a fait délivrer assignation d'appel provoqué à la société Xl Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Dekra Industrial. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2023, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur CNR de la société Cogedim, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, de l'article 1792 du code civil,et de l'article L 112-6 du code des assurances, de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur CNR de la société Cogedim, à garantir cette dernière au titre des désordres «inondations en sous-sol », condamné la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur CNR, à indemniser le syndicat des copropriétaires, la société Bet Cirter, Sma, Smabtp, Etrb et Mma au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, Statuant de nouveau - débouter la société Cogedim, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes présentées à l'encontre d'Axa, assureur CNR, sa garantie décennale n'étant pas mobilisable, - condamner tout succombant à relever et garantir la compagnie Axa des condamnations prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles allouées aux sociétés Generali, Groupama d'Oc et Euromaf, - condamner tout succombant à verser à la compagnie Axa une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leridon, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - condamner la société Mr3a venant aux droits de la Selarl Architecture, la Maf, la Sma venant aux droits de la Sagena, la société Etrb, les Mma, la société Scba et Allianz, la société Cirter et la Smabtp à relever et garantir la compagnie Axa indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des inondations affectant le sous-sol, - condamner la société Mr3a venant aux droits de la Selarl Architecture, la Maf, la Sma venant aux droits de la Sagena, la société Etrb, les Mma, la société Scba et Allianz, la société Cirter et la Smabtp à relever et garantir la compagnie Axa indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et de celles prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles des sociétés Generali, Groupama d'Oc et Euromaf, - condamner la société Mr3a venant aux droits de la Selarl Architecture Martinie, la Maf, la société Etrb, les Mma, la société Scba, la Compagnie Allianz, à payer à la compagnie Axa une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Mr3a venant aux droits de la Selarl Architecture Martinie, la Maf, la société Etrb, les Mma, la société Scba, la compagnie Allianz, aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leridon, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - autoriser la compagnie Axa à opposer à son assuré, s'agissant de la garantie obligatoire et aux tiers, s'agissant des garanties facultatives, le montant des franchises contractuelles prévues au contrat, Sur les appels incidents, - débouter les sociétés Allianz, Scba, Mr3a, Maf, Cogedim et le syndicat des copropriétaires de leurs appels incidents en ce qu'ils sont formulés à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance collectif. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28], représenté par son syndic la Sarl Société de Gestion Méridionale (Sogem), intimé et formant appel incident, demande à la cour, au visa des article 1231-1 du code civil, des articles 1643, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2022 en ce qu'il a : condamné in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard (en qualité d'assureur CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] au titre des désordres affectant le parking les sommes de 1.019. 640 euros au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d''uvre avec indexation sur l'indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et l'arrêt à intervenir, condamné in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard (ès qualités d'assureur CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] 33.660,52 euros au titre des dépenses engagées pour les pompes de relevage et les ascenseurs et 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif, 'avec actualisation tant en ce qui concerne les dépenses engagées (+8.243,62 ') que le préjudice de jouissance collectif' , condamné la Snc Cogedim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 116.940,83 euros toutes taxes comprises au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques avec indexation sur l'indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et l'arrêt à intervenir, condamné la Snc Cogedim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.109,92 euros toutes taxes comprises au titre de la surconsommation énergétique, arrêtée au jour de l'arrêt à intervenir, condamné la Snc Cogedim et la Sa Axa France Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi que les entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire de M. [N], - réformer le jugement en ce qu'il a : déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 al 2 du code civil concernant les problèmes constructifs (étanchéité et isolation / flocage) au motif de sa forclusion, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'étanchéité et de l'isolation/flocage sur le fondement de l'engagement du promoteur-vendeur à reprendre ces désordres, - condamner en conséquence la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 23.171,50 euros à actualiser avec l'indice BT01 au titre des travaux relatifs aux problèmes constructifs, - condamner la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à reprendre les désordres évoqués dans son courrier du 17 février 2014 au titre de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 11.394 euros au titre des frais de l'expert judiciaire technique de la copropriété et 16.167,60 euros au titre des frais de suivi procédural par la Sarl Sogem, - condamner en conséquence in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 68.035 euros au titre du préjudice de jouissance collectif subi par les 55 lots du fait des désordres, à parfaire au jour de la décision à intervenir, - condamner in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de première instance et de référé. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, la Snc Cogedim Midi-Pyrénées, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l'ancien article 1134 du code civil, de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Snc Cogedim Midi Pyrénées de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise, Statuant à nouveau - prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [N], En conséquence, - ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle, A défaut et demeurant les insuffisances du rapport d'expertise déposé par M. [N], - désigner un nouvel expert aux fins d'examiner les causes du sinistre constitué d'entrées d'eau en sous-sol, les responsabilités encourues et les travaux propres à y remédier, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées dans la survenance des désordres thermiques, Statuant à nouveau, - prononcer la mise hors de cause de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées, Subsidiairement, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la Sas Isowek, - condamner in solidum la Sas Isowek, la Sas Scba et la compagnie Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées, - débouter la Sarl Scba de son appel incident, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Snc Midi Pyrénées au titre de la surconsommation électrique, Statuant à nouveau, - rejeter ce poste de condamnation, Subsidiairement, - condamner in solidum la Sas Isowek, la Sas Scba et la compagnie Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la nature décennale des désordres affectant le parking, En conséquence, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle retenu que la compagnie Axa France Iard devait relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées de cette condamnation, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les recours de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et de son assureur Axa France Iard à l'encontre du Bet Cirter et de la Smbabtp, de Dekra Industrial, de la Sarl Etrb et de la Mma Iard et de la Sma Sa assureur de Ett, - débouter la Sarl Scba, la compagnie Allianz, la Sarl Mr3a et la compagnie Maf de leur appel incident, Statuant à nouveau, - condamner in solidum la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Sa, le Bet Cirter et la Smabtp, Dekra Industrial, la Sarl Etrb et Mma Iard, la Sma Sa assureur de Ett à relever et garantir la Snc Cogedim Midi Pyrénées et la Sa Axa France Iard, En conséquence, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Snc Cogedim Midi Pyrénées au titre des frais irrépétibles engagés par le Bet Cirter, la Smabtp et la Sa Sma ensemble, la Sarl Etrb et la Mma Iard, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité des constructeurs et limité à 30% leur contribution à la dette, Statuant à nouveau - condamner in solidum la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Sa, le Bet Cirter et la Smabtp, Dekra Industrial, la Sarl Etrb et Mma Iard, la Sma Sa assureur de Ett à relever et garantir la Snc Cogedim Midi Pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 100% des condamnations prononcées au titre des désordres affectant le parking incluant les préjudices matériels et immatériels du syndicat des copropriétaires, En conséquence, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a limité à hauteur de 30% l'obligation des constructeurs au titre des frais irrépétibles et des dépens, Statuant à nouveau - condamner in solidum la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Sa, Le Bet Cirter et la Smabtp, Dekra Industrial, la Sarl Etrb et Mma Iard, la Sma Sa assurer de Ett à relever et garantir la Snc Cogedim Midi Pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 100% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Snc Cogedim Midi Pyrénées au paiement des frais irrépétibles du Bet Cirter, de la Smabtp et de la Sma, de la Sarl Etrb et de la Mma Iard, ainsi que de Dekra Industrial, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Snc Cogedim Midi Pyrénées au paiement des frais d'expert amiable et de syndic, s'agissant de frais irrépétibles, Statuant à nouveau - condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées, - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident au titre des problèmes constructifs, En conséquence, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la forclusion de l'action, - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident relatif au préjudice de jouissance collectif, En toute hypothèse, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés au stade des référés, en première instance et en cause d'appel, - condamner tout succombant au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de référé dont distraction au bénéfice de Maître François Axisa, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2023, la Sas Cirter, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil ainsi que de l'article 1147 de l'ancien code civil, de : A titre principal, Sur la nullité du rapport de M. [N] et sur la demande de contre-expertise du promoteur vendeur, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport de M. [N] soulevée par la Snc Cogedim Midi Pyrénées ainsi que la demande de contre expertise du promoteur vendeur, Sur la responsabilité décennale de la société Cirter, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation de la société Cirter au titre de sa responsabilité décennale, - rejeter toute demande de condamnation de la société Cirter au titre de sa responsabilité décennale dans la mesure où les inondations en sous-sol, seul désordre susceptible d'être imputé aux prestations du bureau d'études géotechniques, ont été réservées lors de la réception, - rejeter toute demande de condamnation de la société Cirter au titre de sa responsabilité décennale puisque la Snc Cogedim Midi Pyrénées a accepté le risque d'édifier un immeuble doté d'un parking inondable, - rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la compagnie Axa et de toute autre partie en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société Cirter, - confirmer le jugement du 20 octobre 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la société Cirter, Sur la responsabilité contractuelle de droit commun du bureau d'études de sol, - rejeter toute demande de condamnation de la société Cirter sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en l'absence de toute faute du bureau d'études géotechniques, - mettre hors de cause la société Cirter, A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la responsabilité de la société Cirter est engagée, Sur la responsabilité décennale de la société Cirter, - juger que les inondations en sous-sol sont apparues dans toute leur étendue et dans toutes leurs conséquences postérieurement à la réception et qu'elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination, - juger que la société Cirter engage sa responsabilité décennale, - condamner la Smabtp à la relever et garantir dans les termes, limites et conditions du contrat souscrit, Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires, - réformer le jugement et limiter le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] à la somme de 962.321,58 euros, - réformer le jugement et rejeter toute demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] au titre de son préjudice de jouissance, des frais exposés pour son expert technique, des frais de suivi de l'expertise de M. [N] et de suivi de la procédure judiciaire réglés à la société Sogem, syndic, - rejeter comme irrecevable pour être présentée pour la première fois en appel la demande de de la compagnie Axa et de la Snc Cogedim Midi Pyrénées tendant à voir condamner la société Cirter à les relever et garantir pour toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais exposés par la copropriété pour son expert technique ainsi qu'au titre des frais de suivi de l'expertise et de suivi de la procédure judiciaire du syndic, Statuant sur les recours dont bénéficierait alors la société Cirter, - condamner in solidum la Selarl Mr3a, la Maf, la société Scba, la compagnie Allianz, la société Dekra, la compagnie XL Insurance, la société Ertb et les Mma à relever et garantir intégralement la société Cirter pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre, - condamner la Smabtp à relever et garantir la société Cirter dans les limites et les conditions de la police d'assurance pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre, En toute hypothèse, - condamner toute partie succombante à payer à la société Cirter une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties avec distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2023, la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Cirter, ainsi que la Sma Sa venant aux droits de Sagena, en qualité d'assureur de la société Ett, intimées, demandent à la cour, de : - statuer ce que de droit sur les prétentions formulées à titre principal par la compagnie Axa France Iard, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de la société Cogedim, - débouter cette dernière de sa prétention contraire, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la Sma Sa, en qualité d'assureur de l'entreprise Ett, et de la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Cirter, - débouter les parties adverses de leurs prétentions contraires, A titre subsidiaire, - rejeter les demandes formées à l'encontre de la Sma Sa, - limiter à 610.000 euros l'obligation de garantie de la Smabtp pour les dommages matériels en application du plafond de garantie contractuellement prévu, - faire application de la franchise légale de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Cirter, s'élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 840 euros et un maximum de 8.400 euros, Très subsidiairement, - rejeter les demandes à l'encontre de la Sma Sa au titre du préjudice de jouissance, - faire application de la franchise légale de la Sma Sa en qualité d'assureur de l'entreprise Ett, s'élevant à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 760 euros, En tout état de cause, - condamner tout succombant à régler aux concluantes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, la Selarl Mr3a, anciennement dénommée société d'architecture Martinie, et la Mutuelle des Architectes Francais, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le désordre d'inondation en sous-sol comme étant de nature décennale, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 70% la part d'imputabilité de ce désordre au maître d'ouvrage promoteur vendeur Cogedim, Par voie de conséquence, - débouter Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes visant à contester la nature du désordre et l'imputabilité de 70% à son assurée, - débouter Axa France Iard de sa demande de garantie de la société Mr3a et de son assureur la Maf au titre des condamnations prononcées par le tribunal au profit de Generali, Groupama d'Oc et Euromaf, - réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 30% la part d'imputabilité du désordre d'inondation en sous-sol à la charge de l'architecte de conception et du maître d'oeuvre d'exécution sous la responsabilité de leurs assureurs respectifs , Par voie de conséquence, A titre principal - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du rapport de l'expert judiciaire [N] et de la demande de mise en 'uvre d'une contre-expertise, - mettre purement et simplement hors de cause la société Mr3a et son assureur la Maf dont la responsabilité est recherchée (à tort) au titre des désordres affectant le sous-sol, - débouter la société Axa en sa triple qualité d'assureur de la société Cogedim et éventuellement toutes autres parties, et principalement la société Cirter de leur recours en garantie à l'encontre de la société Mr3a et son assureur la Maf au titre du désordre affectant le sous -sol, faute d'imputabilité du désordre à la mission qui lui a été confiée, des réclamations présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens, En tout état de cause, - débouter toutes parties de tout recours susceptible d'être présenté à l'encontre de la société Mr3a et de son assureur la Maf au titre des désordres de nature thermique et constructifs; - rejeter comme étant irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel la demande de garantie de Cogedim à l'encontre des concluantes au titre des frais exposés par la copropriété au titre de son expert technique, des frais liés à l'expertise judiciaire et suivi de la procédure par son syndic, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance collectif à hauteur de 68.035 euros, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Cogedim sous la garantie de son assureur Axa France Iard compte tenu de son acceptation délibérée du caractère inondable du sous-sol, la société Cirter sous la garantie de son assureur la Smabtp au titre de ses erreurs de relevés, la société Scba sous la garantie de son assureur Allianz au titre de ses manquements dans le cadre de sa mission de direction des travaux, la société Dekra Industrial sous la garantie de son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solution, la compagnie Sma Sa (Sagena) en sa qualité d'assureur du titulaire du lot Vrd, la société Ett en liquidation judiciaire, et la société Etrb titulaire du lot gros 'uvre sous la garantie de son assureur Mma au titre des malfaçons affectant les travaux, à relever et relever et garantir la société Mr3a venant aux droits de la société d'Architecture Martinie et son assureur la Maf de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, en principal, frais accessoires dépens donc le quantum ne saurait excéder pour le désordre d'inondation en sous sol la somme de 962.321,58 euros toutes taxes comprises, - rejeter les appels incidents en ce qu'ils sont formulés à l'encontre de la société Mr3a et de la Maf, - prendre acte de ce que la Mutuelle des Architectes Français intervient aux présentes en sa qualité d'assureur de la société Mr3a venant aux droits de la société Martinie dans les conditions et limites de sa police la franchise contractuelle demeurant opposée à son assurée, - condamner tous succombants au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2023, la Sas Scba, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1131 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : condamné in solidum la Snc Cogedim Midi-pyrénées et la Sa Axa France Iard (en qualité d'assureur CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem, au titre des désordres affectant le parking les sommes de : 1.019.640 euros au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d'oeuvre, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le présent jugement, 33.660,52 euros au titre des dépenses engagées pour les pompes de relevage et les ascenseurs, 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif, déclaré recevable le recours en garantie exercé par la Sa Axa France Iard à l'encontre de la Sarl Scba et de la Sa Allianz Iard au titre des désordres affectant le parking, dit que l'acceptation des risques par la Snc Cogedim Midi-Pyrénées concernant le parking est exonératoire de la responsabilité décennale de la Selarl Mr3a et de la Sarl Scba à hauteur de 70 %, condamné la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le parking incluant les préjudices matériels et immatériels du syndicat des copropriétaires, rejeté tout autre recours à ce titre, rejeté les recours formés par la Selarl Mr3a et la Maf, la Sarl Scba et Allianz au titre des désordres affectant le parking, condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] représenté par son syndic la Sarl Sogem la somme de 116.940,83 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 10 octobre 2017 et le présent jugement, rejeté tout recours formé contre la Sa Axa France Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Generali Iard, la Sas Abm Énergie Conseil, Groupama d'Oc, Euromaf la Sas Isoweck et la Sarl Maxplom au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques, condamné la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi Pyrénées de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux relatifs aux problèmes thermiques, condamné la Snc Cogedim Midi-Pyrénées, la Sa Axa France Iard, la Sarl Mr3a, la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Carcy Gillet et Maître Cécile Guillard, condamné la Sarl Mr3a, la Maf, la Sarl Scba et la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Snc Cogedim Midi-pyrénées et la Sa Axa France Iard à hauteur de 30% des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires, - débouter la Cie Axa de son appel, et toute partie de ses demandes formées contre Scba, - dire que l'immixtion fautive de la société Cogedim ou, à défaut, son acceptation délibérée du risque exonère la responsabilité de la société Scba, - rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société Scba tant au titre des inondations du sous-sol que des problèmes constructifs et des problèmes thermiques, Subsidiairement, - limiter le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] à la somme de 962.321,58 euros, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] ou toute autre partie de toute demande au titre de son préjudice de jouissance, des frais exposés pour son expert technique, des frais de suivi de l'expertise de M. [N] et de suivi de la procédure judiciaire réglés à la société Sogem, syndic, - condamner in solidum Allianz, la société Cogedim, la compagnie Axa France Iard, la Selarl Mr3a, et son assureur la MAF, le bureau de contrôle Dekra Industrial, son assureur XL Insurance Company Se, la société Cirter, la Smabtp, la société Etrb et son assureur la Sa Mma Iard, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles prononcée à son encontre au titre des désordres en sous-sol en principal, intérêts et frais, - condamner in solidum Allianz, la société Cogedim, la compagnie Axa France Iard, le bureau de contrôle Dekra Industrial, son assureur XL Insurance Company Se, la société Isoweck et son assureur la Sa Mma Iard, la société Maxplom et son assureur, Generali, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles prononcée à son encontre au titre des désordres constructifs en principal, intérêts et frais, - condamner in solidum tout succombant à payer à la Sas Scba une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023, la Sa Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Scba, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1131 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement prononcé le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire en ce qu'il : rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la Snc Codedim Midi Pyrenees, dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, débouter la Snc Cogedim de son appel incident à ce titre, - infirmer le jugement prononcé le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour le surplus, Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la compagnie Axa Iard dans ses demandes faute de justifier d'une subrogation, - débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Scba tant au titre des inondations du sous-sol que des problèmes constructifs et des problèmes thermiques, et de tout appel incident formé à ce titre, - dire que l'immixtion fautive de la société Cogedim ou, à défaut, son acceptation délibérée du risque exonère intégralement la responsabilité de la société Scba tant sur le plan contractuel que sur le plan décennal, - débouter en conséquence toute partie de toute demande de garantie formée contre la Cie Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Scba dont la responsabilité est exonérée intégralement, A titre subsidiaire, - condamner solidairement la société Cogedim, la compagnie Axa France Iard, la Selarl Mr3a nouvelle dénomination de la Selarl d'Architecture Martinie, la Maf, le bureau de contrôle Dekra Industrial, la société Cirter, la Smabtp, la société Etrb, son assureur la Cie Mma Iard, la Cie Mma Iard en qualité d'assureur de la société Isoweck, la société Maxplom et son assureur la compagnie Generali à relever et garantir la Cie Allianz de toutes condamnations éventuelles en principal, intérêts et frais, - autoriser la Cie Allianz à opposer à son assurée, la société Scba, le montant des franchises contractuelles prévues au contrat. En toute hypothèse, - condamner solidairement tout succombant à payer à la Cie Allianz la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Durand-Raucher sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2023, la Sarl Etrb, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l'ancien article 1147 du code civil, de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judicaire de Toulouse, - débouter la compagnie Axa France Iard, la société Cogedim, la société Dekra Industrial, la société Cirter, la société Mr3a (Selarl d'Architecture Martinie) et la Mutuelle des Architectes Français, la société Allianz Iard, la société Scba, ainsi que toutes autres parties à l'instance de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Etrb, A titre subsidiaire, - condamner la société Mma Iard à relever et garantir la Sarl Etrb de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, En toutes hypotheses, - condamner tout succombant à payer à la Sarl Etrb une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Guillard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, la Sa Mma Iard, intimée, en qualité d'assureu
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Benoît CHEVREL-BARBIERMaître Charlotte GUESPINMaître Cécile GUILLARDMaître Cécile GuillardMaître Emmanuel GILLETMaître Etienne DURAND-RAUCHERMaître Etienne DURAND-RAUCHER
MeMaître Fabrice DI FRENNAMaître François AXISAMaître François AXISA
MeMaître Ingrid CANTALOUBE-FERRIEUMaître Jacques MONFERRAN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ee176951255e24994fc3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel