Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee176d51255e24994fc3e5
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 6 014 133 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 24/00452 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSHG COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 2 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01050 Tribunal judiciaire de Dieppe du 10 janvier 2024 APPELANT : Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me Isabelle de Thiers, avocat au barreau de Rouen INTIME : Monsieur [O] [V] né le 24 février 1986 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 2 avril 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 2 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre du projet de rénovation de son immeuble d'habitation situé [Adresse 2], M. [O] [V] a commandé auprès de M. [M] [R] des travaux sur la base de huit devis établis les 12, 23 et 29 mars 2019 pour un montant total de 60 141,33 euros, acceptés le 3 avril 2019, les parties acceptant de fixer le prix de l'ensemble des travaux à la somme forfaitaire de 40 000 euros. M. [V] a versé un acompte de 16'000 euros le 19 avril 2019. M. [R] a dès lors entrepris l'exécution de la commande. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2019, M. [V] a contesté l'exécution des premiers travaux, a demandé le remboursement de l'acompte versé et a entendu mettre fin au contrat. Par lettre du 11 juillet 2019, M. [R] a accepté la résiliation du contrat mais a sollicité de conserver l'intégralité de la provision de 16'000 euros en indiquant avoir engagé des frais et a établi une facture de ce montant le 2 décembre 2019. Par courrier du 15 décembre 2020, M. [V], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure en vain M. [R] de restituer l'acompte. Par acte extrajudiciaire du 22 août 2022, M. [V] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de voir prononcer la résolution du contrat résultant des devis susvisés et de le voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a': - prononcé la résolution du contrat résultant des devis intervenus entre M. [V] et M. [R], - condamné M. [R] à payer à M. [V] la somme de 13'605,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, - condamné M. [R] à payer à M. [V] la somme de 3'184 euros au titre des travaux de reprise, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [R] à payer à M. [V] la somme de 1'200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2024, M. [R] a formé appel de ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [M] [R] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre de paiement de la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts, - l'infirmer sur le surplus, statuant à nouveau, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 24'000 euros correspondant au solde du devis signé le 3 avril 2019, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance. Il rappelle que pour mettre fin à un contrat unilatéralement, le client doit démontrer un manquement grave'; que M. [V] ne rapporte pas la preuve de tels manquements'; que s'il soutient que les travaux effectués ne seraient pas ceux qui ont été convenus et présenteraient des désordres d'infiltrations, il n'établit pas la réalité de ses allégations, une seule malfaçon ne pouvant fonder la résolution du contrat. Il conteste l'abandon de chantier allégué par M. [V] en indiquant que M. [V] avait connaissance des vacances de l'entreprise'; que d'ailleurs, ce dernier n'a évoqué pour seul motif dans sa lettre de résiliation que le défaut d'obtention d'un crédit'et n'a invoqué aucun désordre'; qu'à défaut de démonstration d'une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, M. [V] doit être débouté de toutes ses demandes'; que les éléments retenus par le tribunal, soit le dépiquage de la dalle non réalisé et la surélévation de la douche italienne insatisfaisante, sur production d'une photographie sont insuffisants pour établir les faits et le manquement de l'artisan. Il ajoute qu'à juste titre, le tribunal a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en l'absence de dommage'; M. [V] affirme qu'il a dû faire exécuter des travaux par un autre professionnel mais ne verse qu'un devis à ce titre. S'agissant de sa demande reconventionnelle, pour caractériser les dépenses engagées pour ce chantier, il fait valoir notamment que pour réaliser le chantier il a été contraint d'embaucher un salarié en CDD pour la période du 8 avril au 31 juillet 2019 et a acheté l'ensemble des matériaux utiles pour le chantier'; il demande donc le paiement de la somme de 24 000 euros correspondant au solde du chantier outre des dommages et intérêts. Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, M. [O] [V] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . prononcé la résolution du contrat résultant des devis intervenus entre M. [R] et M. [V], . condamné M. [R] au paiement de la somme de 13'605,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, . condamné M. [R] au paiement de la somme de 3'184 euros au titre des travaux de reprise, . dit n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit, . condamné M. [R] au paiement de la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [R] à hauteur de 1'500 euros, statuant à nouveau sur ce point, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter M. [R] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, tant de première instance qu'en cause d'appel. Il maintient ses demandes initiales et donc la résolution du contrat et le remboursement de la somme de 13 605,52 euros (16 000 ' 2 394,48 euros) en affirmant que la réalisation de travaux non conformes au devis et à des malfaçons immédiatement constatées ont justifié la rupture des relations contractuelles. Il soutient qu'eu égard à l'importance et au montant des travaux commandés, il était d'autant plus pertinent de demander la résiliation du contrat lorsque dès la fin de la première tranche des travaux, il existait autant de malfaçons qui contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ont été dénoncées. Concernant le recrutement d'un salarié en CDD, il souligne que rien ne permet d'affirmer que celui-ci a eu pour but de réaliser Ces travaux et qu'il en est de même pour la production de facture. Concernant la demande reconventionnelle de M. [R], il souligne que ce dernier, bien conscient de l'inexécution totale des travaux prévus et de la mauvaise exécution des travaux relatifs à la douche, avait lui-même émis une facture pour un montant TTC de 16'000 euros et correspondant au règlement effectué le 25 avril 2019. Il précise qu'il n'a pas fait procéder à la reprise et l'achèvement des travaux dans la perspective éventuelle d'une expertise'; qu'il attend la fin de la procédure pour obtenir la réalisation de la douche. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 janvier 2025. MOTIFS Sur la résolution judiciaire du contrat En application de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'article 1103 suivant précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l'article 1224 suivant, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, ou d'une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice, au titre de l'article 1227. En l'espèce, après édition de huit devis portant sur une somme de 60 141,33 euros, M. [V] a accepté ces offres de travaux pour un montant total de 40 000 euros et versé un acompte de 16'000 euros le 19 avril 2019. Par lettre du 15 mai 2019, M. [V] a informé M. [R] de sa volonté de résilier le contrat comprenant l'ensemble des devis initialement acceptés. Il explique agir de la sorte': 'pour des soucis de crédit que je n'arrive pas à obtenir.', ''De plus suite aux travaux effectués dans la salle de bain au bas avec une douche soit disant italienne avec une marche de 13 cm et un receveur qui dès qu'il est humide est une vraie patinoire.' en indiquant que compte tenu du travail effectué, il acceptait de payer la somme de 2 394,48 euros et demandait le remboursement pour le surplus de l'acompte. Par lettre du 11 juillet 2019, M. [R] a indiqué qu'à réception de la lettre 'les travaux étaient commencés et étaient terminés pour la salle de bain du RDC', et invoqué l'achat de fournitures et le recrutement d'un salarié, rappelé qu'il pouvait prétendre au paiement intégral de l'engagement mais se contentait de retenir la somme de 16 000 euros.' M. [R] ne conteste pas l'existence d'une surélévation de la douche mais l'explique par des contraintes techniques, la nécessité de la réfection de l'assainissement, et une proposition acceptée par M. [V]. Le devis n°D2019-0272 relatif aux travaux litigieux de la salle de bains du rez-de-chaussée prévoyait les interventions suivantes': '- dépose cabine de douche, - fourniture et pose mur en demi-styl en plaque hydrofuge pour passage tuyauteries, - dépiquage dalle béton pour encastrement receveur de douche et reprise vidange, - fourniture et pose receveur de douche extra-plat blanc 120x90cm antidérapant, y compris bonde, - application en deux couches d'une résine d'étanchéité dans espace douche, - fourniture et pose faïence murale, - joint I-tech coloris gris, - parois de douche, verre sécurité 6mm avec traitement anticalcaire, profile mural aluminium argent satiné, - mitigeur thermostatique douche, - ensemble de douche', pour un montant total de 2'394,48 euros TTC. M. [V] ne conteste pas pour sa part l'exécution de ce devis puisqu'il admet dans sa correspondance devoir payer la somme de 2 394,48 euros. Pour établir l'existence de difficultés au soutien de la résolution du contrat, il ne verse aux débats que quatre photographies non datées prises par ses soins qui démontrent certes une surélévation de la douche mais également son usage. Il ne communique aucune autre pièce démontrant plus ample problème d'exécution du contrat. Si les travaux réellement exécutés n'ont pas justifié un dépiquage de la dalle béton initiale, et l'encastrement du nouveau receveur de douche dans le sol de la salle de bains, M. [V] n'a pas formalisé préalablement à la notification de la résolution le refus de ces travaux, à tout le moins une modification de l'équipement, acceptant au contraire de payer le montant du devis. En outre, il ne forme pas d'observations sur d'autres points alors que le coût total des travaux s'élève à la somme de 40 000 euros. Il n'a fait dresser aucune constatation objective des interventions de l'artisan au regard des différents devis pour démontrer, tel que l'exige l'article 1224 du code civil, une inexécution suffisamment grave. En réalité, le premier motif porté dans sa lettre est celui de l'absence de financement de son engagement. En conséquence, en l'absence de preuve d'une inexécution suffisamment grave, la demande de résolution du contrat ne peut qu'être rejetée, la notification faite par M. [V] étant infondée, et le jugement infirmé de ce chef. Sur les conséquences de la rupture unilatérale du contrat 1- Sur les demandes de l'artisan M. [R] demande l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 24 000 euros correspondant au solde des travaux. Il considère ce faisant que la somme de 16 000 euros versée à titre d'acompte est acquise. M. [V] ayant accepté de payer le montant du devis n°D2019-0272 à hauteur de 2 394,48 euros réclame la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à lui rembourser la somme de 13 605,52 euros sur l'acompte versé. En l'espèce, pour soutenir sa demande de paiement, M. [R] ne produit aucun élément quant à l'avancement des travaux, les parties étant uniquement d'accord sur la réalisation de la salle de bains du rez-de-chaussée. De plus, cette partie des travaux qui correspond à un devis sur les huit acceptés est minime au regard de l'ensemble des travaux de rénovation de la maison retenu dans le contrat, pour mémoire la somme de 60 141,33 euros réduite à 40 000 euros. Il verse aux débats un contrat de travail signé avec M. [T] pour la période du 8 avril au 30 avril 2019 pour accroissement d'activité': ce contrat est cohérent au regard des engagements pris et contemporain de la signature des devis par M. [V]. A défaut de production de la fiche de paie du mois d'avril 2019 ne sera retenue que le montant brut du salaire soit 1 521,22 euros. Toutefois, M. [R] ne démontre pas qu'un travail autre que la salle de bain du rez-de-chaussée a été effectué de sorte que le paiement du salaire correspond, à défaut d'autres éléments, au coût de réalisation de celle-ci et ne constitue pas un dommage. En outre, est communiqué l'avenant du 30 avril 2019 portant renouvellement du contrat à durée déterminée du salarié pour trois mois soit jusqu'au 31 juillet 2019. Cependant, M. [R] ne justifie pas des fiches de paie éditées mais plus encore de l'organisation de son activité pour démontrer l'obligation de payer le salarié sans pour autant bénéficier de chantiers auprès de tiers. En conséquence, ce préjudice ne peut être retenu. M. [R] invoque l'achat de l'ensemble des fournitures, dès lors inutiles en raison de la rupture du contrat à l'initiative de M. [V]. En dehors d'un devis dont l'acceptation n'est pas justifiée et des tickets de caisse ne permettant pas d'identifier l'achat, M. [R] produit des factures d'acquisition de matériels. Il ne démontre ni que ces fournitures n'ont pas déjà été facturées dans le cadre du devis d'un montant de 2 394,48 euros que M. [V] a accepté de payer, ni que ces fournitures sont inutiles au regard de son activité. Il ne produit aucun élément comptable, aucune déclaration permettant de vérifier son activité dès mai 2019. Rien ne permet d'affirmer que ces matériels étaient acquis pour ce chantier d'une part, était inexploitable d'autre part. Au contraire, les fournitures achetées correspondent aux besoins d'un artisan du bâtiment. M. [R] n'invoque aucune autre conséquence de la rupture unilatérale du contrat provoquée par M. [V] dont il apporterait la preuve. Le paiement du prix est la conséquence de l'exécution de la prestation': le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis une créance consensuelle de 2 394,48 euros. L'artisan ne peut ensuite bénéficier que de l'indemnisation des préjudices subis en raison de la rupture fautive au visa de l'article 1231-1 du code civil cité par l'appelant lui-même, préjudice non démontrés en l'espèce. A défaut, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 13'605,52 euros. Toutefois, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter du jugement du 10 janvier 2024 en application de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil. M. [R] sera débouté pour le surplus des demandes indemnitaires. 2- Sur les demandes du client Bien qu'étant créancier de M. [R] comme indiqué ci-dessus, le litige est né de la rupture des relations contractuelles provoquées par M. [V] et injustifiées en l'absence d'inexécutions des obligations suffisamment graves de la part de l'artisan. Il ne peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts pour la reprise des travaux, d'autant plus qu'il dispose de l'usage de la salle de bains dont les désordres ne sont pas caractérisés. M. [V] sera débouté de ses demandes tant au titre des travaux qu'au titre du préjudice de jouissance. Sur les frais de procédure Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Compte tenu de la nature de l'affaire et donc de l'équité et de la situation économique des parties, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Il ne sera pas, au visa de l'article 700 du code de procédure, fait application de ces dispositions au profit de l'une des parties pour contrepartie des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a': - prononcé la résolution du contrat résultant des devis intervenus entre M. [O] [V] et M. [M] [R], - condamné M. [M] [R] à payer à M. [O] [V] la somme de 13'605,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, - condamné M. [M] [R] à payer à M. [O] [V] la somme de 3'184 euros au titre des travaux de reprise, - condamné M. [M] [R] à payer à M. [O] [V] la somme de 1'200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [R] aux entiers dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute M. [O] [V] de sa demande de résolution du contrat signé le 3 avril 2019 sur la base de huit devis édités en mars 2019, Condamne M. [M] [R] à payer à M. [O] [V] la somme de 13'605,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, Déboute M. [M] [R] pour le surplus des demandes, Déboute M. [O] [V] de ses demandes, Fait masse des dépens et condamne M. [M] [R] et M. [O] [V] à les supporter chacun par moitié. Le greffier, La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ee176d51255e24994fc3e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel