Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee176e51255e24994fc3f1
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/140 N° RG 25/00224 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2MY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 01 Avril 2025 à 11h11 par la PREFECTURE DU [Localité 2] concernant : M. [E] [O] né le 09 Décembre 1994 à [Localité 3] de nationalité Soudanaise ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 31 Mars 2025 à 16h42 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [E] [O] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Julie COHADON, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU [Localité 2], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence de [E] [O], représenté par Me Julie COHADON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 02 Avril 2025 à 10 H 00 le conseil de M. [O] en ses observations et de M. [P] [F], interprète en langue arabe pour les besoins de la procédure, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet du [Localité 2] du 30 mars 2025, reçue le 30 mars 2025 à 14h18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O] a été sollicitée en application des dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des et du Droit d'Asile (CESEDA). Par ordonnance du 1er mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée pour une durée de 26 jours jusqu'au 30 mars 2025. Par ordonnance du 31 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celui-ci a rejeté la demande de prolongation et condamné le préfet es qualité au paiement d'une somme de 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par déclaration d'appel reçue le 1er avril 2025 à 11h11 au greffe de la cour d'appel de Rennes, monsieur le Préfet du [Localité 2] a entendu obtenir l'infirmation de l'ordonnance précitée du 31 mars 2025. Par réquisitions du Parquet Général, jointes au dossier avant l'audience il a été requis l'infirmation de la décision entreprise. A l'audience du 02 avril 2025, monsieur [E] [O] a été convoqué mais était absent ayant été libéré. Il était représenté par son avocate. MOTIVATION Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de RENNES a, par ordonnance en date du 1er mars 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéréssé. Au fond, - Sur la perspective d'éloignement Le conseil de monsieur [E] [O], de nationalité soudanaise, soutenait qu'il n 'existerait aucune perspective d'éloignement pour son client, placé en centre de rétention administrative depuis le 30 janvier 2025, en ce que la Division Nationale de l'Éloignement, service rattaché au Ministère de l'Intérieur, a pu récemment indiquer dans ce même dossier que les éloignements vers le [Localité 4] étaient actuellement suspendus. L'article L.741-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile impose à la Préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par ailleurs, il résulte de l'article 15 GI de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'à « moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose : « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. En ressort de l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l'article 15 54 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. En l'occurrence, il ressort de la procédure que monsieur [E] [O], qui est de nationalité soudanaise, s'est vu notifier le 30 janvier 2025 une décision de placement en centre de rétention administrative afin de procéder à l'exécution d'OQTF de la décision d'éloignement prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Caen le 22 avril 2024, en l 'occurrence une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Il sera observé que la nationalité soudanaise de l'intéressé n'est nullement contestée, celui-ci ayant été précédemment reconnu par les autorités consulaires de cet État et qu'en tout état de cause, les diligences entreprises pour procéder à l'éloignement de l'intéressé ont été exclusivement effectuées par la Préfecture en direction du [Localité 4]. Le conseil de l'intéressé a pu produire devant le premier juge un document daté du 31 janvier 2025 et émanant de la Division Nationale de l'Éloignement, service rattaché au Ministère de l'Intérieur, lequel mentionne que « les éloignements vers le [Localité 4] sont actuellement suspendus ». Le premier juge a estimé que ce document apparaît suffisamment récent pour considérer comme inchangée la situation dans ce pays, ce alors que la Préfecture, régulièrement convoquée, n'était, ni présente, ni représentée à l'audience du premier juge et n'a donc pu apporter des éléments contraires, de sorte que la suspension des éloignements devait être regardée comme actuelle. En conséquence et alors qu'aucun autre pays n'est actuellement susceptible d'accueillir l'intéressé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes constatait qu'il n'existait aucune perspective raisonnable vers le Soudan et a considéré que la mesure de rétention administrative n'est plus justifiée. Aux termes de son mémoire d'appel et des pièces communiquées à l'appui de celui-ci, monsieur le Préfet du [Localité 2] soutient que contrairement à ce qu'allègue le conseil de M. [O] [E], les éloignements vers le [Localité 4] ne sont pas suspendus. Au soutien de son argumentation les services de la Préfecture du [Localité 2] indiquent avoir éloigné un retenu vers le [Localité 4] le 12 février 2025 avec une correspondance à [Localité 1] (Ethiopie). La cour d'appel de Rennes a également jugé le 4 mars 2025 pour ce même dossier qu'il n'y avait pas d'absence de perspective de renvoi. Enfin, l'absence de relance des autorités soudanaises ne peut être invoquée à bon droit, puisque le préfet qui a présenté une demande, n'a aucun moyen coercitif à l'égard d'un Etat étranger souverain. Dès lors, il convient au vu des éléments communiqués d'infirmer la décision entreprise et ordonner la prolongation de la rétention administrative de monsieur [O] [E] pour une seconde période, de 30 jours, à compter du 30 mars 2025 à 24h00. Sur l'absence de diligence de la Préfecture Il ne peut être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé les autorités étrangères, le Préfet n'ayant aucun moyen coercitif à l'égard d'un Etat souverain étranger. Le moyen sera également rejeté. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes Disons recevable l'appel, Infirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise concernant monsieur [O] [E], Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 02 Avril 2025 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ee176e51255e24994fc3f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel