Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee176f51255e24994fc3f9
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-109 N° RG 22/03432 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZT2 (Réf 1ère instance : 20/07766) S.A. PACIFICA. C/ Mme [A] [M] épouse [X] M. [B] [X] M. [R] [X] Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE Mutuelle MUTUELLE GENERALE ORANGE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. PACIFICA. [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [A] [X] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [R] [X] enfant devenu majeur né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Mutuelle MUTUELLE GENERALE ORANGE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat social [Adresse 2] [Localité 8] Le 1er juillet 2014, [R] [X], âgé de 10 ans, a été victime d'un accident alors qu'il participait à un anniversaire organisé par Mme [U] [W] [V], assurée par la société Pacifica, avec cinq autres enfants à la piscine de [Localité 11]. Il a été pris en charge par le CHU de [Localité 14] et le compte-rendu du scanner réalisé le jour même a permis de diagnostiquer une fracture alvéolaire de 51 et 61 et une inflammation de la muqueuse des sinus maxillaires et des cellules ethmoïdales. Le 4 juillet 2017, [R] [X] a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale au centre hospitalier [15]. Le docteur [T] a noté que l'avenir de dents 11 et 21 était incertain et qu'il existait un risque de non-consolidation, de perte osseuse et gingivale. Le 11 avril 2018, le docteur [P] a réalisé des reconstitutions coronaires. Le 8 juillet 2018, le docteur [F] a relevé une mortification pulpaire des dents 11 et 21 nécessitant assainissement et dévitalisation. Par certificat médical du 21 janvier 2019, le docteur [P] a noté que les deux incisives centrales étaient définitivement condamnées, surveillant par ailleurs le sort des deux incisives latérales. Le 5 septembre 2017, la société Macif, assureur des parents de [R] [X] a sollicité la prise en charge du sinistre par la société Pacifica, laquelle a décliné sa garantie au motif du non-respect des consignes de sécurité par l'enfant. Le courrier de relance du 31 janvier 2019 est demeuré tout aussi vain. Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge des référés, saisi par les parents de [R] [X], a confié une expertise médicale à M. [I] [J], médecin, lequel, dans son rapport le 11 août 2020, a relevé que l'état n'était pas consolidé et devrait être réévalué à la fin de la croissance osseuse alvéolaire, vers l'âge de 21/22 ans. Par courrier du 3 septembre 2020, le conseil des époux [X] a sollicité celui de la société Pacifica aux fins de versement d'une provision et s'est vu opposer un refus. Par actes des 13, 16 et 25 novembre 2020, [A] [M] épouse [X] et [B] [X] ont fait respectivement assigner la CPAM d'Ille-et-Vilaine, la société Pacifica et la société mutuelle générale Orange devant le tribunal judiciaire de Rennes. Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a : - dit que la société Pacifica, assureur de Mme [U] [W] [V], est tenue d'indemniser les préjudices de [R] [X], en lien avec l'accident survenu le 1 juillet 2017 à la piscine de [Localité 11], - condamné la société Pacifica à payer à Mme [A] [M] épouse [X] et M. [B] [X] en qualité de représentant légaux de leur fils mineur [R] [X] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - condamné la société Pacifica à payer à Mme [A] [M] épouse [X] et M. [B] [X] chacun la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices moraux, - condamné la société Pacifica à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme provisionnelle de 1 840,60 euros à valoir sur le montant définitif de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - ordonné la capitalisation de ces intérêts pour peu qu'ils soient dus sur une année entière, - condamné la société Pacifica à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 055 euros à titre d'indemnité forfaitaire, - déclaré le jugement commun à la société Mutuelle générale orange, - condamné la société Pacifica aux dépens, lesquels seront recouvrés par la société Arc et maître Di Palma conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Pacifica à payer à [A] [M] épouse [X] et [B] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Pacifica à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 2 juin 2022, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 février 2025, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 10 mai 2022 en ce qu'il : * a dit qu'elle est tenue, en tant qu'assureur de Mme [U] [W] [V], d'indemniser les préjudices de [R] [X], en lien avec l'accident survenu le 1er juillet 2017 à la piscine de [Localité 11], * l'a condamnée à payer à Mme [A] [M] épouse [X] et M. [B] [X] en qualité de présentant légaux de leur fils mineur [R] [X] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, * l'a condamnée à payer à Mme [A] [M] épouse [X] et M. [B] [X] chacun la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices moraux, * l'a condamnée à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme provisionnelle de 1 840,60 euros à valoir sur le montant définitif de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, * a ordonné la capitalisation de ces intérêts pour peu qu'ils soient dus sur une année entière, * l'a condamnée à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 055 euros à titre d'indemnité forfaitaire, * a déclaré le jugement commun à la société mutuelle générale Orange, * l'a condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Arc et Maître di Palma conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, * l'a condamnée à payer à Mme [A] [M] épouse [X] et M. [B] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [A] [M] épouse [X] et M. [B] [X] à lui payer 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens, Et, statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [X] et M. [R] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. et Mme [X] et M. [R] [X] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, Mme [A] et M. [B] [X], ès-noms et M. [R] [X], désormais majeur, demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel du 10 mai 2022 sauf sur le montant des provisions qui leur a été accordées, En conséquence, - dire et juger que la société Pacifica, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de Mme [U] [W] [V], est tenue de prendre en charge l'indemnisation des préjudices de [R] [X] et de ses proches, suite à l'accident survenu le 1er juillet 2017 à la piscine de [Localité 11] alors que l'enfant se trouvait sous la surveillance de Mme [U] [W] [V], organisatrice d'un anniversaire auquel [R] [X] était convié, - dire et juger qu'aucune faute ne saurait être reprochée à [R] [X] de nature à atténuer la responsabilité de Mme [U] [W] [V] et l'obligation de prise en charge de la société Pacifica, - en conséquence, condamner la société Pacifica à prendre en charge l'intégralité des préjudices subis par [R] [X] et ses parents suite à l'accident, - condamner la société Pacifica à verser une provision de 20 000 euros à M. [R] [X], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et de 5 000 euros à M. et Mme [X] chacun, ès-noms, à valoir sur l'indemnisation de leurs propres préjudices, - condamner la société Pacifica à verser à M. et Mme [X] et à M. [R] [X] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Arc conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d'Ille- et-Vilaine et à la société Mutuelle générale orange, - débouter la société Pacifica de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 10 mai 2022, - s'entendre condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 3 388,44 euros au titre de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, - s'entendre condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - s'entendre condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel, - s'entendre condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Antoine si Palma, avocat aux offres de droit. La société Mutuelle générale orange n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne morale, le 7 septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été reportée et fixée au 19 février 2025, date de l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la responsabilité de Mme [W] La société Pacifica critique le jugement qui a retenu que Mme [W] était tenue d'une obligation de surveillance de chacun des enfants alors que l'accident a eu lieu dans l'un des bassins de la piscine municipale de [Localité 11]. Elle soutient que Mme [W], qui était présente aux abords de la piscine, ne peut être tenue d'une surveillance spéciale allant au-delà de celle incombant aux maîtres-nageurs chargés de la surveillance et de la sécurité des baigneurs. Elle considère que, dès lors que les enfants étaient admis dans les bassins régis par le règlement intérieur de la piscine, Mme [W] ne disposait d'aucun pouvoir d'intervention ou de police, lesquels incombaient exclusivement aux maîtres-nageurs à fortiori dans les toboggans ou bassins non-accessibles aux non-nageurs. Elle reproche aux époux [X] de ne pas démontrer l'existence d'une faute précise que Mme [W] aurait commise à l'origine de l'accident de leur fils. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que la piscine présentait un caractère dangereux justifiant une surveillance spéciale allant au-delà des consignes de sécurité auxquelles les enfants devaient se soumettre. Elle fait valoir que le seul défaut de surveillance qui aurait été susceptible d'être reproché à Mme [W] aurait été de se mettre en infraction avec le règlement intérieur de la piscine qui impose l'accompagnement par un adulte des enfants de moins de 8 ans et de ceux ne sachant pas nager, ce qui n'était le cas d'aucun des enfants participant à l'anniversaire. Elle cite des jurisprudences qui ont retenu qu'eu égard à l'âge des enfants entre 12 et 15 ans, la surveillance de tous les instants par un adulte n'était pas indispensable. Elle avance qu'à partir du moment où chaque enfant était dans l'enceinte de la piscine municipale et que Mme [W] était chargée de les accompagner et non de les surveiller, la surveillance était dévolue aux maîtres-nageurs. Elle considère que l'action de M. et Mme [X] est mal dirigée et que la seule action susceptible d'être engagée l'était à l'encontre des maîtres-nageurs sur lesquels repose exclusivement l'obligation de surveillance dans l'enceinte de la piscine au vu des dispositions de l'article L.322-7 du code du sport qui rappellent que toute baignade doit être surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme d'Etat. Elle ajoute que l'exploitant d'une piscine est tenu d'une obligation de résultat au vu d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 août 2015. Elle en déduit qu'il appartenait aux maîtres-nageurs et plus particulièrement à celui posté sur la plate-forme de départ du toboggan, de s'assurer que chaque enfant ne s'engage dans la descente qu'en temps utile et correctement positionné. La société Pacifica invoque également la faute de la victime. Elle affirme que [R] [X] est descendu à plat ventre et tête la première en dépit des consignes de sécurité alors que Mme [W] avait invité les enfants à quitter la piscine pour regagner les vestiaires. Elle expose que l'accident a eu lieu à ce moment là alors que [R] [X] avait ignoré tant les consignes de sécurité que l'invitation qui lui avait été faite de sortir de la piscine. Elle en déduit que l'accident est exclusivement dû à la faute d'imprudence de la victime qui, alors que tout le monde était censé sortir du bassin, a cru devoir aller sur le toboggan et en descendre au mépris des consignes de sécurité affichées. Elle considère que le faute de la victime impose que les demandes présentées par les consorts [X] soient rejetées. Les consorts [X] se fondent sur les dispositions de l'article 1240 du code civil pour engager la responsabilité de Mme [W] et l'application de la garantie de la société Pacifica. Ils se invoquent notamment un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 2018 qui avait retenu la responsabilité de l'organisatrice d'un anniversaire au cours duquel un enfant avait été percuté par une voiture alors qu'il avait échappé à sa vigilance. Ils soutiennent qu'il résulte de l'attestation rédigée par Mme [W], elle-même, que l'accident est survenu alors qu'elle surveillait une partie du groupe d'enfants qu'elle accompagnait au niveau des douches et des vestiaires et qu'elle n'a pas assisté à la scène de l'accident. Ils en déduisent que les deux enfants se sont blessés alors qu'ils avaient échappé à sa surveillance. Ils opposent à la société Pacifica, qui réfute une obligation de surveillance, qu'il importe peu que le lieu soit surveillé par des maîtres-nageurs, puisque si ceux-ci, dans le cadre de leurs missions, doivent répondre des fautes qu'ils commettent à l'égard des usagers de la piscine, cela n'exonère pas les usagers de leurs propres responsabilités. Ils relèvent que la société Pacifica ne conteste pas que Mme [W], nonobstant sa qualité d'organisatrice de l'anniversaire de son fils, n'était pas présente dans le bassin avec les enfants et n'exerçait aucune mesure de surveillance. Ils soutiennent qu'en sa qualité d'organisatrice d'un anniversaire au sein d'une piscine, elle se devait de mettre en place toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité des enfants qui lui étaient confiés et ce, au besoin, en requérant d'autres personnes. Ils précisent que l'âge des enfants, leur nombre et le lieu dans lequel se déroulait l'anniversaire devait inciter Mme [W] à la plus grande prudence et lui reprochent de n'avoir rien mis en place pour permettre l'exercice de cette surveillance. Ils ajoutent que la jurisprudence citée par l'appelante est inopérante en ce que les enfants étaient des adolescents alors qu'en l'espèce, il s'agit d'enfants de 10 ans. Ils exposent que le défaut de surveillance de Mme [W] est directement en lien avec le préjudice subi par [R] [X]. Ils avancent, à cet égard, que si Mme [W] avait été présente avec les enfants et accompagnée de tiers pour l'aider, compte tenu du nombre d'invités et du lieu propice à l'excitation, elle aurait pu notamment alerter [R] [X] de l'arrivée de son camarade derrière lui ou demander à ce dernier d'attendre avant d'entamer sa descente et elle aurait pu également aider [R] [X] à se dégager plus rapidement de l'aire d'arrivée du toboggan. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a dit que la société Pacifica, en sa qualité d'assureur de Mme [W], était tenue de prendre en charge l'accident survenu le 1er juillet 2017. Ils contestent, par ailleurs, toute faute de la victime dans la réalisation du dommage. Ils rappellent qu'en l'absence de témoin direct de l'accident, les propos rapportés du maître-nageur par Mme [W], qui ne fournit aucune attestation, sont sans valeur et que personne ne sait précisément comment les enfants se sont blessés. Ils exposent que lors de l'expertise judiciaire, [R] [X] a relaté les circonstances de sa chute en indiquant qu'il avait chuté en fin de parcours du toboggan alors qu'il se trouvait debout sur celui-ci et que son camarade est arrivé en glissade sans qu'il puisse l'éviter. Ils versent une photographie du site internet de la piscine sur laquelle des usagers du toboggan le quittent en étant debout de sorte qu'il ne peut être reproché aucune faute à [R] [X]. La CPAM d'Ille-et-Vilaine sollicite la confirmation du jugement entrepris en reprenant la motivation des premiers juges. Elle argue que la responsabilité de Mme [W] est engagée dès lors qu'il est établi que l'accident dont [R] [X] a été victime est en lien direct et certain avec un défaut de surveillance qui lui est entièrement imputable en ce qu'elle a déclaré que l'accident était survenu alors qu'elle se trouvait au niveau des douches et des vestiaires avec une autre partie des enfants et n'a pas assisté à la scène, ayant uniquement vu les deux enfants revenir blessés de l'extérieur vers l'enceinte intérieure de la piscine. Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il appartient aux consorts [X] d'établir que Mme [W] a commis une faute, que [R] [X] a subi un dommage en raison de la faute de Mme [W] outre la preuve d'un lien de causalité entre le dommage subi et la faute commise par l'auteur du dommage. Les consorts [X] reprochent à Mme [W] une faute de surveillance à l'égard de leur fils qui lui avait été confié temporairement à l'occasion de la fête d'anniversaire de son fils qu'elle a organisée à la piscine municipale. Si l'article L.322-7 du code du sport dispose que toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire et édicte ainsi que la baignade doit être surveillée, il n'en demeure pas moins que cette surveillance ne dispense pas les adultes de veiller sur les enfants placés sous leurs responsabilités compte tenu de leur âge et de leur comportement. Il est sans incidence que le règlement intérieur de la piscine prévoit que les mineurs de moins de 8 ans et ne sachant pas nager, ce qui n'était pas le cas semble t-il des enfants confiés à Mme [W], doivent être accompagnés d'un adulte. De même, la jurisprudence citée par l'appelante pour écarter une obligation de surveillance des parents d'une journée récréative n'est guère probante en ce qu'elle concerne des adolescents entre 12 et 15 ans qui ne nécessitent pas une surveillance constante et non des enfants âgés de 9 à 10 ans comme en l'espèce. Il doit être rappelé que Mme [W] avait la responsabilité de 6 enfants âgés de 9 et 10 ans qui lui avaient été confiés à l'occasion de l'organisation de l'anniversaire de son fils qui se déroulait dans un lieu de loisirs particulièrement vaste au vu des photographies produites et qu'elle ne peut se décharger de toute responsabilité à l'égard de ces jeunes enfants. En l'espèce, il est acquis par la propre attestation de Mme [W] qu'elle n'a pas assisté à l'accident qui s'est produit entre deux des enfants qui lui avaient été confiés dont [R] [X] dans le bassin au niveau des toboggans alors qu'elle se trouvait au niveau des douches avec les autres enfants. Il doit en être déduit que Mme [W] a commis une faute en laissant seuls deux des six enfants dans les bassins sans la moindre surveillance et ce alors qu'ils n'étaient âgés que de 10 ans et se trouvaient dans un environnement propice à l'excitation et ce d'autant qu'ils auraient dû se trouver avec elle et les autres enfants dans les vestiaires. Il est constant que [R] [X] a été blessé au niveau du toboggan extérieur suite à un choc avec un de ses camarades conviés à l'anniversaire. Cette faute de surveillance est en lien direct et certain avec l'accident dont a été victime [R] [X] puisque si Mme [W] s'était assurée personnellement que chaque enfant quitte les bassins et regagne les vestiaires, l'accident n'aurait pas eu lieu. Il en aurait été de même si elle avait été présente avec les enfants au niveau des bassins puisqu'elle aurait pu alerter [R] [X] de l'arrivée de son camarade ou même l'aider a quitter l'aire d'arrivée du toboggan sans être heurté par son camarade. La société Pacifica invoque la faute de la victime comme cause exclusive du dommage. Or les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer précisément les circonstances de l'accident dont a été victime [R] [X]. En effet, si Mme [W] indique dans son attestation que le maître nageur lui a 'expliqué que les garçons avaient emprunté le toboggan extérieur tête la première, ce qui était formellement interdit et indiqué comme tel au niveau des toboggans', il convient de rappeler qu'elle n'a pas assisté à l'accident puisqu'elle était au niveau des vestiaires. De plus, les propos rapportés ne sont corroborés par aucune pièce qu'il s'agisse de l'attestation du maître nageur ou de toute autre personne présente au moment de l'accident. Par ailleurs, cette version des faits est différente de celle indiquée par les époux [X] dans leur courrier produit par l'appelante au terme duquel il résulte que les deux enfants 'étaient sur le toboggan extérieur debout, [R] a glissé à plat ventre et [Z] également en venant atterrir sur [R] au niveau de la tête. Les incisives ainsi qu'une canine sont alors venus s'enfoncer dans la gencive en la déchirant au passage, les incisives sont remontées jusque dans les narines' et ont été tous deux blessés. La cour relève que cette version est également différente dans le déroulement des faits rapportés par Mme [X] lors de l'expertise judiciaire qui a déclaré : 'l'accident s'est déroulé ainsi (selon les dires des personnes concernées) : dans l'enceinte de la piscine en partie extérieure et sans surveillance ni du personnel de la piscine ni de Mme [W], [R] et [Z] s'amusaient à remonter à l'envers un toboggan. Le visage de [R] a été violemment plaqué par [Z] contre la pente-glissoire du toboggan. De ce choc frontal contre le massif facial a entraîné d'importants désordres au niveau des incisives supérieures et de la lèvre supérieure avec violence sur l'instant.' Il doit en être déduit qu'au vu de ces différentes versions du déroulement de l'accident dont [R] [X] a été victime et en l'absence d'attestation de témoin direct de l'accident, la société Pacifica échoue à démontrer une quelconque faute de la victime dans la survenance du dommage. Le jugement, qui a retenu la responsabilité de Mme [W] et a dit que son assureur, la société Pacifica, est tenue d'indemniser les préjudices de [R] [X] en lien avec l'accident survenue le 1er juillet 2017 à la piscine de [Localité 11], sera confirmé. - Sur le montant des provisions Les consorts [X] rappellent que l'état de [R] [X] n'est pas consolidé mais que ses préjudices peuvent néanmoins être évalués de manière provisoire au vu des conclusions de l'expertise qui mentionnent un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 1er juillet 2017 au 11 septembre 2017 et de classe 1 du 12 septembre 2017 jusqu'à consolidation, des souffrances endurées à 3 sur 7, un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 du 1er juillet 2017 au 11 avril 2018 puis de 1 sur 7 jusqu'à la consolidation outre des dépenses de santé actuelles. Ils demandent de voir porter le montant de la provision allouée à [R] [X] à la somme de 20 000 euros et à la somme de 5 000 euros pour chacun des parents. La société Pacifica sollicitent le débouté de leurs demandes en raison de l'absence de responsabilité de Mme [W] et/ou de la faute de la victime. Elle ajoute que les réclamations provisionnelles ne sont pas articulées poste par poste et ne sont pas actualisées. Il résulte de l'expertise judiciaire déposée le 11 août 2020 que l'état de [R] [X] n'est pas consolidé, l'état buco-dentaire devant être réévalué à la fin de sa croissance alvéolaire vers 21/22 ans. L'expert retient néanmoins : - un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 1er juillet 2017 au 11 septembre 2017 (retrait de l'arc de contention) avec hospitalisation sur une journée et annulation d'un séjour de vacances et de classe 1 du 12 septembre 2017 jusqu'à consolidation avec fragilité des reconstitutions en résine composite des 11,21 et 22 obligeant à des prises d'appui masticatoires uniquement sur les secteurs latéraux. - des souffrances endurées de 3 sur 7 du 1er juillet 2017 au 11 septembre 2017. - un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 sur 1er juillet 2017 au 11 avril 2018 (réalisation des composites) et de 1 sur 7 du 12 avril 2018 jusqu'à consolidation (infra-position des 11 et 21 et composites plus ou moins inesthétiques). - des dépenses de santé actuelles avec des soins non pris en charge comme l'apexification (70 euros la séance tous les 3 à 4 mois + 1 093 euros de traitement otodontique sur 12 mois). Les consorts [X] produisent également des photographies de la dentition de [R] [X] qui attestent d'un préjudice esthétique temporaire certain et durable au moins jusqu'à la consolidation qui interviendra à l'âge adulte. Au vu de ces éléments, le jugement a justement alloué une provision d'un montant de 6 000 euros sur laquelle la cour ne trouve pas matière à critique. Il sera, dès lors, confirmé. S'agissant d'une provision, il n'y a pas lieu de distinguer chaque poste de préjudice. Le jugement sera également confirmé sur le montant de la provision allouée à chacun des parents à hauteur de 500 euros, ceux-ci n'apportant aucun élément nouveau en appel de nature à remettre en cause cette évaluation qui apparaît parfaitement adaptée en l'espèce. - Sur les demandes de la CPAM La CPAM d'Ille-et-Vilaine sollicite la réformation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 840,60 euros à titre de provision pour ses débours et demande une somme de 3 388,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts ainsi que sa réformation sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elle sollicite à hauteur de 1 114 euros qui doit être appréciée au jour où le juge statue. La société Pacifica demande de repousser la demande de la CPAM en arguant qu'il convient de reconstituer le préjudice de la victime sur la base de l'expertise médicale en reprenant poste par poste les préjudices sur lesquels les demandes des organismes sociaux ont vocation à s'imputer, le droit au recours du tiers payeur ne pouvant s'exercer au-delà du montant de l'indemnité allouée à la victime. Il n'y a pas lieu de repousser la demande de la CPAM qui est présentée pour ses débours à titre de provision, la consolidation n'étant pas intervenue. Le premier juge a justement fait droit à sa demande au titre des dépenses de santé actuelles pour 1 840,60 euros et a rejeté, à bon droit, sa demande au titre des dépenses de santé futures en relevant que malgré l'attestation d'imputabilité produite, les cotations libellées étaient abscons et ne lui permettaient pas d'apprécier leur pertinence au titre d'une indemnisation provisionnelle. La cour constate que la CPAM n'a pas produit devant elle de document permettant de clarifier les cotations retenues (BHLD418, HBLD634 pour les dépenses de santé futures à titre viager et HBGD043, HBQK389, HBFD033 et HBLD090 à titre occasionnel) dont l'absence de clarté avait été critiquée par les premiers juges de sorte que le jugement qui a débouté l'organisme social, au titre des dépenses de santé futures, sera confirmé. Il sera fait droit à la demande de la CPAM de voir fixer les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. En revanche, le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui sera fixée à la somme de 1 114 euros telle que sollicitée et justifiée par la CPAM. Il n'y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la mutuelle générale Orange et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine qui sont parties à la procédure. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, la société Pacifica sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros aux consorts [X] et la somme de 1 500 euros à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la condamnation de la société Pacifica à verser une somme provisionnelle de 1 840,60 euros portera intérêts de droit à compter du présent arrêt et que la société Pacifica sera condamnée à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Y ajoutant, Déboute la société Pacifica de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société Pacifica à payer à M. [B] [X], Mme [A] [M] épouse [X] et M. [R] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Pacifica à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Pacifica aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [B] [X], Mme [A] [M] épouse [X] et M. [R] [X] et la CPAM d'Ille-et-Vilaine du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil pour engager la responsarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L.322-7 du code du sport qui rappellent que tarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ee176f51255e24994fc3f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel