Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee177451255e24994fc423
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 680 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 2 AVRIL 2025 (n° 2025/ 65 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGONY Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/04746 APPELANTE Madame [H] [O] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC196 (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022039622 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 423 280 [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173 S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267, substitué à l'audience par Me Abir BOUATTOUR, avocat au barreau de PARIS S.C.I. DARYMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 818 215 642 [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] A [Localité 14] représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE [Adresse 5] [Localité 13] Représenté par Me Bertrand CAHN de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 210 Monsieur [S] [M] [Adresse 4] [Localité 10] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame CHANUT ARRET : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W], propriétaire non occupante d'un appartement au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 14] (93), a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie MAAF. A partir de septembre 2014, son appartement a subi d'importants dégâts, notamment causés par des infiltrations en provenance de l'appartement du 5ème étage appartenant aux époux [M]. Une expertise amiable a été réalisée. La locataire qui occupait l'appartement du 4ème étage a quitté les lieux dès 2015. Par ordonnance du 4 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné les époux [M], sous astreinte, à réaliser divers travaux afin de remédier aux désordres. Estimant que les infiltrations perduraient, la MAAF ASSURANCES ainsi que M. et Mme [W] ont assigné les époux [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14] (ci-après dénommé SDC) afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny, a fait droit à cette demande d'expertise en désignant M. [Z] [K]. Le 4 juillet 2017, la SCI DARYMA a fait l'acquisition par adjudication de l'appartement des époux [M]. Puis le 14 février 2018, Mme [C] a fait l'acquisition de l'appartement de Mme [W]. La MAAF a indemnisé son assurée selon quittance du 15 avril 2018. Par ordonnances en date des 4 mai et 1er juin 2018, les opérations d'expertises ont été rendues communes à la SCI DARYMA, nouveau propriétaire du bien des époux [M], ainsi qu'à la SA AXA FRANCE IARD, assureur du SDC. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2019. Par acte d'huissier en date du 25 mai 2020, la société MAAF ASSURANCES en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, Mme [W], a assigné la SCI DARYMA, la SA AXA FRANCE IARD, le SDC du [Adresse 8] à [Localité 14], et les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD ; - condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 16 800 euros au titre de la perte de revenus locatifs ; - débouté la société MAAF ASSURANCES du surplus de ses demandes indemnitaires ; - condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ledit jugement a été signifié à Mme [O] épouse [M] par acte d'huissier des 25 août 2022 et 27 septembre 2022. Par déclaration électronique du 25 septembre 2022, enregistrée au greffe le 11 octobre 2022, Mme [H] [O] épouse [M] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à la société MAAF la somme de 16 800 euros, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 1er décembre 2022 et la MAAF ASSURANCES le 6 décembre 2022. Mme [H] [O] épouse [M] a signifié à M. [S] [M], à la SCI DARYMA et au SDC, intimés défaillants à cette date, sa déclaration d'appel, par actes d'huissier des 15 et 16 décembre 2022, ainsi que ses conclusions d'appelante du 25 décembre 2022, par actes d'huissier en date des 20, 24 et 18 janvier 2023. Le SDC a constitué avocat le 7 février 2023 et la SCI DARYMA a constitué avocat le 20 février 2023. La MAAF ASSURANCES a signifié à M. [S] [M], intimé défaillant, ses conclusions au fond et d'appel incident du 7 mars 2023, par acte d'huissier en date du 9 mars 2023. La SA AXA FRANCE IARD a signifié à M. [S] [M], intimé défaillant, ses conclusions au fond du 23 mars 2023, par acte d'huissier en date du 13 avril 2023. Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 25 décembre 2022, Mme [H] [O] épouse [M] demande à la cour, au visa notamment de l'article 544 du code civil, de l'ancien article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des dispositions des articles 515 et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer Mme [H] [O] divorcée [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - INFIRMER partiellement le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a : * condamné in solidum Mme et M. [M] à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 16 800 euros ; * condamné in solidum Mme et M. [M] à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamner in solidum AXA FRANCE IARD, M. [M] et Mme [O] à payer à la MAAF la somme de 16 800 euros, correspondant aux 21 mois de loyers pris en charge par cette dernière ; - juger que les parties conserveront à leur charge leurs irrépétibles et leurs dépens ; A titre subsidiaire, si Mme [O] et M. [M] étaient condamnés in solidum au paiement des frais irrépétibles de la MAAF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum AXA FRANCE IARD, M. [M] et Mme [O] au paiement des frais irrépétibles de la MAAF ASSURANCES ; Si par extraordinaire Mme [O] et M. [M] étaient condamnés aux dépens, dont les frais d'expertise, - condamner in solidum AXA FRANCE IARD, M. [M] et Mme [O] aux dépens de première instance, dont les frais d'expertise ; A titre infiniment subsidiaire, Si Mme [O] était condamnée aux dépens, elle sollicite qu'ils soient recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; En tout état de cause, - débouter les parties adverses des demandes, fins et prétentions qu'elles pourront formuler ; - juger n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ; - admettre provisoirement Mme [H] [O] au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Par conclusions au fond et d'appel incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la MAAF ASSURANCES demande à la cour , au visa des articles 1346 et suivants du code civil, des l'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances et de l'article L 113-1 du même code, de : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux [M] ; - l'INFIRMER en ce qu'il a dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la SCI DARYMA n'était pas engagée ; En conséquence et y faisant droit : - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14], la société AXA, M. [M], Mme [M], et la société DARYMA à verser à la MAAF la somme de 16 800 euros au titre de la subrogation ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AXA, M. [M], Mme [M] et la société DARYMA à verser à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AXA, M. [M], Mme [M] et la société DARYMA aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 1315 et suivants ainsi que des articles 1240 et suivants et 1242 du code civil, des articles L. 121-12 et L.124-3 du code des assurances et de l'article 514-1 du code de procédure civile, de : A titre principal, - CONFIRMER le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions attaquées ; A titre subsidiaire, - dire et juger que les dommages ayant pour origine un défaut d'entretien connu des parties communes sont exclus de la garantie d'AXA FRANCE IARD ; - débouter toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD ès qualités ; - débouter la société MAAF de sa demande de condamnation in solidum ; A titre plus subsidiaire, - limiter toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD à 5 % du montant des sommes demandées par la MAAF au titre du préjudice de Mme [W], dans la limite du plafond de garantie et déduction faite de la franchise applicable ; - condamner, in solidum, les consorts [M] et la société DARYMA à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 % ; En tout état de cause, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, le SDC du [Adresse 8] à [Localité 14] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires en considérant qu'il n'était pas responsable du sinistre intervenu ; - subsidiairement, limiter à 740 euros la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre qui n'est responsable au plus, qu'à hauteur de 5 % de la perte de loyer subie par Mme [W] pour 850 euros par mois de 2015 à juin 2016 ; - toujours subsidiairement dire et juger que la société AXA FRANCE IARD devra garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - encore plus subsidiairement, condamner in solidum les consorts [M] et la société DARYMA à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre dans une proportion de 95 % ; - condamner in solidum Mme [H] [O] divorcée [M] et M. [S] [M] et la société DARYMA et la société MAAF ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SCI ARYMA demande à la cour, au visa notamment des articles 1240 et suivants du code civil, de : En cause d'appel, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement ; Par effet dévolutif de l'appel, A titre principal, - juger qu'aucun trouble anormal de voisinage n'est imputable à la SCI DARYMA qui n'était pas gardien de la chose au moment où les troubles ont été constatés ; Et en conséquence, - débouter l'appelante et les autres parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la SCI DARYMA ; A titre subsidiaire, - juger que la SCI DARYMA vient aux droits des consorts [M] en qualité de gardien de la chose ayant causé le dommage et que ces derniers doivent donc contribuer en totalité à l'indemnisation des désordres causés par la chose dont ils avaient la garde ; Et en conséquence, - condamner les consorts [M] à relever et garantir la SCI DARYMA de toute condamnation prononcée à son égard dans le cadre de la présente instance ; En tout état de cause, - condamner solidairement l'appelante aux dépens et à verser 2 500 euros à la SCI DARYMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante sollicite l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec son ex-époux à payer à la société MAAF la somme de 16 800 euros, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, faisant essentiellement valoir que : - s'agissant de sa condamnation in solidum avec son ex-époux au paiement de la somme de 16 800 euros à la MAAF, il a été retenu que, selon l'expert, les désordres proviennent principalement des infiltrations dues aux équipements sanitaires défectueux de l'appartement des époux [M], lesquelles constituent des troubles anormaux du voisinage ; toutefois, l'expert a bien précisé qu'il a constaté la présence d'infiltrations par diverses parties communes ; or, les désordres présents dans les parties communes ont engendré des désordres dans le logement des époux [M] et l'expert n'exclut pas le fait qu'ils aient pu atteindre l'appartement du 4ème étage appartenant à Mme [W] et, de facto, occasionner des désordres également ; dans pareil cas, le SDC, subrogé dans ses droits par la compagnie AXA, aurait dû être condamné in solidum avec les époux [M] ; - au vu de la somme allouée à Mme [W] par la MAAF en indemnisation des désordres subis, de l'absence de documents permettant de connaître l'historique des désordres présents dans le bien au moment du dégât des eaux et considération faite de la situation personnelle de Mme [O], cette condamnation financière doit être juste et en corrélation avec la réalité des faits ; - sur sa condamnation in solidum avec son ex-époux au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, il ne serait pas inéquitable que la MAAF conserve la charge de ses frais irrépétibles dès lors qu'elle dispose d'un important capital social tandis que l'appelante élève seule ses trois enfants et perçoit de faibles ressources ; - pour les mêmes raisons, la MAAF doit être condamnée aux dépens, tant de première instance incluant les frais d'expertise, que d'appel ; à défaut, la SA AXA doit être condamnée in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; - à titre infiniment subsidiaire, les dépens doivent être recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. La MAAF ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux [M] et son infirmation, sur appel incident, en ce qu'il a dit que la responsabilité du SDC et de la SCI DARYMA n'était pas engagée, faisant notamment valoir que : - elle est recevable en ses demandes en qualité de subrogée dans les droits de Mme [W] ; en effet, elle verse aux débats les conditions générales du contrat d'assurance habitation souscrit par Mme [W] et selon une jurisprudence constante, la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de son assuré (article 1250 du code civil) résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; - sur la responsabilité des propriétaires successifs de l'appartement du 5e étage, l'expert a conclu que les dommages matériels et immatériels subis par Mme et M. [W] ont eu pour cause les infiltrations d'eau en provenance des équipements défectueux de l'appartement du 5ème étage ; il s'agit là d'un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage engageant à juste titre la responsabilité des époux [M], en leur qualité de propriétaires de l'appartement source ; aussi, si la SCI DARYMA opposait ne pas engager sa responsabilité faute d'avoir été gardienne de la chose et en ce qu'elle a fait procéder aux travaux de remise en état nécessaires dès qu'elle a été informée de la situation, cette argumentation ne peut être tenue ; en effet, s'étant portée acquéreur le 4 juillet 2017, en l'état, du bien appartenant aux époux [M], la SCI DARYMA ne pouvait pas ignorer qu'il était dans un très mauvais état et doit donc en supporter les conséquences ; par ailleurs, les travaux de remise en état consistent davantage en du bricolage ; - sur la responsabilité du SDC, l'expert judiciaire a également retenu comme cause des désordres les infiltrations en provenance de la souche de cheminée fuyarde en couronnement, raccord de poteries et solins, qui est une partie commune de l'immeuble ; ce défaut d'entretien de l'immeuble est de nature à engager la responsabilité du SDC, étant précisé que l'expert propose de la limiter à hauteur de 5 %, le reste revenant aux responsables des infiltrations provenant des équipements privatifs du 5ème étage ; - sur le préjudice de Mme [W], l'expert judiciaire a estimé que les désordres rendaient inhabitable l'appartement du 4ème étage de sorte qu'elle n'a pu jouir de son appartement, or la valeur locative de l'appartement a été estimée à 800 euros/mois et l'expert judiciaire a retenu un trouble de jouissance de 42 mois ; Mme [W] ayant été indemnisée par la MAAF à hauteur de 21 mois de loyer, cette dernière est subrogée dans ses droits à hauteur de ce montant ; - sur l'action subrogatoire, la MAAF est valablement subrogée dans les droits et actions de Mme [W] en ce qu'il répond aux exigences de l'article L. 121-12 du code des assurances en la matière ; également bien qu'en première instance AXA déniait sa garantie au motif d'un défaut d'entretien ou de réparation, l'article L. 113-1 du code des assurances impose pour ce faire une exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; or, selon la Cour de cassation, n'est ni formelle ni limitée au sens de ce texte la clause d'exclusion de garantie des dommages résultant d'un défaut de réparations indispensables incombant à l'assuré ou encore une clause excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ; conformément à cette jurisprudence, l'exclusion de garantie d'AXA n'est ni formelle ni limitée et ne saurait recevoir application de sorte que cet assureur sera tenu à garantir le SDC. La SA AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement, répliquant notamment que : - à titre principal, sur la prétendue responsabilité du SDC, le sinistre a pour cause principale et déterminante un défaut d'étanchéité des murs et sols de l'appartement des époux [M], qui a engendré les désordres tels qu'ils se sont manifestés ; l'expert ne retient effectivement que 5% dans son partage de responsabilité concernant la responsabilité du SDC mais en l'absence de certitude quant au rôle causal des infiltrations sur les désordres subis par l'appartement de Mme [W], la responsabilité du SDC ne peut être retenue ; - à titre subsidiaire, sur la garantie d'AXA, elle n'est pas mobilisable pour les dommages consécutifs à la faute d'un copropriétaire de l'immeuble ; les conditions générales de la police d'assurance AXA souscrite par le SDC, qui précisent notamment qui a la qualité d'assuré, alertent à cet endroit quant au fait que « le propriétaire ou les copropriétaires pris en tant qu'occupant ou en tant que non occupant ne sont pas assurés pour leur responsabilité personnelle (...) Une assurance individuelle doit être souscrite, le présent contrat étant souscrit au profit de la copropriété. » ; - également à titre subsidiaire, sur l'exclusion de garantie d'AXA, le défaut d'étanchéité était connu du SDC depuis 2016 et les réparations entreprises n'ont pas permis de remédier aux infiltrations qui ont perduré jusqu'à décembre 2018 ; le SDC a donc laissé une fuite active pendant 2 ans et cette absence d'entretien et d'étanchéité de la souche de cheminée a causé 5% du sinistre ; or la police AXA exclut formellement « l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui.» ; les dommages provenant des infiltrations dues aux manquements du SDC sont donc exclus de la garantie ; - encore à titre subsidiaire, sur les demandes de MAAF au titre d'un trouble de jouissance et du remboursement des frais d'expertise, outre le fait qu'elle ne prouve pas avoir effectivement supporté ces sommes au titre d'une police souscrite par Mme [W], il convient de suivre les répartitions de l'expert quant à la charge du sinistre ; aussi, s'agissant d'une assurance non obligatoire, toute condamnation éventuelle de la SA AXA se fera dans la limite du plafond de garantie, et déduction faite de la franchise applicable ; - à titre encore plus subsidiaire, s'il était prononcé une condamnation in solidum de la SA AXA aux côtés des consorts [M] et de la SCI DARYMA pour la totalité des dommages, il faudrait condamner, in solidum, les défendeurs précités à garantir la SA AXA de toutes ses condamnations, à hauteur d'au moins 95 %. Le SDC sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, faisant notamment valoir que : - pour tenter de mettre fin aux infiltrations provoquées par les équipements de plomberie et l'absence d'étanchéité du sol des pièces humides et la présence de menuiserie de porte fenêtre « pourries » de l'appartement du 4ème étage, le SDC a pris l'initiative d'engager une procédure et obtenu, en vain, la condamnation des époux [M], par ordonnance de référé du 4 décembre 2015, à réparer sous astreinte de 50 euros par jour de retard la plomberie de leurs pièces humides et procéder à la reprise du sol par pose d'une étanchéité ; - outre ces diligences, le SDC a réparé dès le mois de juin 2016 les infiltrations provenant de la toiture de l'immeuble étant rappelé que comme l'a reconnu l'expert judiciaire, les infiltrations privatives provenant de l'appartement du 5ème étage « sont la cause essentielle et quasi unique des désordres » ; - subsidiairement, concernant les pertes de loyers dont la MAAF sollicite l'indemnisation en venant au droit de son assurée Mme [W], le locataire de Mme [W] n'a quitté les lieux qu'en 2015, l'expert judiciaire a fixé les pertes de loyers à 800 euros/ mois et ce dernier n'a imputé la responsabilité des désordres au SDC qu'à hauteur de 5 %, ce qu'il conviendra de prendre en compte ; aussi, la créance de la MAAF devrait donner lieu à une contribution à la dette à proportion des fautes respectives des parties en ce qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum lorsque les dettes ne sont pas identiques ; enfin, la SA AXA, en qualité d'assureur du SDC, devrait le garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre sans pouvoir lui opposer d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien alors qu'il a accompli les réparations nécessaires dès qu'il a eu connaissance des infiltrations provenant de la toiture, en 2016, et que cela a mis fin aux fuites selon l'expert ; - encore plus subisidiairement, si par impossible une condamnation in solidum était prononcée, les consorts [M] et la société DARYMA, responsables de 95 % des dégâts causés, devraient être condamnés à garantir le SDC de toutes condamnations prononcées à son encontre dans cette même proportion. La SCI DARYMA sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, répliquant notamment que : - à titre principal, la SCI DARYMA n'est pas responsable du fait des troubles de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité de plein droit fondée notamment sur la garde de la chose et si la personne mise en cause n'est pas gardien de la chose, elle ne peut être l'auteur des troubles ; or les désordres ont commencé trois ans avant que la SCI DARYMA n'acquiert la propriété de l'appartement et en devienne ainsi gardienne, outre le fait qu'elle n'a été informée des désordres que par une correspondance du syndic d'août 2017 ; par ailleurs, comme relevé par l'expert, la SCI DARYMA a fait procéder à des travaux de remise en état dès qu'elle a eu connaissance des désordres et les services d'hygiène de la commune de Saint-Denis lui ont notifié que les désordres avaient cessé en décembre 2017 ; - à titre subsidiaire, s'il était considéré qu'un trouble anormal de voisinage est imputable à la SCI DARYMA, les consorts [M] devront être condamnés à la relever et garantir de toute condamnation à son égard ; en effet, ils n'ont pas procédé aux travaux de remise en état requis par les autorités administratives et judiciaires, ce qui est la cause des désordres ; la SCI DARYMA est donc fondée à appeler en garantie ces précédents gardiens, auxquels un dommage est imputable, au titre de la contribution à la dette ; d'autant plus que leur inaction l'a contrainte à procéder, à ses frais, aux remises en état qui leur incombaient. Sur ce, Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme [H] [O] Il n'y a pas lieu d'admettre Mme [H] [O] au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, celui-ci ayant d'ores et déjà statué le 23 janvier 2023, cette demande est devenue sans objet. Sur la subrogation conventionnelle de la MAAF Le tribunal a dit irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société AXA. La société AXA et la SCI DARYMA sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Cependant ni l'appel principal ni un appel incident ne porte sur cette disposition. N'ayant pas été dévolu à la cour, il n'y a pas lieu d'y répondre ni de confirmer le jugement sur ce point qui est devenu définitif. Sur la responsabilité du sinistre dégâts des eaux Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice. Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, et sans que la démonstration d'une faute de sa part ne soit nécessaire. Par ailleurs, en application de l'ancien article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le SDC est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Sur la responsabilité des époux [M] La compagnie MAAF, la compagnie AXA, la SCI DARYMA et le SDC sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux [M] dans le sinistre. Mme [M] en sollicite l'infirmation considérant que le SDC doit se voir reconnaitre une part de responsabilité. Sur ce, Le rapport de voisinage entre les appartements des 4ème et 5ème étage de l'immeuble n'est pas contesté. L'expert judiciaire relève notamment que des : « équipements de plomberie de l'appartement du 5ème étage (qui) sont hors norme et provoquent des infiltrations sévères à travers le plancher bas du 5ème étage, affectant l'entrée, la cuisine et les WC et provenant en particulier : - d'évacuations fuyardes - d'appareils sanitaires mal jointoyés - d'un bac à douche fendu - d'un carrelage de sol fissuré - d'absence d'étanchéité du sol - de menuiseries de la porte fenêtre du balcon « pourries » ». L'expert indique en conséquence que les désordres proviennent essentiellement (à 95 %) des infiltrations dues aux équipements sanitaires défectueux de l'appartement dont les époux [M] étaient propriétaires, en l'absence d'étanchéité au sol des pièces humides dudit appartement et à la dégradation des menuiserie dormantes de cet appartement. Le tribunal a considéré par de justes motifs que ces infiltrations, de par leur importance et leur persistance, constituent des troubles anormaux du voisinage. La responsabilité des époux [M] sera en conséquence retenue et le jugement confirmé. Sur la responsabilité de la SCI DARYMA, acquéreur de l'appartement des époux [M] Le tribunal a dit que la responsabilité de la SCI DARYMA n'était pas engagée. La MAAF sollicite l'infirmation du jugement sur ce point tandis que la SCI DARYMA en sollicite la confirmation. Si chaque copropriétaire successif du bien à l'origine des troubles anormaux du voisinage est responsable de plein droit des troubles engendrés par son bien alors qu'il en est propriétaire, en revanche la SCI DARYMA qui n'est devenue propriétaire du bien par adjudication que le 4 juillet 2017, ne peut être tenue responsable des préjudices dont il est demandé indemnisation, la période de 21 mois au titre de la perte de revenus locatifs, indemnisée par la MAAF ayant pris fin avant l'acquisition par la SCI DARYMA. Le jugement sera confirmé. Sur la responsabilité du SDC Le tribunal n'a pas retenu la responsabilité du SDC dans le sinistre. La MAAF et Mme [M] sollicitent l'infirmation du jugement tandis que le SDC et la compagnie AXA en sollicitent la confirmation. Vu le rapport de l'expert M. [Z] [K] déposé le 16 mai 2019 qui ne conclut en définitive à aucune certitude quant au rôle causal dans le sinistre en cause des infiltrations dans diverses parties communes (souche de cheminée fuyarde, raccords de poteries et solins). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la responsabilité du SDC ne peut être retenue et a rejeté les demandes formées à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur AXA. Sur les préjudices Le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement retenu que les infiltrations provenant de l'appartement des époux [M] ont rendu inhabitable l'appartement de Mme [W], loué jusqu'au sinistre pour un loyer mensuel de 800 euros et que la MAAF ayant indemnisé son assurée sur une période de 21 mois, il a condamné les époux [M] in solidum à lui payer la somme de 16 800 euros. Sur la garantie de la SA AXA en qualité d'assureur du SDC et sur l'exclusion de garantie invoquée Compte tenu des motifs de la décision, ces demandes étant devenues sans objet, il n'y sera pas répondu. Le jugement sera confirmé. Sur l'exécution provisoire de l'arrêt L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. En cause d'appel, M. [S] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] seront condamnés aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, toutes les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Dit sans objet la demande d'admission de Mme [H] [O] épouse [M] au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; Dit que la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir soulevée en première instance par la société AXA FRANCE IARD ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute M. [S] [M] et Mme [H] [O] épouse [M], la compagnie MAAF ASSURANCES, la SCI DARYMA, la compagnie AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ee177451255e24994fc423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel