Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee177551255e24994fc42f
- Date
- 2 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 2 AVRIL 2025 Minute N° N° RG 25/01083 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGEO (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 1er avril 2025 à11h59 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance ; APPELANTE : Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par M. Nathanaël BÉNET, substitut du procureur, INTIMÉ : M. X se disant [I] [S] né le 5 octobre 1995 à [Localité 3] (Libye), de nationalité libyenne, ayant eu pour conseil en première instance Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d'Orléans ; Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2025 à 11h59 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [S] ; Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 1er avril 2025 à 12h04 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 2 avril 2025 à 09h56 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 2 avril 2025, faites par le parquet : - à M. X se disant [I] [S] à 10h20, - à Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d'Orléans à 10h02, - et à Mme la préfète du Loiret à 9h56 ; En l'absence d'observation suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; En l'espèce, le casier judiciaire de M. X se disant [I] [S] présente deux mentions : l'une du 14 décembre 2022 pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; l'autre du 29 mai 2024 pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui en récidive à 7 mois d'emprisonnement et révocation du sursis de trois mois précédemment prononcé. Par ailleurs, lors de sa détention, M. X se disant [I] [S] a fait l'objet le 13 août 2024 d'une fiche incident pour violences entre personnes détenues et d'un signalement le 4 octobre 2024 au chef d'établissement pour s'être montré, lors d'une audition avec les agents de la police aux frontières, menaçant envers une brigadière chef. M. X se disant [I] [S] a également refusé d'effectuer un relevé d'empreintes à deux reprises. Il résulte de ce qui précède que M. X se disant [I] [S] ne parvient pas à respecter les règles qui s'imposent à lui malgré les avertissements judiciaires qui lui ont été donné et adopte un comportement inadapté même en détention. Il constitue ainsi une menace grave pour l'ordre public, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. X se disant [I] [S] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du jeudi 3 avril 2025 à 14h00, dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1] ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. X se disant [I] [S] et son conseil, à Mme la préfète du Loiret et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à heure LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 2 avril 2025 : M. X se disant [I] [S], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le préfet du Loiret, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ee177551255e24994fc42f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel