Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee177d51255e24994fc473
- Date
- 2 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 02 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00927 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXES Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 21/01271 APPELANT : Monsieur [J] [X] [Adresse 1] Représenté par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me FEBVRE Catherine, avocate au barreau de Montpellier INTIMEE : S.A.S. BORDELET, inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 399 953 959 et dont le siège social est situé : [Adresse 2] Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me ROUX, avocat au barreau de Vichy Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [J] [X] a été engagé par la SAS JC BORDELET à compter du 2 septembre 2013. Il exerçait les fonctions de peintre briqueteur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 280,82' pour 169 heures de travail. Entre 2016 et 2019, il a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie et accidents du travail. Le 24 juillet 2020, il a été victime d'un nouvel accident du travail en soulevant un pot de peinture. Le 19 avril 2021, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail. Le 20 mai 2021, [J] [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 6 décembre 2021, contestant notamment le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 13 décembre 2022, l'a débouté de ses demandes. Le 16 février 2023, [J] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 avril 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de 17 251,60' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 août 2024, la SAS BORDELET demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. Par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2025, il a été demandé aux avocats de s'expliquer sur l'éventuelle incompétence des juridictions de droit du travail pour statuer sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lorsqu'il s'agit d'un accident du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de sécurité : Attendu que la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne concerne pas les conséquences d'un accident du travail, de sorte que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Attendu qu'à l'exclusion des accidents du travail dont le salarié a été victime, pour lesquels l'indemnisation des dommages, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, il convient, concernant les autres dommages invoqués, que l'employeur établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Qu'en l'espèce, [J] [X] fait valoir qu'il évoluait dans un climat dangereux sans que l'employeur ait pris les mesures de protection ou de prévention appropriées, ni organisé de suivi de sa charge de travail ou de formation à la sécurité ; Attendu, cependant, que la SAS JC BORDELET justifie par les éléments qu'elle produit de la tenue d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, de l'établissement d'un 'plan d'action suite à l'analyse de la charge physique' ainsi que de la mise en place d'un comité de surveillance de la sécurité ; Qu'elle apporte également la preuve de l'organisation de formation à la sécurité à laquelle le salarié a assisté et de l'acquisition de matériels propres à assurer les sécurités individuelle et collective des salariés, y compris l'achat de palans, de potences motorisées ou de systèmes de captation des poussières ; Qu'elle établit ainsi la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu'il aurait dû connaître ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui justifie d'avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, n'a pas méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ; Sur le licenciement : Sur l'origine de l'inaptitude : Attendu que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il est constant que lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il a été dit que la SAS JC BORDELET n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ; Attendu, de même, qu'il résulte des éléments produits que l'accident qui a provoqué l'inaptitude de [J] [X] était dû au fait qu'il avait soulevé un pot de peinture de 20 kg pour lequel il n'avait fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ; Qu'il ne conteste pas que les autres accidents du travail dont il a été victime consistaient seulement en une écharde dans le pouce, le fait de s'être cogné l'avant-bras, d'être tombé sur un barreau de socle de cheminée ou de présenter des irritations sur les mains ; Attendu qu'il est donc démontré que son inaptitude ne trouvait pas son origine directe dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ayant eu des répercussions sur sa santé ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu que le salarié a été déclaré inapte à son poste le 19 avril 2021, l'avis qui lui a été délivré par le médecin du travail précisant qu'il serait apte à un poste tenant compte des restrictions médicales, alors que celui délivré à l'employeur mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Attendu qu'en l'absence de recours exercé en application de l'article L. 4624-7 du code du travail contre l'avis du médecin du travail, celui-ci s'impose aux parties comme au juge ; Que la cour d'appel constate, d'une part, que la preuve que l'employeur ait obtenu par fraude l'avis d'inaptitude dont il se prévaut ou qu'il s'agisse d'un faux n'est pas rapportée, d'autre part, que cet avis n'a pas, au jour où elle statue, fait l'objet d'un recours en application des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail ; Qu'il y a donc lieu d'en déduire, peu important que le délai de recours à l'encontre de cet avis n'ait pas couru, que celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement ; Attendu que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui est le cas, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié ; Attendu qu'il en résulte que c'est à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le jugement sera donc confirmé ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Se déclare compétente pour statuer sur la demande relative à l'obligation de sécurité ; Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne [J] [X] aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 4624-7 du code du travail contre larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail que larticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ee177d51255e24994fc473
Données disponibles
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