Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ee178351255e24994fc4c3
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02552 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIXZ Nom du ressortissant : [S] [C] [C] C/ PREFET DE LA DRÔME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [C] né le 05 Septembre 1994 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DRÔME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 19 Heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision prise le 28 mars 2025, suite au refus de [S] [C] de prendre le vol organisé pour son éloignement le jour de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 5 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement en récidive, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée le 19 février 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles. Par requête du 28 mars 2025, enregistrée le 30 mars 2025 à 15 heures 09 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [C] pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mars 2025 à 15 heures 15, a: - déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [C] , - ordonné la prolongation de la rétention de [S] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 16 heures 10, le conseil de [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, en soutenant au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA, l'irrecevabilité de la requête en prolongation, car celle-ci n'a pas été signée par une autorité compétente et ne comporte pas la pièce démontrant que [S] [C] a exprimé son souhait de solliciter l'asile en France. Le conseil de [S] [C] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée, l'irrecevabilité de la requête du préfet et la remise en liberté de [S] [C]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30. [S] [C] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [S] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il renonce au moyen d'irrecevabilité tenant à l'incompétence du signataire de la requête en prolongation. Il communique par ailleurs un document daté du 29 mars 2025 et signé par [S] [C] par lequel ce dernier exprime son souhait de voir réexaminer sa demande d'asile. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est joueur de foot, qu'il a pris un bon chemin en devenant éducateur sportif et en travaillant. Il assure qu'il ne savait pas qu'il avait une interdiction judiciaire du territoire. Il croyait qu'il s'agissait uniquement d'une obligation administrative de quitter le territoire. Il essayait donc de faire des démarches pour régulariser sa situation administrative. Si c'est possible, il souhaiterait avoir un délai de 48 heures pour récupérer ses affaires et ensuite quitter le territoire français. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [S] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à défaut de production d'une pièce justificative utile Le conseil de [S] [C] soutient pour la première fois en appel, au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA, une irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la déclaration d'appel, à raison de l'absence de production d'une pièce démontrant que [S] [C] a exprimé son souhait de solliciter l'asile en France. Il convient de rappeler que les pièces justificatives utiles visées à l'article précité, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge judiciaire pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative, sur la légalité de l'arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte et sur la réalité des diligences engagées. En l'espèce, il y a lieu d'observer que [S] [C] ne conteste pas avoir bénéficié d'un rappel de ses droits, dont notamment celui de déposer une demande d'asile, comme le confirme d'ailleurs sa signature sur le formulaire intitulé 'vos droits en rétention'. Si ce formulaire constitue bien une pièce justificative utile permettant de s'assurer que l'intéressé a été placé en état de faire valoir ses droits, tel n'est pas le cas en revanche du document par lequel il manifeste son souhait d'envisager le dépôt d'une demande d'asile, une telle pièce étant en effet sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen tiré de l'absence d'une pièce utile ne peut dès lors prospérer et la requête préfectorale a été à bon droit déclarée recevable. En l'absence d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de [S] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ee178351255e24994fc4c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel