Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ee178351255e24994fc4c7
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02548 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIXT Nom du ressortissant : [E] [F] [F] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [F] né le 16 Août 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. Le PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 15 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant [E] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortei d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, mesures édictées le 23 novembre 2023 par le préfet de police de [Localité 6] et notifiées le même jour à l'intéressé. Par ordonnances des 19 janvier 2025 et 14 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[E] [F] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Statuant sur l'appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 15 mars 2025 ayant dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[E] [F], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 17 mars 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [F] pour une durée supplémentaire de 15 jours. Suivant requête du 29 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 09, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[E] [F] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[E] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 30 mars 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Savoie. Le conseil d'[E] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 14 heures 50, en faisant valoir, au visa des articles L. 741-3 et L.742-5 du CESEDA : - que le préfet de la Savoie ne justifie pas de diligences effectuées au cours des 15 derniers jours en vue de l'éloignement de l'intéressé, puisqu'il se contente d'affirmer péremptoirement qu'une relance a été faite auprès des autorités consulaires algériennes le 28 mars 2025 sans en rapporter la preuve, - que force est au demeurant de constater que les autorités consulaires algériennes n'ont jamais entendu répondre aux précédentes demandes du préfet de la Savoie, de sorte qu'en l'état il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement d'[E] [F] dans les 15 prochains jours, - que ce dernier n'a fait aucune obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 derniers jours, ni présenté de demande de protection ou d'asile dans le but d'y faire échec. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[E] [F]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30. [E] [F] a comparu, assisté de son conseil. Le conseil d'[E] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [F], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il souhaite être remis en liberté mais qu'il acceptera la décision quelle qu'elle soit. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[E] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil d'[E] [F] soutient, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que le préfet de la Savoie ne justifie avoir effectué de diligences au cours des 15 derniers jours en vue de l'éloignement de l'intéressé, puisqu'il se contente d'affirmer péremptoirement qu'une relance a été faite auprès des autorités consulaires algériennes le 28 mars 2025 sans en rapporter la preuve. Il estime en tout état de cause qu'en l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes aux précédentes demandes de l'autorité administrative, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans les 15 prochains jours d'[E] [F] qui, de son côté, n'a fait aucune obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 derniers jours, ni présenté de demande de protection ou d'asile dans le but d'y faire échec. L'examen des pièces transmises par la préfecture de la Savoie à l'appui de sa requête en prolongation met en évidence: - qu'[E] [F] n'a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] dès le 15 janvier 2025 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, - que la préfecture a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes les 13 février 2025 et 14 mars 2025. Il doit être constaté, ainsi que le souligne à juste titre le conseil d'[E] [F], que le préfet de la Savoie ne produit pas le dernier courrier de relance auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] qu'il affirme pourtant avoir envoyé le 28 mars 2025 dans sa requête en prolongation. Il en découle que l'autorité administrative ne justifie pas avoir mis en 'uvre une quelconque démarche pour l'obtention de documents de voyage durant le temps de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[E] [F] , ce qui ne permet pas de retenir qu'elle a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de ce dernier au temps strictement indispensable à l'organisation de son éloignement. Ce défaut de diligences suffisantes, au sens des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, doit ainsi conduire à la mainlevée de la rétention administrative d'[E] [F], en application de ce texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, ce sans qu'il besoin d'examiner si la situation de l'intéressé répond par ailleurs à l'un des critères visés par l'article L. 742-5 du CESEDA, et notamment celui de la menace la menace pour l'ordre public. L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée selon les modalités précisées ci-après. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [F] , Infirmons l'ordonnance seulement en ce qu'elle a fait droit à la requête préfectorale et statuant à nouveau sur ce seul point, Rejetons la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[E] [F], Ordonnons, en tant que besoin, sa mise en liberté Rappelons à [E] [F] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois notifiée le 23 novembre 2023 par l'autorité administrative. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ee178351255e24994fc4c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel