Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ee178451255e24994fc4d9
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02530 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWU Nom du ressortissant : [U] [V] [V] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [V] né le 24 Août 1992 à [Localité 4] (KOSOVO) de nationalité Kosovare Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. Le PREFET DE L'ALLIER [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 juin 2024 le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision par laquelle il était mis fin au statut de réfugié de [U] [V]. Le 08 juillet 2024 [U] [V] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive. Le 11 mars 2025, une décision portant retrait de titre de séjour et faisant obligation à [U] [V] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 10 ans a été édictée par le préfet du Puy de Dôme et notifiée à [U] [V] le 12 mars 2025. Le 25 mars 2025 [U] [V] était placé en retenue administrative à la suite d'un contrôle. Le 26 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 32, [U] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier. Suivant requête du 28 mars 2025, reçue le jour même à 13 heures 55, le préfet de l'Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours. Le 31 mars 2025 à 11 heures 33, [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation, sans examen de sa situation au regard des liens familiaux dont il dispose en France, - l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et sur ses liens en France et au Kosovo. Par courriel adressé le 31 mars 2025 à 13 heures 31, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 mars 2025 à 15 heures 03 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a relevé que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l'absence d'une vulnérabilité s'opposant à une mesure de rétention, et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les observations complémentaires formées par l'avocat de la personne retenue par lesquelles elle rappelle le parcours de l'intéressé, ancien mineur particulièrement influençable mais pour lequel la préfecture aurait du opter pour une mesure moins coercitive. MOTIVATION Attendu que l'appel de [U] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que la requête d'appel de [U] [V] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; Qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Attendu qu'en outre, [U] [V] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement [U] [V] l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement prise à son égard au regard de sa situation personnelle mais qu'il ne peut qu'être rappelé que cette critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire et relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [V], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ee178451255e24994fc4d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel