Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ee178451255e24994fc4db
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/02529 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWP Nom du ressortissant : [L] [M] [M] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [M] né le 11 Septembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1 ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme la PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 septembre 2022, un arrêté d'expulsion a été pris à l'égard de [L] [M] par le ministre de l'Intèrieur, décision notifiée le 13 octobre 2022 à l'intéressé. Le 26 juin 2024 [L] [M] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre aux opération de relevés signalétiques. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024 le juge d'application des peines a prononcé la libération conditionnelle de [L] [M] à compter du 27 décembre 2024 à la condition que l'obligation de quitter le territoire français soit exécutée. Le 27 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [L] [M] a été conduit au centre de rétention. Suivant requête du 28 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 13, [L] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 28 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 09, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 30 mars 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 31 mars 2025 à 11 heures 32, [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation, - l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative. Par courriel adressé le 31 mars 2025 à 11 heures 18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 mars 2025 à 14 heures 19 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a relevé que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l'absence d'une vulnérabilité s'opposant à une mesure de rétention, et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu l'absence d'observations complémentaires de l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [L] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que la requête d'appel de [L] [M] est une réplique quasi identique à la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Attendu qu'en outre, [L] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ee178451255e24994fc4db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel