Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee178551255e24994fc4e7
- Date
- 2 avril 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] 8ème chambre LYON, le 02 Avril 2025 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 24/09175 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBHK Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 14 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/01250 S.A.S. MANOLYA [Adresse 2] Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON APPELANTE Madame [K] [T] [Adresse 1] Représentant : Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON INTIMÉE Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier, Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/09175 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBHK dans une instance entre les parties ci-dessus, Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Nathalie ROSE, conseil de l'appelante, le 20 mars 2025, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de : Vu l'article 394 du Code de procédure civile, Donner acte à la société Manolya qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2024 par le président du Tribunal Judicaire de Lyon et de son action ; Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées en réponse via RPVA par Me Roxane DIMIER, conseil de l'intimée, le 26 mars 2025 aux termes desquelles il est demandé à la présidente de chambre, de : Vu les articles 384 et 400 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la transaction intervenue mettant fin au litige, Vu le désistement d'appel de la Société MANOLYA, Donner acte à Madame [K] [T] de son acceptation du désistement d'appel de la Société MANOLYA, Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, Dire que les frais irrépétibles et dépens seront supportés suivant la convention des parties. Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté et de son action ; Que ce désistement a été expresssément accepté par l'intimée ; Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ; Que toutefois au regard du protocole d'accord régularisé entre les parties, chacune d'entre elles conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Manolya à l'encontre de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon le 14 octobre 2024 sous le n° 24/01250, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés conformément à l'article 399 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civilearticle 399 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67ee178551255e24994fc4e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel