Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee178651255e24994fc4ef
- Date
- 2 avril 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/08633 - N°Portalis DBVX-V-B7I-P77N Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond n° RG 23/03298 du 24 septembre 2024 [O] C/ [X] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 02 Avril 2025 APPELANTE : Mme [I] [O] née le 27 Septembre 1955 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Défenderesse à l'incident Représentée par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON, toque : 2298 INTIMÉ : M. [M] [X] né le 04 Décembre 1946 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Demandeur à l'incident Représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, toque : 15 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Avril 2025 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement en date du 24 septembre 2024, le juge des contentieux et de la Protection du tribunal judiciaire de Lyon a : Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 3], Autorisé M. [M] [X] à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [I] [O] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, Condamné Mme [I] [O] à payer à M. [M] [X] : la somme de 2.927,52 ', déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30/05/2024, échéance de mai incluse, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/06/2024 et jusqu'à libération effective des lieux loués. Condamné Mme [I] [O] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 800,00 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, Condamné Mme [I] [O] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, Rappelé que l'exécution est provisoire de droit. Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024. Mme [I] [O] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 14 novembre 2024. Par ordonnance du 17 février 2025, la juridiction du premier président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [O]. Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état régularisées au RPVA le 27 février 2025, M. [M] [X], demande : Ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté le 14 novembre 2024 par Mme [I] [O] enregistré sous le RG N° 24/08633, en raison de l'inexécution du jugement de première instance, Débouter Mme [I] [O] de toute demande plus ample ou contraire, Condamner Mme [I] [O] au versement de la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Mme [I] [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par soit transmis du greffe du 6 mars 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 19 mars 2025. Par conclusions d'incident n°2 régularisées au RPVA le 17 mars 2025, Mme [I] [O] demande de : Débouter M. [M] [X] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/08633, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 et de sa demande de condamnation de paiement des dépens. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS, Sur la demande de radiation : En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Selon l'article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute. Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter. M. [X] fait valoir que Mme [O] ne s'est pas acquittée des causes du jugement malgré sa signification le 3 décembre 2024 et celle d'un commandement de quitter les lieux le 23 janvier 2025. Il ajoute que selon décompte arrêté au 25 février 2025, versé aux débats, elle reste débitrice de la somme de 3 517.78 ', soit une somme bien supérieure à celle visée par le jugement, étant observé que la somme de 1 608 ' a en application dudit jugement, été déduite, Il précise que dans le cadre des débats devant le premier président, l'appelante a soutenu l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire, en ce que son domicile était situé non loin de l'EHPAD de sa mère, âgée de 96 ans, dont l'état de santé s'est fragilisé dernièrement et qu'il était indispensable de rester proche d'elle. Elle avait par ailleurs invoqué sans pour autant le démontrer une difficulté compte tenu de son âge (69 ans) et de son arriéré de charges locatives à régler, de trouver un logement sur [Localité 7] ou dans un rayon proche de l'EHPAD de sa mère, Le premier président avait relevé sa carence en la preuve de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision rendue le 24 septembre 2024. Actuellement, elle assumait un loyer supérieur à 1 100 ' par mois, pour un appartement de type 4, qu'elle semblait occuper seule. Elle n'avait justifié d'aucune recherche de logement. Mme [O] soutient d'une part que la somme de 1 608 ' due au titre du préjudice de jouissance doit être déduite du décompte du bailleur et d'autre part avoir été hospitalisée d'urgence début mars 2025 en raison d'une attaque cardiaque avant d'être placée en arrêt de travail, ajoutant avoir près de 70 ans. Elle ajoute avoir émis un chèque de 3 831,60 ' communiqué au conseil de l'intimé, ayant donc exécuté le jugement. L'appelante invoque ensuite les conséquences excessives qu'engendreraient son expulsion et le changement des circonstances depuis la décision du premier président ne pouvant en raison de ses problèmes de santé se reloger correctement, n'étant par ailleurs pas habilitée à conduire un véhicule. Elle ajoute être seule à s'occuper de sa mère âgée de 96 ans. Sur ce, Mme [O] a interjeté appel le 18 novembre 2024 mais n'a proposé le paiement des condamnations dues qu'au cours de la procédure d'incident. Ainsi la décision attaquée ne serait, si le paiement est effectif, que partiellement exécutée puisque le logement n'a pas été libéré. L'appelante ne produit aucune pièce sur sa situation financière et matérielle. Selon ses pièces, sa mère est en Éphad, donc pas à sa charge dans le logement litigieux. Le fait que Mme [O] serait seule à s'en occuper est sans lien sur la radiation demandée. Les problèmes de santé invoqués sont intervenus en mars 2025 sans que Mme [O] ne justifie avoir auparavant entrepris des démarches pour libérer le logement et se reloger. En l'état, Mme [O] ne démontre ni qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de son appel. ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, Il n'y a pas d'entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d'accès au juge. La radiation doit être ordonnée. Sur les mesures accessoires : Succombant, Mme [O] est condamnée au paiement des dépens de l'instance d'incident. L'équité ne commande pas de faire application au profit de M. [X] des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, Condamnons Mme [I] [O] aux dépens, Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles, Rappelons les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans », Rappelons également que sauf constat de la péremption, l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 524 du Code de procédure civile lorsque larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 502 du Code de procédure civilearticle 503 du code précité dispose que les jugemarticle 700 du Code de procédure civilearticle 386 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ee178651255e24994fc4ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel