Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee19516cff766e94e388e8
- Date
- 2 avril 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/04587 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMCC Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE au fond du 05 mai 2022 RG : 19/00930 [B] C/ [O] S.A. AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE S.A.R.L. NOUVELLE GEORGES DA SILVA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Avril 2025 APPELANT : M. [F] [B] né le 18 août 1964 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : La société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10], ès-qualités d'assureur de la SOCIETE NOUVELLE GEORGES DA SILVA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44 La société GROUPAMA RHONE ALPES, immatriculée 779 838 366 sous la forme de Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud Est, ayant son siège [Adresse 4] Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474 SELARL' MJ SYNERGIE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro B 538 422 056, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement de [Adresse 8] représentée par Maître [D] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE GEORGES DA SILVA, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 25/08/2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN M. [A] [O] [Adresse 7] [Localité 6] Signification de la déclaration d'appel le 23 septembre 2022 en l'étude d'huissier Défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025 Date de mise à disposition : 02 Avril 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis accepté le 14 mars 2014, M. [B] a confié la rénovation de la terrasse de sa piscine à la société [O] Projection, assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Le devis comprenait notamment les travaux suivants pour un montant total de 82.066,75 ' TTC : réalisation de massif béton pour extension (comprenant démolition reconstruction de murets réalisation de terrasse béton au droit de la piscine), fourniture et pose de dalles sur plage piscine, création murs en pierres et escalier, enduit sur murettes. La société [O] Projection a sous-traité à la Société Nouvelle Georges Da Silva (SNGD), assurée auprès de la Compagnie Axa France IARD, les travaux de fondation et gros oeuvre des ouvrages constitutifs des plages de la piscine. M. [B] a payé la somme totale de 88.498,75 ' TTC, facturée en plusieurs fois par la société [O] Projection. Il a refusé de payer la somme de 30.433,32 ' TTC correspondant à des travaux supplémentaires. M. [B] dit avoir pris possession de l'ouvrage en août 2014. Suite à la constatation de plusieurs désordres courant septembre 2014, M. [B] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise amiable. Suite à une réunion organisée sur place le 9 février 2015 le cabinet Saretec, a établi un rapport listant les désordres constatés (insuffisance de pente ramenant les eaux en pied de murets sud, découpe par sciage en "queue de billard" des dalles de revêtement, absence de "goutte d'eau" sous les dalles, associée à l'absence de pente, générant des coulures sales et des obstructions de la rainure correspondant aux joints entre dalles) et évaluant les travaux de reprise à la somme de 42.672,80 ' TTC. Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [J], remplacé par M. [C] [W] par ordonnance du 17 mai 2017. Par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 7 février 2018, la société [O] Projection a été placée en liquidation judiciaire. Cette procédure collective a été clôturée en décembre 2018 pour insuffisance d'actif. L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2018 et retient les cinq désordres suivants : pente quasi nulle sur la totalité des dallages de la plage de la piscine, découpe de dalles en « queue de billard, ou découpes imparfaites », absence de goutte d'eau sous les débords des dalles côté Est ou larmiers, absence de cunettes pour l'évacuation des eaux de surface des dallages, mauvaise qualité des joints-ciment en creux des dalles de la plage, absence de joints de dilatation ou de fractionnement des dallages support, absence de désolidarisation des margelles du bassin et des plages. Il conclut ainsi notamment à l'absence de pente des plages source d'aggravation de leur inondabilité avec risque de glissade donc atteinte à la sécurité des utilisateurs, outre des fissures provoquées par l'absence de joints de fractionnement et un défaut d'étanchéité susceptible d'entraîner la pollution des eaux du bassin par les eaux de ruissellement et une atteinte à la pérennité des dallages à long terme. Le 10 juillet 2019, la société SNGD a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec désignation de la société MJ Synergie comme mandataire. Par exploit des 9, 12 et 16 septembre 2019, M. [B] a fait assigner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société SNGD et son assureur Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône en indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance. La Selarl Mj Synergie est intervenue volontairement à l'instance le 7 novembre 2019. Par exploit du 24 juillet 2020, M. [B] a fait assigner M. [A] [O], ancien gérant de la société [O] Projection pour voir engager sa responsabilité personnelle pour faute séparable de ses fonctions. Les deux affaires ont été jointes. Le 25 août 2021, la société SNGD a été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur, la société MJ Synergie est intervenue volontairement à l'audience en cette qualité. Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a : Fixé la réception judiciaire des travaux au mois d'août 2014 ; Débouté M. [F] [B] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; Condamné M. [F] [B] à payer à la Selarl Mj Synergie en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société Nouvelle Georges Da Silva la somme de 27.625,50 ' ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes au fond ; Débouté M. [F] [B] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la Selarl MJ Synergie en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société Nouvelle Georges Da Silva de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société Axa France IARD de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la présente instance ; Le tribunal retient en substance que : la réception tacite est intervenue début août 2014, date à laquelle M. [B] est entré en jouissance de l'ouvrage après avoir réglé la somme de 88.498,74 ', seule une facture afférente à des travaux supplémentaires non prévus par devis étant contestée, les désordres multiples constatés pour certains apparents avant réception, pour d'autres apparaissant au fil du temps mais n'emportant pas impropriété à destination, ne sont pas de nature décennale, en sorte que la responsabilité décennale de la société [O] Projection n'est pas engagée, la responsabilité contractuelle de la société [O] Projection est engagée dans la mesure où elle avait la qualité de co-contractant principal de M. [F] [B] et qu'elle était ainsi redevable à son égard du résultat contractuel prévu, les garanties de Groupama Rhône Alpes Auvergne ne sont pas mobilisables en stricte application du contrat et celle-ci n'a nullement manqué à son obligation de conseil à l'égard de son assurée, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée au fins d'obtention de dommages et intérêts, M. [F] [B] échoue à rapporter la preuve de l'intention de nuire de M. [O] pour engager la responsabilité personnelle de ce dernier, une simple faute de gestion n'étant pas suffisante, il est redevable des sommes réclamées par la Selarl Mj Synergie au titre des travaux complémentaires directement commandés auprès de la société SNGD. Par déclaration enregistrée le 21 juin 2022, M. [F] [B] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 27 juillet 2022, l'exécution provisoire du jugement a été suspendue par la magistrat délégué du premier président. Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 septembre 2022, M. [F] [B] demande à la cour : Confirmer le jugement du 5 mai 2022 du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en tant qu'il a fixé la réception des travaux au mois d'août 2014 ; Réformer le jugement du 5 mai 2022 du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en tant qu'il a : · débouté M. [F] [B] de l'intégralité de ses demandes indemnitaire, · condamné M. [F] [B] à verser à Mj Synergie la somme de 27 625,50 ', · rejeté les demandes de M. [F] [B] au titre des dépens et des frais de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Fixer la réception judiciaire au mois d'août 2014, ou à défaut, retenir l'existence d'une réception tacite à cette même date ; Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, M. [A] [O], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD, à verser à M. [F] [B] la somme de 75.273,07 ' TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner in solidum ou à défaut de manière divise M. [A] [O], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD, à verser à M. [F] [B] la somme de 1.000 ' au titre du préjudice de jouissance ; Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de M. [F] [B], en ce compris la demande reconventionnelle de la société Mj Synergie, liquidateur judiciaire de SNGD ; dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande reconventionnelle, compenser les sommes dues au titre de cette demande avec la créance de dommages-intérêts de M. [F] [B] du fait de la responsabilité de SNGD dans les désordres ; Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, M. [A] [O], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD aux entiers dépens au titre de la première instance, en ce compris les dépens du référé et les frais d'expertise judiciaire ; Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, M. [A] [O], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD, à verser à M. [F] [B] la somme de 3.000 ' au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, M. [A] [O], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD aux entiers dépens de la procédure d'appel et de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, M. [A] [O], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD, à verser à M. [F] [B] la somme de 3.000 ' au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 décembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Dire et juger que les désordres et malfaçons dont se plaint M. [B] étaient apparents lors de la réception tacite des ouvrages en août 2014 ; Dire et juger en tout état de cause qu'aucun désordre ou malfaçon affectant la terrasse de la piscine et apparu postérieurement à la réception ne revêt la gravité décennale ; Dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Nouvelle Georges Da Silva ; Débouter en conséquence M. [B] et tout autre partie de toute demande dirigée contre la société Nouvelle Georges Da Silva ; Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre la société Axa France IARD ; A titre très subsidiaire, Dire et juger que la responsabilité de la société Nouvelle Georges Da Silva est marginale ; Limiter la responsabilité de la société Nouvelle Georges Da Silva, et donc la garantie d'Axa France, pour les seuls désordres matériels, à 10% maximum du total du coût des réparations ; Dire et juger la société Axa France bien fondée à opposer sa franchise contractuelle Rcd sous-traitant, opposable aux tiers, d'un montant de 1517,39 ' ; Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ; Condamner M. [B], ou qui mieux le devra, à payer à la société Axa France IARD la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par conclusions enregistrées au RPVA le 30 novembre 2022, la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes demande à la cour : A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 5 mai 2022 en ce qu'il a : · Débouté M. [F] [B] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, · Débouté M. [F] [B] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : · Débouté les parties de leurs plus amples demandes au fond ; · Débouté la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; · Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la présente instance ; · Et statuant à nouveau, Condamner M. [F] [B], ou qui mieux le devra, à verser à la société Groupama Rhône-Alpes la somme de 5 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le même, ou qui mieux le devra, aux dépens exposés par la compagnie Groupama Rhône-Alpes en première instance ainsi que ceux exposés dans le cadre de la présence procédure d'appel ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement en toutes ses dispositions, Dire et juger que la société [O] Projection a déclaré à la compagnie Groupama Rhône-Alpes les seules activités de peinture et de calfeutrement protection, imperméabilité et étanchéité des façades ; Dire et juger que l'activité de maçonnerie et béton armé en lien avec les travaux litigieux n'a pas été souscrite par la société [O] Projection auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes, et partant dire et juger que la compagnie Groupama Rhône-Alpes n'a pas vocation à garantir les désordres en lien avec les travaux réalisés par l'assuré ; Dire et juger que les désordres et malfaçons étaient apparents lors de la réception tacite des ouvrages ; Dire et juger qu'aucun désordre ou malfaçon affectant la terrasse de la piscine ne revête une nature décennale ; En conséquence, Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Groupama Rhône-Alpes ses garanties n'étant pas mobilisables ; A titre plus subsidiaire, Dire et juger que la société Groupama Rhône-Alpes est bien fondée à opposer ses limites de garantie ; Condamner in solidum la société Nouvelle Georges Da Silva, représentée à la procédure par son liquidateur judiciaire, la Selarl Mj Synergie, et son assureur, la compagnie Axa, à relever et garantir la compagnie Groupama Rhône-Alpes de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse de la piscine et du préjudice de jouissance ; Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 décembre 2022, la Selarl Mj Synergie représentée par maître [D] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Société Nouvelle Georges Da Silva demande à la cour : Dire et juger irrecevable toute demande de condamnation pécuniaire de la société Nouvelle Georges Da Silva ; Subsidiairement, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contre la société Nouvelle Georges Da Silva et dire n'y avoir lieu à compensation ; En tout état de cause, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] [B] à payer à la Selarl Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva la somme de 27.625,50 ' au titre du solde restant dû ; Condamner M. [F] [B] à payer en appel à la Selarl Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [F] [B] en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de M. [B] contre la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur de la SNGD L'article L 622-21 du Code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En conséquence, toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à l'exception des créances salariales, est soumise à déclaration en application de l'article L.622-24 alinéa 1 du Code de commerce. La société MJ Synergie soulève l'irrecevabilité des demandes de condamnation de la société SNGD en application de l'article L 622-21 du Code de commerce, à défaut pour M. [B] d'avoir déclaré sa créance. Il n'est pas contesté que M. [B] n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SNGD, ni sollicité un relevé de forclusion dans le délai prévu à l'article L 622-26 du code de commerce. M. [B] sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes de condamnation de la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la SNGD. Sur la réception Selon l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La cour rappelle que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de l'accepter, volonté qui n'est présumée qu'en cas de prise de possession de l'ouvrage et de paiement intégral du prix. La réception judiciaire est une réception forcée qui intervient à la requête de la partie la plus diligente lorsque l'autre partie est récalcitrante. Elle est prononcée par le juge en considération de l'état d'achèvement relatif et implique que l'ouvrage soit en état d'être reçu, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la volonté du maître d'ouvrage. M. [B] soutient que la réception tacite est acquise au 1er août 2014, date à laquelle il avait pris possession de l'ouvrage après achèvement des travaux et payé la totalité des travaux, à l'exception d'une facture de travaux supplémentaires, en raison de l'absence de devis accepté par lui, du prix surévalué et des retards de chantier et non pas au regard de la qualité des travaux, en sorte que sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage est établie, ce que l'expert judiciaire confirme. Il prétend qu'à défaut, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire, dès lors que malgré les défauts révélés postérieurement à l'achèvement des travaux, l'ouvrage était en état d'être reçu au mois d'août 2014, date à laquelle il a commencé à utiliser son bien lequel n'a pas vocation, à être détruit mais à être refait. Les sociétés Axa France IARD et Groupama Rhône Alpes Auvergne retiennent également l'existence d'une réception tacite en août 2014, date de la prise de possession et compte tenu du paiement du marché. La société MJ Synergie conteste l'existence d'une réception tacite dès lors que dès le départ, M. [B] a contesté la prestation de la société Gonzales Projection et qu'il reste 24% du chantier à payer, en sorte qu'il n'a pas eu la volonté de réceptionner. Elle estime qu'il n'y a pas davantage lieu à réception judiciaire dès lors que M. [B] sollicite que l'ouvrage soit en grande partie détruit. Sur ce, Il est acquis que M. [B] est entré en possession de l'ouvrage début août 2014, date à laquelle il avait réglé la somme de 88.498,74 ', seule une facture de 30.433,32 ' TTC, afférente à des travaux supplémentaires non prévus au devis initial de la société Gonzales Projection étant alors contestée par lui. Il résulte des dires de l'expert que ces travaux qui ont fait l'objet de devis établis par la SNGD et d'une facture à la société [O] Projection ne concernent pas directement l'ouvrage litigieux. La cour retient en conséquence que M. [B] a ainsi manifesté sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en août 2024, en sorte qu'il y a lieu de constater la réception tacite à cette date et d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a fixé la réception judiciaire à cette même date tout en caractérisant une réception tacite. Sur la garantie décennale L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Sur le caractère apparent des désordres M. [B] conteste le caractère apparent des désordres lequel s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage, étant précisé que cette apparence des désordres à la réception est exclue si leur gravité et leurs conséquences ne peuvent être appréciées dans toute leur ampleur qu'après la réception. Il fait valoir que l'expert judiciaire a retenu en 2017, trois désordres s'ajoutant à la liste des désordres retenus par le cabinet Saretec, désordres pour certains récents selon l'expert et plus généralement non apparents pour le profane qu'il est, ne pouvant se rendre compte ni de leur existence, ni de leur ampleur ou de leurs conséquences. Il estime qu'il en va de même des défauts déjà constatés par le cabinet Saretec, du moins s'agissant de l'absence de pente sur la totalité du dallage de la plage de la piscine, alors qu'il n'avait fait part avant la prise de possession par mail du 31 juillet 2014 que d'un problème de goutte d'eau entre piscine et jardin et de la nécessité de refaire la découpe des carreaux autour du buis. La société Groupama Rhône Alpes Auvergne soutient qu'à la date de la réception tacite, l'ensemble des désordres et malfaçons dénoncés par M. [B] étaient apparents y compris pour un profane, s'étant manifestés dans toute leur ampleur et leurs conséquences, compte tenu des griefs dénoncés dès le 31 juillet 2014 et des désordres que M. [B] dit avoir constatés en septembre 2014. Elle estime que s'il y avait eu réception expresse, elle aurait été prononcée avec réserves. La société Axa France IARD soutient de même que les désordres listés tant par l'expert amiable que par l'expert judiciaire étaient indiscutablement visibles à la date de la réception tacite, ce dernier indiquant avoir constaté plusieurs désordres courant septembre 2014 et les avoir déclarés à son assureur, désordres qui ne sont évidemment pas apparus en quelques jours et préexistaient nécessairement. Elle ajoute que si la dégradation des joints de carrelage pouvait ne pas être apparente, elle ne constitue pas un désordre de nature décennale. Sur ce, La cour retient qu'à l'exception des désordres dénoncés par mail du 31 juillet 2014, c'est à dire le problème de goutte d'eau du muret entre piscine et jardin et la découpe incorrecte des carreaux autour d'un buis mais également de la découpe de dalles en queue de billard ou découpes imparfaites constatée par le cabinet Saretec, les autres désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception pour un maître d'ouvrage profane, qu'il s'agisse de l'absence de pente constatée par les deux experts au moyen d'un test d'écoulement des eaux, de l'absence de cunette (petites rigoles) pour guider l'écoulement des eaux vers les canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dont le profane ignore la nécessité, de la qualité des joints-ciment des dalles de plage dont l'expert dit qu'ils sont récents et peuvent encore évoluer, de l'absence de joints de dilatation entre les margelles et les plages et de joints de fractionnement au droit du revêtement et du dallage support, par définition non apparente et dont les conséquences vraisemblables c'est à dire une fissuration du mur de clôture n'était pas encore apparue au moment de l'expertise Saretec, donc a fortiori lors de la réception. Sur l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité M. [B] fait valoir qu'il résulte des constatations de l'expert que la terrasse est impropre à sa destination en ce que : en raison du défaut de pente, les plages de la piscine sont inondables ce qui engendre un risque de glissade (amplifié par la présence des végétaux à proximité) donc un risque pour la sécurité des utilisateurs "inacceptable", ainsi que l'écoulement des eaux de débordements accidentels de la piscine, lesquelles sont traitées, dans les espaces verts, il existe des fissures causées par l'absence de joint de fractionnement, des fissures traversantes ainsi qu'une absence d'étanchéité et des décollements, du fait de l'absence de cunettes, les eaux de ruissellement des plages sont susceptibles de polluer la piscine, la pérennité des dallages à long terme n'est pas assurée vue la rapide dégradation des joints ciment constatée entre les deux accédits, désordres qui apparaîtront avant l'expiration du délai décennal si aucun travail correctif n'est entrepris, et qui consiste ainsi en un désordre évolutif. Il estime en conséquence qu'une terrasse dangereuse pour les usagers et non pérenne est impropre à sa destination. Il soutient qu'en réalisant la pose du revêtement pierre sur un dallage sans pente, la société [O] Projection a reçu et accepté le support en sorte que sa responsabilité décennale est engagée, étant selon l'expert responsable des conditions de sa sous-traitance en l'absence de toute convention. La société Groupama Rhône Alpes Auvergne conteste l'impropriété à destination des désordres, qui n'empêchent pas le maître d'ouvrage ni d'utiliser sa piscine, ni d'occuper sa maison, en sorte que l'ouvrage dans son ensemble n'est pas impropre à sa destination, et qu'au surplus, le risque de glissade est augmenté par un environnement pollué par des déchets végétaux, en sorte que le risque de chute est imputable à un défaut d'entretien par le maître d'ouvrage. Elle rappelle s'agissant de l'absence de pérennité de l'ouvrage, qu'elle n'est pas à ce jour menacée et que les désordres futurs et hypothétiques n'ont pas vocation à être couverts par la garantie décennale. La société Axa France IARD conteste également la nature décennale des désordres à défaut d'impropriété à destination, dès lors que la piscine et les plages sont utilisables et qu'après 8 années depuis la réception, la solidité et la pérennité des ouvrages n'est pas menacée, aucune aggravation des désordres n'étant intervenue, étant rappelé que le désordre futur et hypothétique ne relève pas de la garantie décennale. La société MJ Synergie conteste le caractère décennal des désordres, l'expert indiquant qu'il n'y a pas d'atteinte immédiate à la solidité, ni impropriété à destination. Sur ce, La question de la gravité des désordres ne se pose que pour les désordres non apparents à la réception c'est à dire, l'absence de pente, l'absence de cunette, la mauvaise qualité des joints-ciment des dalles de plage et l'absence de joints de dilatation et de joints fractionnement. L'expert retient globalement que les désordres constatés n'affectent pas dans l'immédiat la solidité de l'ouvrage ou ses éléments d'équipement et ne le rendent pas non plus, totalement impropre à sa destination. La cour constate plus précisément que selon l'expert, l'absence de pente aggrave l'inondabilité des plages en cas de forts débordements du bassin et de pluie et crée un risque de glissade, aggravé par la présence de massifs décoratifs arborés, générateurs de déchets végétaux et rend l'entretien d'autant plus pénible qu'il n'y a pas de cunette d'évacuation des eaux, ce qui induit une "pollution" des eaux du bassin par les eaux de plage. La cour estime que les difficultés d'entretien de la piscine ne font pas obstacle à son utilisation et que le risque de glissade sur la plage d'une piscine est inhérent à l'ouvrage en sorte qu'il ne peut être retenu d'impropriété à destination à ce titre. Par ailleurs, si selon l'expert, la pérennité des dallages à long terme n'est pas assurée, au vu de la rapide dégradation des joints ciment constatée entre les deux accedits, il ne précise pas si ces désordres apparaîtront avant l'expiration du délai décennal en l'absence de travail correctif. A défaut de cette précision essentielle, la cour ne peut qualifier ce désordre futur de décennal. L'expert retient en outre, en réponse à un dire, que les désordres consécutifs à l'inexistence de joint de dilatation, fractionnement ou désolidarisation des dallages et revêtements de plages n'ont pas encore été relevés mais "ne manqueront pas d'apparaître certainement avant l'achèvement de la garantie décennale si aucun travail correctif n'est entrepris d'ici là". Là encore, à défaut de certitude, le caractère décennal du désordre ne peut être pris en compte, même si l'expert estime que la fissuration du mur Nord peut être consécutive à l'absence de joint de dilatation et à la pression exercée sur ce mur dès lors qu'il retient également des défauts du mur lui-même qui ne contient pas notamment de joint de fractionnement. La cour confirme le caractère non décennal des désordres affectant l'ouvrage. Sur la responsabilité de l'assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne M. [B] qui ne conteste pas que la garantie de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne n'est pas mobilisable, invoque le manquement de cette dernière à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de son assurée sur la nécessité de faire assurer l'activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment qu'elle exerçait comme indiqué par son code NAF et sur son Kbis, l'obligation de conseil portant sur l'adéquation des garanties proposées aux besoins de l'assuré et à sa situation personnelle ainsi que sur la vérification du secteur d'activité. Il estime que la seule circonstance qu'un questionnaire a été envoyé n'est pas suffisante dès lors qu'elle n'a pas mis en garde son assuré, ce manquement à l'origine de son préjudice correspondant au coût des travaux de reprise et de son préjudice de jouissance. La société Groupama Rhône Alpes Auvergne conteste un manquement à son devoir de conseil dès lors qu'elle a pris soin d'adresser à l'assuré, avant la souscription de la police d'assurance un questionnaire de déclaration de risque auquel il a répondu en ne déclarant que l'activité de peinture, en sorte qu'elle lui a proposé une police couvrant cette activité, étant rappelé qu'il n'appartient pas à l'agent d'assurance de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré. Elle ajoute qu'un manquement à son devoir de conseil aurait entraîner l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'assuré et non pas l'inopposabilité des clauses du contrat. A titre subsidiaire, elle oppose la franchise contractuelle de 10% telle que stipulée à la police d'assurance et demande enfin à être relevée et garantie par la société SNGD et son assureur Axa, in solidum, dès lors qu'en réalisant un dallage sans pente, la première a commis une faute à l'origine des désordres constatés, sans établir qu'elle aurait agi à la demande de son donneur d'ordre et qu'elle a au surplus manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas la société [O] Projection des risques générés par la suppression des pentes et notamment du risque de rétention d'eau. Sur ce, La cour rappelle que la garantie de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne n'est pas mobilisable au regard de l'activité déclarée par la société [O] Projection laquelle a rempli un questionnaire portant sur la déclaration des risques en ne mentionnant que l'activité de peinture sur la base duquel les garanties ont été souscrites. Or, le devoir d'information, de conseil et de mise en garde auquel l'assureur est tenu notamment lors de la phase précontractuelle trouve ses limites dans l'obligation pour l'assuré de répondre avec sincérité aux questions posées par l'assureur en matière de déclaration des risques. Il n'appartient donc pas à l'assureur de vérifier l'exactitude des déclarations du candidat à l'assurance et il n'est pas responsable de la non-déclaration par ce dernier de l'ensemble des activités qu'il exerce. Le manquement invoqué n'est pas retenu. La cour confirme la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [B] de ses demandes à l'encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Sur la responsabilité délictuelle de la SNGD et la garantie de la société Axa France IARD Selon l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [B] soutient que la société SNGD qui a effectué des prestations de maçonnerie liées à la mise en oeuvre des ouvrages des plages de piscine a contrevenu aux règles de l'art en n'exécutant pas les pentes qui étaient nécessaires et ainsi manqué à son obligation de résultat, sauf à dire qu'elle a agi à la demande du donneur d'ordre, auquel cas elle a manqué à son devoir de conseil. Il précise que l'expert retient également à son encontre l'inexistence de tout joint de dilatation, le fractionnement ou la désolidarisation des dallages et revêtements de plage et qu'il ne ressort pas du dossier que la pente aurait été supprimée par la société [O] Projection. Il estime que les fautes commises sont à l'origine de ses préjudices qu'il s'agisse du défaut de sécurité de la terrasse ou de sa non pérennité, laquelle consiste en un désordre futur certain comme retenu par l'expert. Il précise que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont le manquement est invocable par un tiers, l'absence de contrat de sous-traitante n'étant pas pertinente. La société MJ Synergie fait valoir que la garantie décennale ne s'applique pas au sous-traitant dont la responsabilité ne peut être retenue que pour faute prouvée, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, dès lors qu'elle avait réalisé un dallage en pente sur lequel la société [O] a coulé une chape plane puis collé des pierres de parement, supprimant ainsi la pente et que s'agissant de l'absence de joint de dilatation ou de fractionnement du dallage support et de la désolidarisation des margelles du bassin et des plages, la norme violée n'est pas précisée, alors qu'aucun préjudice actuel et certain n'en résulte. La société Axa France IARD soutient de même que l'absence de responsabilité de son ancienne assurée pour absence de faute dès lors que cette dernière a bien réalisé un dallage en pente que le donneur d'ordre a supprimé, ce dernier ayant en outre accepté la dalle béton sans réserve afférente à l'absence de joint de fractionnement et mis en oeuvre le carrelage en toute connaissance de cause, en sorte qu'elle considérait les travaux réalisés par le sous-traitant comme conformes à ses attentes et que seule sa responsabilité peut être retenue. Elle ajoute qu'un manquement à son devoir de conseil ne peut davantage être retenu contre la société SNGD dont le seul interlocuteur était la société [O]. Sur ce, Il est acquis que les pentes du dallage étaient prévues dans le devis initial de l'entreprise SNGD, en charge des travaux de fondation et gros oeuvre dans le cadre d'une sous-traitance non contractuelle, devis dont les mentions à ce sujet ont été reprises dans le devis établi par la société [O] Projection, laquelle a réalisé la pose des revêtements pierre sur ce dallage support dont les pentes ont été supprimées. L'hypothèse d'une suppression des pentes par l'entreprise principale est envisagée par l'expert sans pour autant être acquise. Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la SNGD à ce titre alors que la société [O] Projection a accepté le support soit sans pente, soit avec pentes qu'elle a supprimées, en connaissance de cause dès lors qu'elle est une entreprise spécialisée dans les travaux commandés par M. [B] et que les conditions de la sous-traitance n'ont pas été expressément définies. De même, la société [O] Projection a accepté le support dépourvu de joint de dilatation, de fractionnement ou de désolidarisation des dallages et revêtements des plages dans le cadre d'une sous-traitance non contractuelle dont les conditions précises ne sont pas connues, en sorte que seule l'entreprise principale est débitrice d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage qui ne peut se prévaloir d'une telle obligation à l'égard de la SNGD, y compris sur le terrain délictuel. Pour les mêmes raisons, il ne saurait être retenu de manquement de la SNGD à son devoir de conseil. La cour rappelle que les demandes de M. [B] à l'encontre de la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur de la SNGD sont au demeurant irrecevables et retient que la garantie de la société Axa France IARD ne peut être mobilisée à défaut de responsabilité décennale et délictuelle de son assurée. La décision de première instance est confirmée à ce titre. Sur la responsabilité personnelle de M. [O] Selon l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faute détachable ou séparable des fonctions susceptible d'engager la responsabilité personnelle du gérant d'une Sarl à l'égard des tiers est une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. M. [B] soutient que M. [O] a, en sa qualité de gérant de la société [O] Projection, commis une faute séparable de ses fonctions sociales pour avoir réalisé des travaux de gros oeuvre sans avoir souscrit une assurance de responsabilité décennale au titre de cette activité, laquelle est obligatoire et sans avoir déclaré exercer cette activité à son assureur, faute qui lui a causé un préjudice à défaut de pouvoir être indemnisé par ce dernier. La cour retient que M. [B] ne justifie ni du caractère intentionnel de la faute reprochée, ni de son caractère détachable de la gestion de l'entreprise, ni de l'exceptionnelle gravité d'une telle faute commise dans le cadre des obligations déclaratives du dirigeants. Le jugement est confirmé à ce titre. Sur la demande en paiement formée par la société MJ Synergie contre M. [B] La société MJ Synergie fait valoir que M. [B] n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues en refusant de payer le solde de la facture du 22 juillet 2014, s'élevant à 27.625,50 ' HT (dont les premières échéances ont été payées à la société [O] Projection), alors qu'il ne prétend pas que les travaux n'ont pas été réalisés, mais invoque l'absence de relation contractuelle entre eux. Elle précise que ces sommes correspondent à des travaux supplémentaires sans lien avec la piscine et commandés directement par M. [B] à la société SNGD, dans le cadre de relations commerciales acceptées comme cela relève notamment de l'expertise et d'un mail adressé par la société SNGD à la société [O] Projection, en sorte que M. [B] ne saurait prétendre que les travaux auraient été réalisés sans son accord, s'agissant au surplus de travaux conséquents supposant nécessairement l'accord du maître d'ouvrage. M. [B] qui rappelle que la facture d'un montant total de 58.621,50 ' HT a été adressée par la société SNGD à la société [O] Projection prétend qu'il n'est justifié d'aucune commande directe et donc d'aucune relation contractuelle entre lui et la société SNGD qui a adressé un devis à son donneur d'ordre et sans qu'il soit rapporté l'acceptation par le maître d'ouvrage de contracter directement avec elle, ni la preuve d'une commande de travaux supplémentaires, le mail invoqué, d'ailleurs adressé par le sous-traitant au donneur d'ordre et non pas à M. [B], ne suffisant pas et ne répondant pas à l'exigence de preuve littérale. Il ajoute que l'existence d'un échange direct entre lui et la société SNGD tel que relevé par l'expert ne suffit pas davantage à prouver l'existence d'une commande de travaux supplémentaires. Il conteste en outre le recours à l'action directe du sous-traitant contre le maître d'oeuvre conditionnée par l'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage et l'agrément de ses conditions de paiement, éléments faisant défaut en l'espèce, étant rappelé au surplus l'absence de paiement direct de la facture dont le solde est demandé et de mise en demeure exigée par la loi de 1975, en sorte que l'action directe n'est pas recevable. A titre subsidiaire, il sollicite la compensation avec sa propre créance. Sur ce, La cour retient, contrairement au premier juge, qu'à défaut de contrat de sous-traitance, la demande de la Selarl MJ Synergie ne consiste pas en une action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage au sens de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, cette dernière ne le revendiquant d'ailleurs pas, se prévalant au contraire d'un contrat passé directement avec le maître d'ouvrage pour des travaux supplémentaires sans lien avec la piscine. Il résulte de l'expertise que les travaux concernés, c'est à dire la dépose de piliers en pierres, le décapage, la réalisation d'un caniveau, d'un regard, la remise en place des terres, l'évacuation des pierres du local attenant au local piscine, la purge des fondations d'un ancien mur, la réalisation de l'accès du portail pierre au fond vers les vignes, la réalisation d'un décapage au droit de la maison ont effectivement été réalisés ce que M. [B] ne conteste pas. Ces travaux ont fait l'objet d'un devis de la SNGD au nom de M. et Mme [B] le 20 février 2014, lequel a été envoyé à la société [O] Projection le lendemain. Ils ont ensuite été facturés à cette dernière par la SNGD le 20 juillet 2014, cette facture d'un montant total de 58.621 ' TTC concernant également des prestations du devis initial. Le 14 août 2014, la SNGD a adressé un mail à la société [O] Projection expliquant qu'elle allait rencontrer M. [B] le 19 août, lequel lui avait dit ne pas avoir reçu les devis de travaux supplémentaires. Le montant de ces travaux tel que vérifié par l'expert s'élève à la somme de 27.249,12 ' TTC après déduction de la somme de 3.184,20 ' TTC qu'il estime correspondre à une surfacturation. La cour retient qu'au regard de l'ampleur des-dits travaux, il ne saurait être raisonnablement soutenu qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un accord oral du maître d'ouvrage au fil de leur réalisation, étant pour certains d'entre eux très éloignés de la piscine. En conséquence, la cour confirme la condamnation de M. [B] à ce titre, sauf à porter la somme due à 27.249,12 ' TTC correspondant au chiffrage de l'expert. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et y ajoutant, la cour dit qu'il en est de même des dépens d'appel. L'équité commande en outre de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en première instance et de les débouter de leur demande à ce titre à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare M. [F] [B] irrecevable en ses demandes à l'encontre la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la Société Nouvelles Georges Da Silva ; Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a fixé la réception judiciaire au mois d'août 2014 ; Statuant à nouveau, Constate la réception tacite de l'ouvrage au mois d'août 2014 ; Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions, sauf à dire que M. [F] [B] est condamné à payer la somme de 27.249,12 ' TTC à la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la Société Nouvelles Georges Da Silva ; Y ajoutant, Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel ; Déboute M. [F] [B] de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la Société Nouvelles Georges Da Silva de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute la société Axa France IARD de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L 622-21 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 622-21 du Code de commerce dispose que le juarticle 1792-6 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ee19516cff766e94e388e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel