Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ee195d6cff766e94e38950
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 12 950 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01998 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIOY Code Aff. : ARRÊT N° JB. ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 13 Janvier 2020 - RG n° 17/03691 Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 24 Novembre 2021 - Arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 Mai 2023 - Pourvoi n°G 22-13-182 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSE A LA SAISINE : SYNDICAT LLOYD'S 29[Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal S.A. LLOY'DS INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT LLOYD'S 29-87 BRIT [Adresse 17] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES A LA SAISINE : S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 5] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 4] [Localité 12] S.A. GEODIS [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal toutes trois représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, et assistées de Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me REICHLING, avocat au barreau de CAEN S.A.R.L. FONCIERE DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal S.E.L.A.F.A. ARTEFACT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 323 913 632 [Adresse 10] [Localité 15] représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN, S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 063 797 [Adresse 16] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN APAVE INFRADTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la S.A.S. APAVE NORD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 20] représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2025 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier FAITS ET PROCEDURE Pour la réalisation de son programme de construction d'un ensemble immobilier, composé de 15 maisons individuelles et d'un bâtiment de 11 logements collectifs, dénommé [Adresse 22] et situé [Adresse 21], la SARL Foncière Développement a confié : la maîtrise d''uvre de conception à un groupement constitué notamment de la société Artefact, architecte mandataire de ce groupement, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et de la SA Géodis, bureau d'études techniques pour le lot VRD, assurée auprès de la société Covea Risks, la maîtrise d''uvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), à la société Art & Tech, assurée auprès du Syndicat Lloyd's, le lot VRD à la société Lorgeril Millour, assurée auprès de la société AXA France IARD, une mission de contrôle technique à la société Apave Nord Ouest. Elle a par ailleurs souscrit une police d'assurance tous risques chantier et constructeur non réalisateur, ainsi qu'une assurance dommages-ouvrage, auprès de la société Elite Insurance Company. Le 15 juin 2011, les maisons individuelles ont été vendues en l'état futur d'achèvement à l'office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime dénommé Habitat 76. Les travaux ont débuté le 1er septembre 2011. Le contrat avec la société Lorgeril Millour a été résilié le 2 septembre 2013 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci le 25 avril 2013 et repris le 2 octobre 2013 par la société SLTM, assurée auprès de la SA Gan Assurances. Les travaux relatifs à la construction des maisons individuelles ont été réceptionnés le 26 novembre 2013 avec des réserves n'étant pas en rapport avec les désordres objet de ce litige. Par courrier daté du 5 février 2014, Habitat 76 a dénoncé à la SARL Foncière Développement des problèmes de rétention d'eau dans deux jardins privatifs (n°7 et 9) situés en périphérie de la noue drainante, des eaux pluviales ayant débordé. Le 21 mai 2014, à la suite d'orages, plusieurs jardins ont de nouveau été inondés. La société SLTM, estimant que les ouvrages avaient été réalisés par la société Lorgeril Millour, a refusé d'intervenir. Par ordonnance du 22 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen, saisi par la SARL Foncière Développement le 28 août 2014, a fait droit à sa demande d'expertise au contradictoire notamment de la société SLTM, de Me [H] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SLTM et, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lorgeril Millour. M. [W] [J] a été désigné en qualité d'expert. Cette mesure d'expertise judiciaire a été étendue à Me [F] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Art & Tech, au Syndicat du Lloyd's, à la société Artefact, à la MAF, à la société Géodis, à la société Covéa Risks, à la société Gan Assurances, à la SA AXA France IARD, à l'Apave, à la société Elite Insurance Company, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de la SARL Foncière Développement, et à Me [H] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SLTM, par ordonnances des 26 janvier, 4 mai et 7 décembre 2015 et 15 février 2016. L'expert judiciaire a établi son rapport le 10 juillet 2017. Par actes des 13, 14, 19 et 27 septembre 2017, la SARL Foncière Développement a fait assigner la société Géodis, la société Artefact, Me [H] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lorgeril Millour, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Lorgeril Millour, Me [F] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Art & Tech, le Syndicat du Lloyd's, ès qualités d'assureur de la société Art & Tech, la société Apave Nord Ouest et la société Elite Insurance Company, devant le tribunal de grande instance de Rouen. Suivant actes des 19 et 26 février 2018, la SA AXA France IARD a mis en cause la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Géodis et la société Gan Assurances. Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Rouen a notamment : Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action diligentée par la SARL Foncière Développement contre la société Elite Insurance Company, sur le fondement de l'article L114-1 et L114-2 du code des assurances, Rejeté toute autre fin de non-recevoir (tiré en l'espèce du défaut de qualité de la SARL Foncière Développement), Rejeté toutes les demandes formées par la SARL Foncière Développement contre les défendeurs, sur le fondement des articles 1792 et 1147 ancien du Code civil, Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la SARL Foncière Développement aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire et accordé un droit de recouvrement direct à Me [B] et à Me [N]. Par déclaration reçue le 19 février 2020, la SARL Foncière Développement a formé appel contre ledit jugement à l'égard de la SA Géodis, la SAS Apave Nord-Ouest, la SA Artefact, la SAS Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles. Par actes du 15 mai 2020, la SAS Apave Nord-Ouest a appelé en garantie la MAF, ès qualités d'assureur de la société Artefact, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Lorgeril Millour et la SA Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société SLTM. Par arrêt en date du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Rouen a : infirmé le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu'il a : déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action diligentée par la SARL Foncière Développement contre la société Elite Insurance Company, rejeté toutes les demandes formées par la SARL Foncière Développement contre la SAS Apave Nord Ouest et contre le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company, confirmé le jugement de ces chefs, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, déclaré la SARL Foncière Développement irrecevable en toutes des demandes formées contre la société Elite Insurance Company, rejeté la demande de la SARL Foncière Développement tendant à voir déclarer irrecevable l'argumentation développée en cause d'appel par le Syndicat du Lloyd's 29-87 aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company, condamné in solidum la SA Artefact assurée auprès de la MAF et la SA Géodis assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la SARL Foncière Développement la somme de 129 500 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de la présente décision et des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017, et ce, au titre du coût des travaux de reprise du dispositif de gestion des eaux pluviales, déclaré la société Artefact et la MAF irrecevables en leurs recours en garantie formés contre Me [H] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lorgeril Millour, Me [F] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Art & Tech et la société SLTM, déclaré la société Gan Assurances irrecevable en ses recours en garantie formés contre Me [H] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lorgeril Millour et Me [F] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Art & Tech, dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Artefact et MAF (20%), les sociétés Géodis, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (20%), la société AXA France IARD (20%), la société Gan Assurances (20%) et le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit (20%) supporteront chacune pour leur part l'indemnisation due à la société Foncière Développement à charge de garantir in solidum celle qui se sera acquittée d'une indemnisation supérieure à sa quote-part et en tant que de besoin, condamné in solidum les sociétés Artefact et MAF (20%), les sociétés Géodis, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (20%), la société AXA France IARD (20%), la société Gan Assurances (20%) et le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit (20%), à garantir à hauteur de sa quote-part les sociétés tenues à l'obligation d'indemniser, dit que les condamnations prononcées contre les assureurs sont prononcées dans la limite du plafond des polices d'assurance respectivement souscrites auprès d'eux et sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers, débouté la société Artefact, la MAF, la société Géodis, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA AXA France IARD, la société Gan Assurances, le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company, de leurs recours en garantie formés contre la SAS Apave Nord Ouest, déclaré la SARL Foncière Développement irrecevable en ses demandes présentées au titre des dépens et de ses frais irrépétibles contre la société Art & Tech, condamné in solidum la SA Artefact et la SA Géodis à payer à la SARL Foncière Développement la somme de 25 063,42 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Foncière Développement à payer à la SAS Apave Nord Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté pour le surplus les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés Artefact et MAF, les sociétés Géodis, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la société AXA France IARD, la société Gan Assurances et le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [W] [J] et dans leurs rapports entre elles au prorata de la quote-part fixée ci-dessus à 20 %, accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à la Sas Fortium Conseil, à Me Aguera, à Me Drouin et à la SCP Lenglet Malbessin et Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par un arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation a : cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Artefact et MAF (20%), les sociétés Géodis, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (20%), la société AXA France IARD (20%),la société Gan Assurances (20%) et le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit (20%) supporteront chacune pour leur part l'indemnisation due à la société Foncière Développement à charge de garantir in solidum celle qui se sera acquittée d'une indemnisation supérieure à sa quote-part et en tant que de besoin, condamné in solidum les sociétés Artefact et MAF (20%), les sociétés Géodis, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (20%), la société AXA France IARD (20%), la société Gan Assurances (20%) et le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit (20%), à garantir à hauteur de sa quote-part les sociétés tenues à l'obligation d'indemniser, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Caen, mis hors de cause les sociétés Foncière Développement et Apave Nord-Ouest, condamné les sociétés AXA France IARD, MAF, Gan Assurances, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Par acte du 22 août 2023, la SAS Syndicat Lloyd's 29-87 Brit et la SA Lloyd's Insurance Company ont saisi la cour d'appel de Caen en tant que cour de renvoi. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 décembre 2024, la SAS Syndicat Lloyd's 29-87 Brit et la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la SAS Syndicat Lloyd's 29-87 Brit demandent à la Cour de : A titre liminaire, débouter la compagnie AXA France IARD, la société Artefact et la MAF de leur demande tendant à voir déclarer nul l'acte de signification des conclusions en date du 9 novembre 2023, la société Lloyd's Insurance Company ne prétendant pas à l'irrecevabilité des conclusions de ces parties, Sous le bénéfice de ce qui précède, prendre acte du désistement d'instance à l'encontre de l'Apave Nord Ouest et déclarer l'instance éteinte à son encontre, dire et juger que la nature décennale des désordres a été définitivement tranchée par la Cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 24 novembre 2021, dire et juger que le caractère non mobilisable du volet de responsabilité civile décennale de la police souscrite par la société Art & Tech auprès du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit a été définitivement tranché par ce même arrêt, En conséquence, constater le caractère définitif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2021 s'agissant du rejet des demandes formulées par la société Foncière Développement à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, Tirant les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mai 2023 : dire et juger qu'en application du principe de non-cumul des garanties responsabilités civiles professionnelles et responsabilité civile décennale pour la réparation d'un même désordre, la cour d'appel de Rouen ne pouvait mobiliser le volet responsabilité civile professionnelle dans le cadre des appels en garantie formulés à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, En conséquence, débouter purement et simplement les sociétés Artefact, Géodis, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAF et toute autre partie de leurs appels en garantie dirigés à leur encontre, les mettre hors de cause, condamner in solidum la société Foncière Développement, Artefact, Géodis, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, MAF, Gan Assurances et AXA France IARD à leur restituer la somme de 8 702,55 euros versée en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2021, condamner in solidum la société Foncière Développement et/ou tout succombant à payer à la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Lemaire, avocat au Barreau de Caen et aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 décembre 2023, la SA Gan Assurances demande à la Cour de : statuer ce que de droit sur les demandes suivantes du Syndicat Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company : prendre acte du désistement d'instance à l'encontre de l'Apave Nord Ouest et déclarer l'instance éteinte à son encontre, dire et juger que la nature décennale des désordres a été définitivement tranchée par la Cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 24 novembre 2021, dire et juger que le caractère non mobilisable du volet de responsabilité civile décennale de la police souscrite par la société Art & Tech auprès du Syndicat Lloyd's 29-87 Brit a été définitivement tranché par ce même arrêt, En conséquence, constater le caractère définitif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2021 s'agissant du rejet des demandes formulées par la société Foncière Développement à l'encontre du Syndicat Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits du Syndicat Lloyd's 29-87 Brit, En conséquence, débouter purement et simplement les sociétés Artefact, Géodis, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAF et toute autre partie de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre du Syndicat Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits du Syndicat Lloyd's 29-87 Brit, mettre hors de cause le Syndicat Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits du Syndicat Lloyd's 29-87 Brit, dire que dans leur rapport entre elles, les sociétés Artefact et MAF (26%), les sociétés Géodis, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (26%), la société AXA France IARD (28%), et la société Gan Assurances (20%) supporteront chacune pour leur part l'indemnisation due à la société Foncière Développement à charge de garantir in solidum celle qui se sera acquittée d'une indemnisation supérieure à sa quote-part et en tant que de besoin, condamner in solidum les sociétés Artefact et MAF (26%), les sociétés Géodis, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (26%), la société AXA France IARD (28%), et la société Gan Assurances (20%) à garantir à hauteur de sa quote-part les sociétés tenues à l'obligation d'indemniser, rejeter toutes demandes de condamnation ou de garantie à rembourser la somme de 8 702,55 euros réclamée par le Syndicat Lloyd's 29-87 Brit et la société Lloyd's Insurance Company à son encontre, rejeter toutes demandes de condamnation ou de garantie formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest demande à la Cour de : juger que l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la Cour d'appel de Rouen est définitif à son égard, la mettre purement et simplement hors de cause, lui donner acte qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance, déclarer le désistement d'instance parfait à son égard, condamner in solidum la société Foncière Développement, et tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la société Foncière Développement, et tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Drouin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 mars 2024, la société Géodis et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la Cour de : dire que dans leur rapport entre elles, les sociétés Géodis, MMA IARD, et MMA Assurances Mutuelles (20%) les sociétés Artefact et MAF (28%), la société AXA France IARD (26%), et la société Gan Assurances (26%) supporteront chacune pour leur part l'indemnisation due à la société Foncière Développement à charge de garantir in solidum celle qui se sera acquittée d'une indemnisation supérieure à sa quote-part et en tant que de besoin, condamner in solidum les sociétés Artefact et MAF (28%), les sociétés Géodis, MMA IARD, et MMA Assurances Mutuelles (20%), la société AXA France IARD (26%), et la société Gan Assurances (26%) à garantir à hauteur de sa quote-part les sociétés tenues à l'obligation d'indemniser, rejeter toutes demandes de condamnation ou de garantie à rembourser la somme de 8 702,55 euros réclamée par le Syndicat Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company à leur encontre, rejeter toutes demandes de condamnation ou de garantie formulées à leur encontre, au titre des frais irrépétibles et des dépens, laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 mars 2024, la société Artefact et la MAF demandent à la cour de : In limine litis, prononcer la nullité des actes de signification de conclusions qui leur ont été délivrés le 9 novembre 2023 à la requête de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit en sa qualité d'assureur de la société Art & Tech, dire que l'erreur d'indication du délai pour conclure contenue dans ces actes n'a pu faire courir aucun délai pour conclure à leur égard, dire de ce fait qu'elles n'encourent aucune irrecevabilité de leurs conclusions, dire que les conclusions déposées devant la Cour de renvoi par elles sont recevables, En tout état de cause, au fond, statuer ce que de droit sur les demandes suivantes du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company : prendre acte du désistement d'instance à l'encontre de l'Apave Nord Ouest et déclarer l'instance éteinte à son encontre, dire et juger que la nature décennale des désordres a été définitivement tranchée par la Cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 24 novembre 2021, dire et juger que le caractère non mobilisable du volet de responsabilité civile décennale de la police souscrite par la société Art & Tech auprès du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit a été définitivement tranché par ce même arrêt, en conséquence, constater le caractère définitif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2021 s'agissant du rejet des demandes formulées par la société Foncière Développement à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29.87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29.87 Brit, tirant les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mai 2023 : dire et juger qu'en application du principe de non-cumul des garanties responsabilités civiles professionnelles et responsabilité civile décennale pour la réparation d'un même désordre, la Cour d'appel de Rouen ne pouvait mobiliser le volet responsabilité civile professionnelle dans le cadre des appels en garantie formulés à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29.87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29.87 Brit, en conséquence, débouter purement et simplement les sociétés Artefact, Géodis, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle et la MAF et toute autre partie de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29.87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29.87 Brit, mettre hors de cause le Syndicat du Lloyd's 29.87 Brit et la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29.87 Brit, dire que dans leur rapport entre elles, les sociétés Artefact et MAF (20%), les sociétés Géodis, MMA IARD, et MMA Assurances Mutuelles (26.68%), la société AXA France IARD (26.66%), et la société Gan Assurances (26.66%) supporteront chacune pour leur part l'indemnisation due à la société Foncière Développement à charge de garantir in solidum celle qui se sera acquittée d'une indemnisation supérieure à sa quote-part et en tant que de besoin, condamner in solidum les sociétés Artefact et MAF (20%), les sociétés Géodis, MMA IARD, et MMA Assurances Mutuelles (26.68%), la société AXA France IARD (26.66%), et la société Gan Assurances (26.66%) à garantir à hauteur de sa quote-part les sociétés tenues à l'obligation d'indemniser, rejeter toutes demandes de condamnation ou de garantie à rembourser la somme de 8 702,55 euros réclamée par le Syndicat du Lloyd's 29.87 Brit et la société Lloyd's Insurance Company à leur encontre, rejeter toutes demandes de condamnation ou de garantie formulées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2024, la société AXA France IARD demande à la Cour de : In limine litis, annuler l'acte de signification de conclusions qui lui a été délivré en date du 9 novembre 2023 à la requête de la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit en sa qualité d'assureur de la société Art & Tech, dire recevables les conclusions signifiées par elle, Sur le fond, statuer ce que de droit sur la demande de la Lloyd's Insurance Company tendant à sa mise hors de cause, rejeter la demande de la Lloyd's Insurance Company tendant à la voir condamner à lui rembourser la somme de 8 702,55 euros, rejeter la demande de la Lloyd's Insurance Company tendant à la voir condamner à lui régler la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, dire que dans leurs rapports entre elles, la Société Artefact et la MAF son assureur, la Société Géodis, MMA IARD, et MMA Assurance Mutuelle, son assureur, la Société Gan Assurances en tant qu'assureur de la Société SLTM et elle en tant qu'assureur de la Société Lorgeril Millour supporteront chacune pour leur part l'indemnisation due à la Société Foncière Développement à charge de garantir in solidum celle qui se sera acquittée d'une indemnisation supérieure à sa quote-part et fixée à 25 %, et en tant que de besoin condamner in solidum la Société Artefact et la MAF, la Société Géodis et les MMA, la Société Gan Assurances à la garantir à hauteur de sa quotepart fixée à 25 %, ou à défaut les condamner à la garantir dans la proportion de 25 % chacune, rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la SARL Foncière Développement n'a pas constitué avocat en cause d'appel. N'ayant pas conclu devant la cour, elle est réputée accepter les termes de la décision déférée. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement à l'égard de la société Apave Infrastructures et Construction France : Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Lloyd's Insurance Company sollicite qu'il soit pris acte de son désistement d'instance à l'encontre de l'APAVE Nord Ouest, sans toutefois développer dans le corps de ses conclusions cette demande. La société Apave Infrastructures et Construction France (AICF) venant aux droits de l'Apave Nord Ouest, indique accepter ce désistement. Les autres parties s'en rapportent sur ce désistement. Aux termes de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il y a lieu de relever que la cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 24 novembre 2021, a écarté la responsabilité de la société Apave Nord Ouest dans les désordres en cause et a rejeté les appels en garantie formés à son encontre. La Cour de cassation a quant à elle mis hors de cause l'Apave Nord Ouest en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, et aucune partie ne forme de demande à l'égard de l'APAVE dans la présente instance. Par conséquent, il convient de constater le désistement de l'instance d'appel devant la présente cour de la société Lloyd's Insurance Company de son instance à l'encontre de la société AICF, venant aux droits de l'Apave Nord Ouest. Sur la nullité des actes de signification de conclusions délivrés à la requête de la société Lloyd's Insurance Company le 9 novembre 2023 : La société Artefact et son assureur la Mutuelle des Architectes de France, ainsi que la SA AXA France IARD soulèvent la nullité des actes de signification des conclusions d'appelant qui leur ont été délivrés le 9 novembre 2023 à la requête de la société Lloyd's Insurance Company, au motif que les délais pour conclure indiqués sur ces actes étaient erronés. Les intimées soutiennent que cette erreur constitue une inobservation d'une formalité substantielle qui affecte la validité de l'acte et leur cause un grief. En tout état de cause, elles font valoir que le délai pour conclure n'a pu commencer à courir à leur encontre du fait de cette mention erronée, et soutiennent qu'aucune irrecevabilité de leurs conclusions ne peut leur être opposée. En réplique la société Lloyd's Insurance Company ne conteste pas que les actes délivrés le 9 novembre 2023 portaient une mention erronée quant au délai pour conclure dont disposaient les intimés (trois mois au lieu de deux mois). Toutefois, elle soutient que la sanction de cette irrégularité n'est pas la nullité de l'acte de signification et fait valoir par ailleurs que la déclaration d'appel précédemment signifiée le 22 septembre 2023 mentionnait quant à elle les délais applicables, de sorte que le délai a pu courir. Pour autant, la société Lloyd's Insurance Company indique qu'elle n'entend pas soulever l'irrecevabilité des conclusions des intimés, de sorte qu'il n'existe pas de grief. En application de l'article 1037-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, en cas de renvoi après cassation, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En l'espèce la société Lloyd's Insurance Company a saisi la Cour de renvoi par déclaration du 22 août 2023. L'avis de fixation a été notifié par le greffe le 15 septembre 2023. La déclaration d'appel a été notifiée aux intimés par actes du 22 septembre 2023 et la société Lloyd's Insurance Company a déposé ses conclusions d'appelant le 20 octobre 2023, conformément aux délais édictés par l'article 1037-1 précité. Il convient de relever que les significations de la déclaration d'appel remises aux intimés portaient mention des délais édictés par l'article 1037-1 du Code de procédure civile laissés aux intimés pour déposer leurs conclusions. En revanche, il n'est pas contesté que les actes de signification de conclusions d'appelant remis le 9 novembre 2023 à la société Artefact, à son assureur la MAF et à la SA AXA France IARD indiquaient des délais erronés, ces actes renvoyant aux délais des articles 909 et suivants du Code de procédure civile, soit 3 mois. Si cette inexactitude constitue une irrégularité de forme, pour autant elle n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte. Il peut être considéré, comme la jurisprudence l'a développé pour l'application des articles 680 et suivants du Code de procédure civile relatifs à la notification des jugements, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai. La société Artefact et la MAF ont déposé leurs conclusions le 2 février 2024, tandis que la SA AXA France IARD a déposé ses conclusions le 14 mars 2024, soit au-delà du délai de deux mois applicable selon l'article 1037-1. Toutefois, au regard de l'irrégularité affectant les actes de signification du 9 novembre 2023, il doit être considéré que le délai pour conclure n'avait pas commencé à courir à leur égard. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité des actes de signification de conclusions remis le 9 novembre 2023 à la société Artefact, à la MAF et à la SA AXA France IARD, les conclusions signifiées par ces dernières doivent être déclarées recevables. A titre liminaire, Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'dire et juger' ou de « constater », lorsque celles-ci ne sont en réalité que les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. En outre, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en ce qu'elle a condamné le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Art & Tech, à garantir à hauteur de 20% les sociétés Artefact, Géodis, MMA et MAF des condamnations prononcées contre elles au profit du maître d'ouvrage. La Cour de cassation a relevé que le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit n'était pas l'assureur couvrant la responsabilité décennale de la société Art & Tech, et que sa garantie décennale n'était pas mobilisable, alors que la cour d'appel avait retenu que le désordre dont il était demandé réparation relevait de la garantie décennale des constructeurs, de sorte que le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit ne pouvait être condamné à indemniser ce désordre concurremment aux constructeurs mis en cause sur ce fondement. La cour relève par ailleurs que l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la Cour de cassation a confirmé l'analyse faite par la cour d'appel de Rouen qui a retenu le caractère décennal des désordres dont la SARL Foncière Développement sollicitait la reprise, après avoir relevé que la non-conformité du dispositif de gestion des eaux pluviales avait plusieurs causes. Si l'insuffisance de volume des bassins pouvait être considérée comme apparente, il ressortait de l'expertise que les désordres résultaient également d'une conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux, et de vices cachés des drains et canalisations entre les deux bassins, lesquels n'étaient pas apparents à la réception, et étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ainsi, la présente cour n'est saisie, suite à la cassation partielle prononcée, que de la question du partage de responsabilité à opérer entre les différents constructeurs, dans leurs rapports entre eux. Sur le partage de responsabilité et les recours en garantie entre constructeurs : La société Lloyd's Insurance Company conclut à l'infirmation de toute condamnation à garantie à son encontre et à sa mise hors de cause. Elle relève que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire sur cet ouvrage, sans proposer de partage de responsabilité entre les constructeurs. Elle fait valoir qu'il est acquis qu'elle n'était pas l'assureur de responsabilité civile décennale de la société Art & Tech au jour de la déclaration d'ouverture de chantier et conclut donc que sa garantie ne peut être mobilisée, dès lors que les seules demandes indemnitaires présentées par le maître d'ouvrage portent sur le coût des travaux réparatoires, à l'exclusion de la réparation de préjudices immatériels. Dès lors, elle sollicite le rejet des appels en garantie formés à son encontre. La société Artefact et la MAF, son assureur, concluent à une limitation de leur responsabilité à hauteur de 20%. La société Artefact conteste sa responsabilité et rappelle que la maîtrise d''uvre de conception a été confiée par le maître d'ouvrage à un groupement conjoint non solidaire dans le cadre duquel la mission de maîtrise d''uvre de conception des VRD a été confiée à la société Geodis. A ce titre, la société Artefact, agissant en qualité de maîtrise d''uvre architecte, affirme qu'elle n'est intervenue d'aucune manière sur cet ouvrage à la technicité particulière. Elle conteste que sa qualité de mandataire de l'équipe de maîtrise d''uvre puisse la rendre co-responsable des erreurs commises par Geodis et souligne en outre que les causes des désordres sont multiples. La société Artefact demande donc que sa part de responsabilité soit limitée à 20%, compte tenu de sa faible implication dans la survenance du désordre. La société GAN Assurances, assureur de la société SLTM, conclut à la limitation de sa garantie à hauteur de 20%. Elle expose que la société SLTM a pris la suite du marché VRD initialement confié à la société Lorgeril Millour, alors que cette dernière avait déjà réalisé les bassins de rétention d'eau constituant la noue. La société GAN affirme que la prestation confiée à la société SLTM ne consistait qu'en la pose de cailloux drainants dans les bassins, sans que lui soit demandée la reprise des non-conformités des travaux réalisés par la société Lorgeril Millour. La société GAN affirme que l'expert n'a retenu aucune responsabilité à l'égard de la société SLTM. Dès lors, la société GAN considère que si une faute devait être retenue à l'encontre de la société SLTM elle ne pourrait qu'être minime. La SA AXA France IARD, assureur de la société Lorgeril Millour, conclut à ce qu'il soit procédé à une répartition égale entre les quatre responsables, considérant que le rapport d'expertise a fait ressortir l'implication de chacun dans la survenance du dommage. Enfin, la société Geodis et la SA MMA IARD ainsi que la SAM MMA Assurances Mutuelles concluent à la limitation de leur responsabilité à hauteur de 20%. La société Geodis précise qu'elle a été missionnée en qualité de bureau d'étude technique du lot VRD. Elle devait concevoir un système d'assainissement des eaux pluviales comprenant deux bassins sous forme de noues drainantes communicantes d'un volume global de 250 m3. Elle considère que sa faute est mineure, alors que la société Artefact, dans le cadre de sa mission d'esquisse devait contrôler la faisabilité du projet, et que la société Art & Tech a manqué dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution d'exiger de la société Lorgeril Millour la communication de plans d'exécution. Ainsi, la société Geodis souligne qu'elle n'a pu donner son VISA à des plans non réalisés. Elle conteste également le défaut de conception qui lui est reproché du fait du défaut de raccordement sur le passage d'eau, alors que les ouvrages réalisés in fine ne correspondent en rien à ce qu'elle avait prescrit. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n'est pas constatée l'existence d'une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d''uvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout. Dans les rapports entre le locateur d'ouvrage fautif et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives. Le rapport d'expertise établi par M. [J] conclut au dysfonctionnement du dispositif mis en place pour gérer les eaux pluviales, lequel résulte selon l'expert d'un problème de conception en ce que les deux bassins devaient être raccordés sur le passage d'eau existant et devaient être adaptés aux existants (fondations des maisons, voirie, limite de propriété, pente des talus), de la non-conformité des ouvrages exécutés et de malfaçons dans l'exécution des travaux. Il en résulte un dysfonctionnement de la régulation du débit d'évacuation des eaux pluviales, un volume de stockage insuffisant des eaux pluviales et une capacité d'infiltration inférieure à celle prévue. S'agissant des responsabilités en cause, l'expert retient plusieurs éléments : La phase conception réalisée par la société Geodis co-traitant de l'équipe de maîtrise d''uvre dont le mandataire est la société Artefact ne comporte pas d'ouvrage de raccordement des bassins sur le passage d'eau existant en aval comme en amont. De plus, l'insertion des bassins et ouvrages attenants dans l'emprise dédiée n'a pas été étudiée en prenant en compte les ouvrages avoisinants et les limites de propriété, L'entreprise Lorgeril Millour n'a pas réalisé de plan d'exécution des ouvrages et n'a pas respecté les plans du marché de travaux, La société Art & Tech, dans le cadre de la mission DET, ni les sociétés Artefact et Géodis, dans le cadre de la mission VISA, n'ont réclamé à la société Lorgeril Millour les plans d'exécution des bassins. L'expert souligne qu'en l'absence de plans, la société Art & Tech a laissé engager les travaux des bassins sans l'accord du maître d''uvre de conception, ni du bureau de contrôle. La société Art & Tech, en qualité de maître d''uvre d'exécution aurait dû solliciter une synthèse technique entre les travaux relatifs au bassin et la présence des maisons individuelles dont le mode de fondations a été modifié en phase de réalisation. La société Art & Tech, dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux n'a pas formulé d'observations sur les non-conformités des travaux réalisés par l'entreprise Lorgeril Millour. La société Art & Tech a défini le marché de travaux de l'entreprise SLTM pour terminer les travaux des bassins, cependant les travaux définis ne correspondent pas à ceux nécessaires permettant de mettre les ouvrages déjà réalisés en conformité avec le projet et de les terminer. La société Art & Tech a proposé une réception des travaux des bassins sans réserve alors que leur non-conformité au projet était avérée. En phase de conception et de réalisation, l'entreprise Apave aurait dû alerter de ces difficultés. L'entreprise SLTM a réalisé les travaux qui lui ont été confiés. Cependant, la définition de ces derniers ne correspond pas aux prestations définies dans le projet initial alors que le projet est décrit dans son contrat de travaux. L'expert a en outre retenu que la société Geodis était le concepteur de l'ouvrage, mais que la société Artefact assurait la supervision du projet, la coordination des prescriptions, la gestion des interfaces entre les différents co-traitants ainsi que la conformité administrative du projet de construction. Il mentionne cependant que pour les ouvrages de VRD la mission VISA revenait à la société Geodis. S'agissant des travaux réalisés par la société Lorgeril Millour, il convient de préciser que l'expert judiciaire les a estimés non conformes au marché de travaux au motif que : Aucun plan d'exécution n'a été réalisé par l'entreprise, Le volume efficace des bassins est insignifiant (4 m3 pour 160 m3) Les ouvrages de surverse sont inexistants et la côte de surverse aval n'est pas respectée, La liaison entre les deux bassins est partiellement réalisée et inefficace, Le drain en fond de bassin est partiellement réalisé. Il souligne que les non-conformités réalisées par l'entreprise Lorgeril Millour pouvaient être constatées en phase de réalisation des ouvrages par la société Art & Tech dans le cadre de la mission DET (Direction de l'exécution du contrat de travaux). L'expert expose par ailleurs que l'entreprise SLTM a réalisé une prestation non prévue dans la conception des bassins (finition des noues par un caillou drainant 8/120) qui est venue réduire le volume de stockage et aggraver par ce fait la situation. Il est incontestable que, au stade de la conception de l'ouvrage, la société Geodis a commis une faute dans l'étude du projet en ce qu'elle n'a pas envisagé le raccordement des bassins au passage d'eau existant. Sur ce point, l'expert judiciaire a maintenu ses conclusions, considérant que même si le volume des bassins défini avait été respecté, la conception de l'ouvrage nécessitait le raccordement au passage d'eau existant pour prévenir tout désordre. En outre, il apparaît que la société Geodis n'a pas réalisé d'étude d'insertion des bassins et des ouvrages attenants dans l'emprise dédiée pour tenir compte des ouvrages avoisinants. Alors même qu'elle savait intervenir dans un projet global de construction, la société Geodis n'a pas pris la peine de procéder à cette étude, qui au surplus aurait pu la conduire à adopter des solutions techniques différentes. Quant à la société Artefact, elle ne conteste pas qu'elle avait la qualité de mandataire de l'équipe de maîtrise d''uvre, et il résulte du contrat d'étude passé avec le maître d'ouvrage que l'architecte avait une mission d'esquisse pour l'ensemble du projet. L'exécution de cette mission d'esquisse impliquait que la société Artefact vérifie l'insertion des ouvrages dans l'emprise dédiée. Ainsi, si la conception technique des ouvrages de VRD ressortait de la compétence de la société Geodis, la société Artefact avait néanmoins l'obligation de s'assurer de sa bonne insertion dans le projet d'ensemble. Il apparaît cependant qu'elle n'a pas assuré ce rôle de supervision du projet, pas plus qu'elle n'a sollicité par la suite du maître d''uvre d'exécution, la société Art & Tech, les plans d'exécution de nature à lui permettre d'exercer son contrôle sur les travaux à engager. Les manquements de la société Artefact à sa mission de coordination et de supervision du projet de construction ont donc bien contribué à la survenance des désordres. De même, il est indiscutable que les non-conformités des travaux exécutés par la société Lorgeril Millour sont pour partie à l'origine des désordres, dès lors que l'entreprise n'a pas respecté les plans définis par le maître d''uvre de conception, a réalisé des bassins d'une contenance dérisoire au regard du projet élaboré, n'a pas correctement raccordé les deux bassins et n'a pas intégralement achevé les drains en fond
Articles de loi cités
article 394 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du Code de procédure civile laissés aarticle 1792 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du Code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ee195d6cff766e94e38950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel