Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ee19626cff766e94e38984
- Date
- 1 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 25/00400 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4D7 S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE LONS LE SAUNIER en date du 13 janvier 2025 [RG N° 24/00018] Code affaire : 78A - Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025 APPEL IRRECEVABLE Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2025-001346 du 14/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANT ET : Madame [H] [O] demeurant [Adresse 2] Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE Sise [Adresse 1] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉES Ordonnance rendue par Michel Wachter, président de chambre, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier. ********** Le 14 mars 2025, M. [E] [Y] a relevé appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ayant ordonné, à la demande du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, la vente forcée de biens immobiliers lui appartenant, ainsi qu'à Mme [H] [O], et fixé le montant de la créance de la banque. Par avis du 31 mars 2025, le président de chambre a sollicité de l'appelant qu'il formule sous quinzaine ses observations sur l'absence de dépôt d'une requête en autorisation d'assigner à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel, s'agissant d'un jugement d'orientation. M. [E] [Y] a répondu le 31 mars 2025 en indiquant n'avoir pas d'observation à formuler. Sur ce, L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. La procédure à jour fixe ne peut dans un tel cas être suppléée par le recours à la procédure à bref délai. Dès lors, ainsi que la procédure à jour fixe est obligatoire en matière de jugement d'orientation, l'appel qui est formé contre un tel jugement sans recourir à cette procédure est irrecevable. M. [E] [Y] n'ayant déposé aucune requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe sur son appel, celui-ci sera déclaré irrecevable. Par ces motifs Déclare irrecevable l'appel formé le 14 mars 2025 par M. [E] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Condamne M. [E] [Y] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ee19626cff766e94e38984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel