Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee19636cff766e94e38990
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 5 480 897 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 24/01157 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZRU COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2024 - RG N°24/00101 - JUGE DE L'EXECUTION DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats : - Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [L] [G] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Maud VUILLEMIN de l'AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de JURA, avocat postulant Représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant ET : INTIMÉ URSSAF FRANCHE COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Le 26 juillet 2023, le directeur de l'URSSAF de Franche Comté a émis une contrainte à l'encontre de Mme [G] pour un solde de 54 353 euros de cotisations et pénalités de retard. Le 31 juillet 2023, ladite contrainte a été signifiée à Mme [G] à étude par la SAS Actio à la demande l'URSSAF de Franche Comté. Le 12 septembre 2023, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à étude à Mme [G] à la demande de l'URSSAF de Franche Comté pour la somme totale de 54 808,97 euros dont 52 035 euros de cotisation et 2 318 euros de pénalités de retard. Le 11 janvier 2024, un procès verbal de saisie attribution a été dénoncé à Mme [L] [G] par L'URSSAF au sujet d'une saisie attribution du 3 janvier 2024 par la SAS Actio. Par acte du 9 février 2024, Mme [G] a fait assigner l'URSSAF de Franche Comté devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour obtenir la main-levée de la saisie-attribution et la mainlevée de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières dont elle faisait l'objet. Elle contestait l'existence d'un titre exécutoire en raison, notamment de l'absence de signification. L'URSSAF répliquait en précisant que la contrainte avait été signifiée et qu'aucune opposition n'avait été formée dans les délais. Par jugement rendu le 12 juillet 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [G] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024 à la requête de l'URSSAF, - condamné Mme [G] aux entiers dépens. Le tribunal a considéré que Mme [G] ne justifiait pas avoir procédé à la dénonciation de la contestation relative à la saisie à l'huissier intrumentaire dans les délais visés à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. -oOo- Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [G] a relevé appel de l'entier jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour de : - Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, En conséquence : - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - déclarer ses demandes recevables et bien fondées et en conséquence : * ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dont elle fait l'objet, * ordonner la mainlevée de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières dont elle fait l'objet, * condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. -oOo- Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2024, l'URSSAF demande à la cour de : Vu l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, Vu l'article R613-2 du code de la sécurité sociale (anciennement R133-2-1), Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Subsidiairement, si la cour estimait devoir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de Mme [G] à l'encontre de la saisie-attribution, - Infirmer le jugement et statuant à nouveau : * constater que la saisie pratiquée le 3 janvier 2024 est fondée sur un titre exécutoire'et la valider, * débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, * condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la même aux entiers dépens. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. SUR CE, LA COUR I. Sur la recevabilité de la contestation Mme [G] allègue d'une violation du contradictoire alors que le juge a soulevé un moyen d'office sans appeler les observations des parties. Elle souligne que si ses observations avaient été provoquées, elle aurait pu faire valoir que les notifications avaient été effectuées le 9 février 2024. Elle nie avoir eu connaissance de la contrainte, alors que celle-ci a été signifiée à domicile avec 'remise dépôt étude' avec avis de passage étant précisé qu'il est impossible qu'un avis de passage ait été laissé dans la boîte aux lettres alors que l'immeuble est inaccessible, protégé par un digicode. Elle conclut à l'irrégularité de la signification de la contrainte. Elle argue au surplus qu'elle a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 février 2024 adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier. Selon elle, au vu de cette opposition, l'URSSAF n'aurait plus de titre exécutoire, lequel ne peut être délivré que par le pôle social. Elle affirme qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur le recours formé à l'encontre de la contrainte. L'URSSAF conteste une violation du contradictoire par le premier juge qui se serait borné à vérifier la régularité de la procédure. Il souligne que Mme [G] devait rapporter la preuve de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier instrumentaire. Elle précise qu'il n'est pas démontré que le courrier versé aux débats à cet effet ait été envoyé par voie recommandée avec accusé de réception, en l'absence de numéro de suivi et d'accusé de réception. L'URSSAF soutient que la contrainte litigieuse était exécutoire de plein droit alors qu'elle avait été régulièrement signifiée par acte d'huissier le 31 juillet 2023 et n'avait pas fait l'objet d'une opposition dans les délais. L'opposition de Mme [G] serait intervenue 175 jours trop tard et celle-ci ne justifie pas de l'issue de cette procédure. Mme [G] ne justifierait pas de l'absence de signification de la contrainte, ne niant pas par ailleurs avoir réceptionné la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Réponse de la cour : S'agissant de la recevabilité de la contestation, l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Mme [G] fustige une violation du contradictoire sans toutefois en tirer de conséquence dans le dispositif de ses conclusions. Au demeurant, la question de la recevabilité de la contestation est dans le débat à hauteur de cour. La cour précise qu'elle n'est pas saisie de la question du respect des délais mais uniquement de celle de la dénonciation à l'huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [G] allègue avoir indiqué la contestation de la saisie à l'huissier instrumentaire par courrier du 9 février 2024. La cour relève que la mention 'LRAR' figure sur le courrier, mention qui fait foi alors que ce courrier a été dressé par la société d'huissiers de justice Actalaw. Ce courrier a été adressé à la SCP Actio qui avait procédé à la saisie. La contestation de Me [G] était donc recevable. S'agissant du bien fondé de la contestation de la saisie, selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Cet article dispose également que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Il est de jurisprudence établie que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux, à l'exclusion des déductions faites de ces constatations. En l'espèce, l'acte de signification du 31 juillet 2023, après avoir énoncé que personne n'avait répondu aux appels du commissaire de justice, mentionne que celui-ci a laissé sur place un avis de passage, et expédié la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Le dépôt de l'avis de passage et l'expédition de la lettre étant des diligences matériellement accomplies par le commissaire de justice, cette mention de l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle ne saurait dès lors être remise en cause par la seule affirmation de Mme [G] selon laquelle le dépôt d'un avis de passage aurait été matériellement impossible. La signification intervenue le 31 juillet 2023 étant ainsi parfaitement régulière, elle a valablement fait courir le délai d'opposition à l'encontre de la contrainte. En l'espèce, Mme [G] produit un courrier adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier daté du 6 février 2024 par lequel son conseil indique former opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci n'aurait pas reçu les mises en demeure et que l'assiette de cotisation ne correspondrait pas à ses revenus, et demande l'annulation de la contrainte. L'entête du courrier mentionne un numéro de suivi. Mme [G] justifie que son opposition à la contrainte du 26 juillet 2023 a été audiencée à la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 5 avril 2024. Si ces éléments permettent de justifier que Mme [G] a formé opposition selon les formes requises, cette opposition du 6 février 2024 était néanmoins tardive alors que la contrainte avait été valablement signifiée le 31 juillet 2023. Mme [G] affirme qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur le recours formé à l'encontre de la contrainte contestée. La cour relève toutefois qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier l'existence d'un titre exécutoire et donc de vérifier le délai dans lequel a été formée l'opposition, qui conditionne le caractère exécutoire de la contrainte en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale précité. Par conséquent, infirmant le jugement, la cour déclare recevable la contestation de la saisie par Mme [G] mais la déclare toutefois mal fondée et par conséquent, déboute Mme [G] de ses demandes de mainlevée. II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens, et celle-ci sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [G] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de l'URSSAF. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf s'agissant des dépens ; STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DECLARE recevable la contestation formée par Mme [L] [G] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024 à la requête de l'URSSAF de Franche-Comté ; LA DECLARE mal fondée, et, en conséquence, rejette les demandes formées par Mme [L] [G] ; CONDAMNE Mme [L] [G] aux dépens d'appel ; DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de l'URSSAF de Franche-Comté. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale précitarticle 467 du code de procédure civilearticle L244-9 du code de la sécurité socialearticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle L. 211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ee19636cff766e94e38990
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- Résumé officiel