Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee19656cff766e94e389a6
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 02 Avril 2025 ---------------------- N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKL7 ---------------------- [T] [L] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX D'OREZZA ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 avril 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 21/00080 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ARRET DU : DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ APPELANT : Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX D'OREZZA [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA Représentée par Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 13 novembre 2024, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia a rendu un arrêt (n° de minute 215/2024) dans le cadre du dossier d'appel enregistré sous le numéro 23/00046, opposant Monsieur [T] [L] à la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO). Le 20 février 2025, la cour s'est saisie d'office en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 13 novembre 2024 en ce que : -page 13 lignes 4-9 il a été mentionné : « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte, CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros » au lieu de « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte». L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025, ce dont les parties ont régulièrement été avisées. Seul Monsieur [L] a formulé des observations écrites sur la rectification envisagée, exposant ne pas s'y opposer. A l'audience, l'affaire a été appelée, les parties s'en sont rapportées, et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. MOTIFS : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. En l'espèce, la lecture de l'arrêt rendu par la cour le 13 novembre 2024 révèle une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, en ce que : -page 13 lignes 4-9 il a été mentionné : « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte, CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros » au lieu de « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte». Il convient donc de substituer en page 13 lignes 4-9 il les mentions : « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte, CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros », par les dispositions suivantes: « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte» . Les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 avril 2025, RECTIFIE l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 23/00046, figurant sous le numéro de minute 215/2024 de la façon suivante : -en substituant en page 13 lignes 4-9 il les mentions : « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte, CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros », par les dispositions suivantes: « CONDAMNE la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte» . ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité, DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ee19656cff766e94e389a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel