Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee19666cff766e94e389c2
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 3 300 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 2 AVRIL 2025 N° RG 23/428 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGWD VL-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée du 15 mai 2023, enregistrée sous le n° S.A.R.L. MARIE M C/ S.A. BNP PARIBAS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ APPELANTE : S.A.R.L. MARIE M prise en la personne de sa gérante Mlle [S] [E] en exercice, domiciliée ès qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA et Me Lauriane PAQUIS, avocate au barreau de NICE INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS domiciliée sise [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Graziella TEDESCO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS : Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société Marie M de sa demande de paiement d'une somme de 33 000 euros, et de 5 000 euros de dommages et intérêts, a débouté de sa demande de production de la position de compte des époux [B] [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de Bnp paribas ; l'a condamné à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 70,80 euros, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a rejeté toutes demandes contraires. Par déclaration du 20 juin 2023, la société Marie M a interjeté appel de la décision, en ce que le jugement a débouté la société Marie M de sa demande de paiement d'une somme de 33 000 euros, et de 5 000 euros de dommages et intérêts, a débouté de sa demande de production de la position de compte des époux [B] [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de Bnp paribas ; l'a condamné à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 70,80 euros, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a rejeté toutes demandes contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de parties, la société Marie M sollicite de recevoir l'appel de la S.A.R.L. MARIE M pour le dire bien fondé, réformer le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 15 mai 2023 en tous ses points, statuant à nouveau, débouter la BNP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger que l'action de la SARL MARIE M ne se heurte à aucune prescription. Juger que la responsabilité de la BNP PARIBAS est engagée. Condamner la BNP PARIBAS à payer la somme de 33 000 ' à titre principal, majorée des intérêts de droit à compter du jour de l'opposition, soit le 5 septembre 2017. Condamner la BNP PARIBAS à régler la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts. Condamner la BNP PARIBAS à produire, suivant jugement avant dire droit, la position du compte des époux [B] [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la BNP PARIBAS, Agence des 4 chemins à [Localité 5] à la date du 5 septembre 2017. Condamner la BNP PARIBAS à régler la somme de 3 500 ' au titre de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 6 février 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'intimée sollicite la confirmation de la décision, juger que la demande présentée par la Société MARIE M prescrite, débouter la Société MARIE M de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions.Juger que la Société MARIE M ne démontre pas que le tiré aurait commis une faute; débouter la Société MARIE M de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions. En tout état de cause, condamner la Société MARIE M à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 4 500' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024. Par arrêt mixte du 18 décembre 2024, la cour d'appel a rejeté la demande de prescription, avant dire droit, a ordonné la production de la position du compte de [M] et [U] [B] le 5 septembre 2017. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 janvier 2025, l'appelante sollicite la réformation du jugement, statuant à nouveau, débouter la Bnp de l'ensemble de ses demandes, juger que la responsabilité de la Bnp est engagée et la condamner à payer la somme de 33 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 5 septembre 2017, outre une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 16 janvier 2025, l'intimée sollicite la confirmation du jugement, juger la demande de la société Marie M prescrite, la débouter de toutes ses demandes, juger que l'appelante ne démontre pas que le tiré ait commus une faute, la condamner au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE : La cour relève qu'elle a déjà statué sur la demande de prescription qui a été rejetée. Sur la faute de la banque : L'appelante expose que la banque a commis une faute, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 33 000 euros, correspondant aux chèques opposés. En réponse, la banque indique que l'appelante ne démontre pas qu'elle a commis une faute. La cour relève qu'en l'espèce, le 27 janvier 2017, une note d'honoraires a été faite par la société Marie M à [U] et [M] [B] pour un montant de 33 000 euros, se décomposant comme suit : 16 500 pour cession de parts sociales au profit de [L] [B], 16 500 euros pour une cession de parts au profit de [Z] [F] née [B]. Le 29 août 2017, la société avisait les bénéficiaires des cessions de parts sociales de l'encaissement des deux chèques de 16 500 euros remis en janvier 2017 par [M] [B]. Le 6 septembre 2017, le Crédit Mutuel informait la société que les chèques n°4472223 et n°4472224 avaient été rejetés pour perte. Le 7 septembre 2017, la société adressait un courrier à la Bnp paribas de [Localité 5] pour signaler une déclaration frauduleuse de perte de madame [B]. Le 5 octobre 2017, la société adressait un courrier à [M] [B] pour lui demander de régulariser la situation. Le 31 octobre 2017, la société assignait en référé madame [B] et la Bnp paribas aux fins d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite par madame [B] sur les deux chèques précités. Par ordonnance de référé du 6 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné la mainlevée de l'opposition au motif que la perte invoquée ne correspond pas à la réalité. La cour relève que dans les motifs de la décision, le juge des référés a indiqué que madame [B] avait fait opposition à ces chèques car ils auraient été obtenus suite à des manoeuvres frauduleuses, mais qu'elle ne contestait pas avoir formé opposition en invoquant à tort la perte des deux chèques. Cette ordonnance a été signifiée à madame [B] le 22 février 2018 et elle n'a pas été frappée d'appel. La cour relève que le 11 avril 2018, les deux chèques étaient à nouveau présentés mais la provision était insuffisante. Le 11 juin 2018, les deux chèques étaient à nouveau présentés et rejetés en raison d'une falsification, surcharge. Le 5 juillet 2018, la société adressait un courrier à la Bnp paribas pour contester le motif du rejet prescription et le motif du 31 mai 2018, surcharge falsification. Le 17 octobre 2018, la société sollicitait le Crédit mutuel afin de récupérer les chèques, ce dernier indiquait que la Bnp paribas refusait la restitution des chèques. Le 24 octobre 2018, la société faisait sommation à la Bnp paribas de lever l'opposition sur les chèques litigieux et de verser entre ses mains la somme de 33 000 euros. Le 4 décembre 2019, un courrier du conseil de la société demandait à la Bnp paribas de verser la somme de 33 000 euros. Un autre courrier était envoyé par un autre avocat de la société le 2 novembre 2020. Le 29 décembre 2020, la Bnp paribas indiquait qu'il n'y avait pas de provision suffisante le 7 février 2018, la position du compte au 29 décembre 2020 ne permettait pas non plus le versement de cette somme. La cour relève que les éléments des relevés bancaires produits aux débats montrent que le 30 août 2017, les chèques à l'attention de la société Marie M étaient débités et le compte des consorts [B] a présenté un solde débiteur de 15 286,06 euros. Le 5 septembre 2017, après la contrepassation au crédit du compte des consorts [B], le compte présentait un solde créditeur de 19 530,50 euros. La cour relève qu'en présence d'une opposition, la banque ne pouvait que contrepasser ces chèques, jusqu'à la mainlevée de l'opposition. La cour constate que le 23 janvier 2018, le juge des référés a ordonné la mainlevée de l'opposition, décision signifiée le 22 février 2018, non appelée. Le 17 mars 2018, les chèques ont été représentés avec une provision insuffisante, puis ils ont été à nouveau rejeté le 10 avril et le 30 mai avec des rejets. La cour relève qu'il n'est pas contesté que lorsque les chèques ont été présentés postérieurement à l'ordonnance de mainlevée de l'opposition, le compte des époux [B] était insufisamment approvisionné. Selon L 131-35 du Code Monétaire et Financier, en cas d'opposition pour perte, le tiré bloque immédiatement la provision. Il est constant qu'il n'appartient pas au banquier de vérifier la véracité des motifs invoqués par son client, car le tiré n'est pas juge de la régularité de l'opposition, dont l'appréciation relève toujours du juge des référés. Cependant, il est acquis que lorsqu'il est fait opposition au paiement d'un chèque, la banque tirée à l'obligation de geler la provision nécessairement au paiement dudit chèque. La cour relève que l'obligation de geler la provision perdure jusqu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition par le juge des référés et la provision doit alors être débloquée pour que le bénéficiaire du chèque puisse en obtenir le paiement dès présentation. La cour constate qu'en l'espèce, la provision n'a pas été bloquée au moment de l'opposition, au contraire, la somme de 33 000 euros a été contrepassée. La cour relève qu'il est constant que le tiré engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du bénéficiaire en ne maintenant pas cette provision, et en remettant la provision du chèque au tireur, bien qu'il ait été présenté moins d'un an après la date d'émission du chèque litigieux. Selon l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La cour relève qu'en l'espèce, le fait pour la société Bnp Paribas de ne pas avoir bloqué la provision existante de 33 000 euros constitue une faute qui a eu pour conséquence l'absence de paiement de la société Marie M. Il existe bien un lien de causalité entre la faute de la banque tirée et le préjudice de 33 000 de la bénéficiaire la société Marie M. La cour considère qu'il s'agit là d'une faute de la banque qui a eu des conséquences pour la société Marie M, qui n'a jamais pu récupérer cette somme. Il est acquis que la société Marie M a subi un préjudice d'un montant de 33 000 euros pour le défaut de blocage de cette provision et que la banque devra être condamnée au paiement de cette somme. En conséquence, le jugement du 15 mai 2023 sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Bnp Paribas sera condamnée au paiement de la somme de 33 000 euros, outre intérêt légal depuis le 22 février 2018, date à laquelle la décision judiciaire de mainlevée de l'opposition a été signifiée à la banque. Sur la demande de dommages et intérêts : La demande de dommages et intérêts de la société Marie M n'est pas fondée et justifiée, elle sera rejetée. L'équité commande que la société Bnp Paribas soit condamnée au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code civile en première instance et en appel. La société Bnp Paribas qui succombe est également condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par décision condradictoire, INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE la société Bnp Paribas à payer à la société Marie M la somme de 33 000 euros outre intérêts légaux à compter du 22 février 2018 DÉBOUTE la société Bnp Paribas de toutes ses demandes CONDAMNE la société Bnp Paribas à payer à la société Marie M la somme de 3500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel DÉBOUTE la société Marie M de toutes ses autres demandes CONDAMNE la société Bnp Paribas aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C outre les entiers dépens.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code civile en première instance e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67ee19666cff766e94e389c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel