Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee196e6cff766e94e38a2e
- Date
- 2 avril 2025
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2025 Rôle N° RG 24/05509 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6MR [C] [L] C/ S.A.S. SMART CIC GLOBAL SERVICES Copie exécutoire délivrée le :02/04/2025 à : Me Romain CHERFILS Me Marie-ange PAGANELLI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NICE en date du 12 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01443. APPELANTE Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LIMONI de la SELARL LIMONI AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMEE S.A.S. SMART CIC GLOBAL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Marie-ange PAGANELLI de l'AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail en date du 23 mars 2021, la Sas Smart Cic Global Services, laquelle a pour objet social une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a embauché à compter du 1er avril 2021 Mme [C] [L] en contrat à durée indéterminée en qualité de chef des ventes, laquelle a adressé le 30 août 2022 une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de son ancienne salariée, la Sas Smart Cic Global Services a saisi le 23 mai 2023 le président du tribunal judiciaire de Nice d'une requête afin d'obtenir l'autorisation de faire diligenter des opérations de constat au domicile de Mme [C] [L], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Ces opérations ont été autorisées par ordonnance du 30 mai 2023 et exécutées le 28 juin 2023. Par assignation en date du 3 août 2023, Mme [C] [L] a sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête. Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - confirmé l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions ; - dit irrecevable la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du séquestre des éléments conservés par le commissaire de justice suite à l'exécution de l'ordonnance du 30 mai 2023 ; - condamné Mme [C] [L] à payer à la Sas Smart Cic Global Services la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] [L] aux dépens. Par acte du 26 avril 2024, Mme [C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance. ------------ Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] [L] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 avril 2024 en ce qu'elle a dit irrecevable la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du séquestre des éléments conservés par le commissaire de justice suite à l'exécution de l'ordonnance du 30 mai 2023 ; - infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 avril 2024 en ce qu'elle a : - confirmé l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions ; - condamné Mme [C] [L] à payer à la Sas Smart Cic Global Services la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] [L] aux dépens. - et statuant à nouveau, juger que la Sas Smart Cic Global Services ne justifie d'aucun motif légitime à obtenir la mesure d'instruction sollicitée ; - juger que la requête de la Sas Smart Cic Global Services ne fait état d'aucune circonstance justifiant la dérogation au principe de la contradiction ; - juger qu'il n'existe aucun litige potentiel entre la Sas Smart Cic Global Services et Mme [C] [L] permettant d'ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; - juger que la mesure d'instruction demandée par la Sas Smart Cic Global Services s'analyse en une mesure d'investigation générale excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ; - juger que les pièces adverses n°33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 sont en langue anglaise et ne sont pas accompagnées d'une traduction en langue française ; - en conséquence, ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 30 mai 2023 obtenue par la Sas Smart Cic Global Services ; - annuler toutes les mesures d'instruction prises en exécution de l'ordonnance sur requête en date du 30 mai 2023 obtenue par la Sas Smart Cic Global Services ; - ordonner à la Scp Lambert Van de Kerckhove Berger Saccone, commissaires de justice associés désignés et à la Sas Smart Cic Global Services de restituer à Mme [C] [L] toutes les pièces obtenues en application de ces mesures d'instruction, sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; - ordonner à la Scp Lambert Van de Kerckhive Berger Saccone, commissaires de justice associés désignés et à la Sas Smart Cic Global Services de détruire toute copie des pièces obtenues en application de ces mesures d'instruction ; - condamner la Sas Smart Cic Global Services à lui payer la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - écarter des débats les pièces adverses n°33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48; - débouter la Sas Smart Cic Global Services de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la Sas Smart Cic Global Services à lui payer la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Smart Cic Global Services aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl Lx Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. Elle fait valoir que : - la Sas Smart Cic Global Services ne justifie d'aucun motif légitime à obtenir la mesure d'instruction sollicitée ; il n'est notamment pas justifié du détournement d'informations confidentielles de la Sas Smart Cic Global Services, ni d'un détournement de clientèle ou d'un démarchage ; - la Sas Smart Cic Global Services ayant renoncé à rémunérer la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, elle se trouve libre de tout engagement, de sorte qu'elle est libre de participer à des conférences professionnelles auxquelles est présente la société intimée, et de rejoindre une société concurrente ; - la société intimée ne fait état d'aucune circonstance justifiant la dérogation au principe de la contradiction, et l'ordonnance sur requête ne vise pas davantage de motif justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; les risques de déperdition et de dissimulation des preuves constituent des éléments vagues, généraux et non circonstances, insusceptibles de caractériser l'existence de la requête en date du 23 mai 2023 ; - en l'absence de faisceau d'indices rendant plausibles ou vraisemblables les griefs allégués de concurrence déloyale, le litige éventuel invoqué n'existe pas ; - la mesure d'instruction sollicitée s'analyse en une mesure d'investigation générale excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ; trente mots clés sont utilisés, lesquels ne sont pas nécessairement associés entre eux, et non justifiés ni explicités, et dont la pertinence n'est pas analysée ; la mission n'est pas limitée dans le temps ; - la résiliation de son contrat de travail n'est pas due à des man'uvres de sa part mais à un manquement de la société intimée, laquelle ne respectait pas les modalités de paiement des commissions dues. ----------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Smart Cic Global Services sollicite de la cour de : - confirmer l'ordonnance du 12 avril 2024 en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions ; - la déclarer recevable en ses conclusions et bien fondée en ses demandes ; - débouter Mme [C] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [C] [L] au paiement de la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] [L] aux dépens. Au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, elle réplique que : - elle avait un intérêt légitime manifeste à faire procéder à la constatation de la matérialité des man'uvres déloyales de son ancien salarié, le litige étant à ce titre plausible ; - la nécessité d'agir rapidement et de lui permettre de dresser un constat des éléments professionnels encore présents sur l'ordinateur de Mme [C] [L] nécessitait qu'il soit agit non contradictoirement ; - la mesure sollicitée n'est pas générale, la liste de mots-clés étant spécifique, et visant expressément et exclusivement des contenus en lien avec le cadre professionnel, et résultant d'éléments justifiés ; l'adresse mail utilisée ne saurait être considérée comme étant une adresse personnelle de Mme [C] [L], dès lors qu'elle l'utilisait régulièrement dans le cadre de ses fonctions salariés à des fins professionnelles. MOTIFS - Sur la demande tendant à voir écarter des pièces L'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 dispose que " Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement ". L'ordonnance sus-visée, laquelle fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, ne concerne que les actes de procédure, et il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. En l'espèce, il est à constater que les pièces n°33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 produites par la Sas Smart Cic Global Services sont en langue anglaise, et ne comportent aucune traduction en langue française, de sorte qu'il y a lieu de les écarter des débats. - Sur la dérogation au principe du contradictoire Au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, saisi par voie de requête, peut ordonner avant tout procès au fond des mesures d'instruction afin d'établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse conformément à l'article 493 du code de procédure civile. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance conformément à l'article 496 du code de procédure civile. La procédure sur requête, en ce qu'elle constitue une procédure dérogatoire et contraire au principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile, nécessite que le requérant établisse l'existence d'éléments propres au cas d'espèce, de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire. Ainsi, ne constitue pas une justification suffisante la référence faite à la nécessité pour le requérant de ne pas appeler la partie adverse, cette justification n'étant que la reprise des termes de l'article 493 susvisé, sans appréciation concrète. La justification d'une dérogation au principe du contradictoire doit résulter des énonciations de la requête elle-même sans qu'il soit possible au requérant de pallier a posteriori les insuffisances de la requête initiale. L'ordonnance peut en revanche procéder par renvoi à la requête, pour autant que celle-ci soit suffisamment motivée. Par ailleurs, la sanction résultant de l'inobservation de cette condition, inhérente à la procédure sur requête, ne suppose pas que soit établi un grief au préjudice de la partie non appelée. En l'espèce, la Sas Smart Cic Global Services ne justifie pas de motifs de nature à autoriser qu'il soit fait exception au principe du contradictoire, la requête déposée le 23 mai 2023 étant dépourvue de toute énonciation à cet égard, et l'ordonnance du 30 mai 2023 se contentant de procéder par visa à cette requête. Si dans le cadre de ses conclusions d'appel, la Sas Smart Cic Global Services soutient que la nécessité de déroger s'inférait nécessairement des agissements déloyaux allégués, soutenant que " au regard du comportement particulièrement défiant de Mme [L], qui a refusé de remettre à titre amiable toutes les données confidentielles de l'entreprise, il apparaissait indispensable d'agir sans contradictoire ", et s'agissant d'un " risque évident " aux termes de l'ordonnance attaquée, il est à constater que tant la requête que l'ordonnance ne font état d'aucun élément justifiant que la concurrence déloyale alléguée laisse présumer un risque de disparition des preuves. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens tenant à l'existence d'un motif légitime et au caractère général de la mesure, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nice, ces motifs justifiant à eux-seuls la rétractation de l'ordonnance sur requête. Il s'ensuit que les opérations effectuées par la Scp Lambert Van de Kerckhove Berger Saccone sur la base de cette ordonnance rétractée sont nulles et inopposables à quelque titre que ce soit. Il convient d'ordonner la restitution des pièces saisies à Mme [C] [L], sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée, ainsi que la destruction de toute copie des pièces obtenues en application de ces mesures d'instruction. Par ailleurs, la Sas Smart Cic Global Services, ou tout autre partie, ne pourront faire état des pièces consultées ou saisies par le commissaire de justice. Il en résulte que la demande de mainlevée du séquestre est sans objet. - Sur la demande de dommages et intérêts Au visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce. En l'espèce, Mme [C] [L] ne démontre aucun comportement de la Sas Smart Cic Global Services susceptible d'avoir dégénéré en abus de droit, de sorte qu'elle sera déboutée sa demande de dommages et intérêts. - Sur les demandes accessoires En application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, la Sas Smart Cic Global Services, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et sera tenue de payer à Mme [C] [L] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte des débats les pièces n°33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 produites par la Sas Smart Cic Global Services, Infirme l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 30 mai 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice, Y ajoutant, Dit que les opérations effectuées par la Scp Lambert Van de Kerckhove Berger Saccone, commissaire de justice, sur la base de l'ordonnance rétractée sont nulles et inopposables à quelque titre que ce soit, Ordonne la restitution des pièces saisies à Mme [C] [L], Déboute Mme [C] [L] de sa demande d'astreinte, Ordonne la destruction de toute copie des pièces obtenues en application de l'ordonnance rétractée, Dit qu'aucune partie ne pourra faire état des pièces consultées ou saisies par le commissaire de justice, Dit que la demande de mainlevée du séquestre est devenue sans objet, Déboute Mme [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Sas Smart Cic Global Services aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, Condamne la Sas Smart Cic Global Services à payer à Mme [C] [L] la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1241 du code civil larticle 493 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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