Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee196f6cff766e94e38a3a
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 23/15494 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJQS Ordonnance n° 2025/M95 Monsieur [J] [B] représenté par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée et assistée de Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 2 avril 2025 Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 05 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2025, l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2023 par M. [J] [B] à l'encontre du jugement prononcé le 18 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Toulon sous le numéro RG 2021J00265 ; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 26 septembre 2024 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, intimée ; Vu les conclusions responsives sur incident remises le 12 janvier 2025 par l'appelant ; Vu les conclusions de désistement d'incident remises par voie électronique le 27 février 2025 par l'intimée ; Vu l'audience d'incident de mise en état du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 ; *** En l'état de ses dernières écritures déposées devant le magistrat de la mise en état, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, intimée, déclare se désister de son incident et sollicite le rejet des demandes adverses. M. [B] n'a pas conclu sur ce désistement mais, en l'état de ses dernières écritures sur incident, il soulevait seulement l'irrecevabilité de l'incident soulevé et demandait son rejet, ainsi que la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur quoi : Le désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, intimée, sur l'incident est parfait. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur l'incident. PAR CES MOTIFS : Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, Constatons le désistement parfait de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, intimée, de l'incident introduit par conclusions du 26 septembre 2024 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, intimée, la charge des dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 2 avril 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ee196f6cff766e94e38a3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel