Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee196f6cff766e94e38a3c
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2025 N°2025/76 Rôle N° RG 23/12736 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMALV [S] [I] C/ [T] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Véronique DELAGE Me Martine NIQUET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00079. APPELANTE Madame [S] [I] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON INTIME Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Madame Pascale BOYER, Conseillère; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Madame [I] et Monsieur [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 10] sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants nés en 2004 et 2008. Par acte notarié du 12 mai 2009, ils ont acquis un terrain à bâtir situé à [Localité 6] pour le prix de 96.000 euros. Ce prix a été payé en partie grâce à un apport de fonds propres par Monsieur [E], à concurrence de 30.390 euros, provenant d'une donation de sa grand-mère Madame [Z]. Ils ont fait construire sur ce terrain une maison devenue le logement de la famille. Selon une ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2015, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse à titre gratuit jusqu' à la vente du bien tandis que les deux époux devaient régler chacun la moitié de l'échéance du prêt immobilier, sans droit à récompense. Le bien commun a été vendu le 26 juin 2015 au prix de 232.000 euros. Ce prix a été employé à désintéresser le prêteur immobilier et a été versé aux vendeurs. Madame [I] a perçu la somme de 71.572,17 euros et Monsieur [E] celle de 66.572,18 euros. Cette réparation résultait d'une clause du compromis de vente du 11 mars 2015 ayant prévu des avances provisoires accordées à chaque vendeur de 118.500 euros au profit de Madame [I] et de 113.500 euros au profit de Monsieur [E] avant déduction des sommes dues à l'établissement bancaire. Le divorce a été prononcé par jugement du 12 décembre 2016, sur demande acceptée, et la date des effets du divorce entre les parties a été fixée au 1er février 2015. L'ex-époux a été condamné à verser à l'ex-épouse une prestation compensatoire de 18.000 euros. La liquidation du régime matrimonial a été ordonnée. Cette décision est devenue définitive en l'absence d'appel dans le délai légal après signification du 13 janvier 2017. Monsieur [E] a saisi, le 4 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté. Le 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de TARASCON, par une décision à laquelle le présent se réfère concernant les faits, les prétentions et la procédure, a, notamment : - Constaté que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage avaient déjà été ordonnées, - Fixé la récompense due par la communauté à l'égard de Monsieur [T] [E] à la somme de 35.455 euros, - Dit que [S] [I] devra rapporter à l'actif de communauté la somme de 14.500 euros, - Renvoyé les parties devant un notaire commis, - Désigné un juge commis, - Prévu les modalités de leur remplacement, - Débouté les parties du surplus des demandes, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision, - Condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens qui pourront être employés en frais privilégiés de partage. Le jugement a été signifié par Monsieur [E] le 25 avril 2019. Madame [I] a formé appel de la décision par déclaration du 24 mai 2019 selon les termes suivants : . « Appel GENERAL SUR les sommes fixées dans le cadre des opérations de liquidation du régime de communauté - fixe la récompense due par la communauté à l'égard de Monsieur [T] [E] à la somme de 35455 ' - dit que [S] [I] devra rapporter à l'actif de communauté la somme de 14500 ' - déboute du surplus des demandes. » L'intimé a constitué avocat le 12 juin 2019. Le 18 juin 2019, les parties ont été avisées de l'orientation de l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4. Par ses uniques conclusions du 9 août 2019, l'appelante demande à la cour de : - La RECEVOIR en son appel juste et fondé. - REFORMER ledit jugement. - CONSTATER que la somme de 14.500 euros provient des fonds perçus par Madame [I] suite au partage du prix de vente de l'immeuble commun. - DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de réintégration à l'actif de communauté de la somme de 14.500 euros. - CONSTATER que Madame [I] bénéficiait de fonds propres investis dans la communauté. - FIXER la récompense due par la communauté à l'égard de Madame [I] à la somme de 18.102 euros. - CONDAMNER Monsieur [E] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens. Selon ses premières écritures du 26 septembre 2019, l'intimé demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 12 avril 2019. - DIRE ET JUGER que la somme de 14.500 euros sera réintégrée dans l'actif de la communauté. - DIRE ET JUGER que l'actif de la communauté s'élève à la somme de 246.500 euros. - DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [E] a droit à une récompense sur la communauté d'un montant de 35.455 euros. - DEBOUTER Madame [S] [I] de sa demande de récompense. - RENVOYER les parties devant Maître [V] [M], Notaire à [Localité 7], afin de poursuivre les opérations de liquidation-partage. - CONDAMNER Madame [S] [I] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. L'instance a été radiée par décision du conseiller de la mise en état le 11 janvier 2023 au motif que les parties n'avaient pas répondu dans le délai imparti le 27 octobre 2022 à la question de la recevabilité de la déclaration d'appel. La procédure a été réenrôlée le 16 octobre 2023. Le 28 mai 2024, l'intimé a émis des conclusions d'incident en demandant à la cour de déclarer l'appel irrecevable au motif que l'appelante a formé un appel général. Il réclame la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et la condamnation de l'appelante aux dépens. L'intimé a émis ce même jour de nouvelles conclusions au fond par lesquelles il maintient ses prétentions. Le 16 septembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider au 29 février 2025. Le 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a interrogé les parties sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif des conclusions de l'appelante. Le 18 octobre 2024, le conseil de l'intimé a répondu au conseiller de la mise en état que la demande de l'appelante portant sur une récompense est nouvelle et doit donc être déclarée irrecevable. La clôture de la procédure a été prononcée le 29 janvier 2025. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la question de l'effet dévolutif de l'appel L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel, prévoyait que celle-ci doit contenir à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, l'article 562 du même code prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. Par ailleurs, l'article 542 du même code mentionne que l'objet de l'appel est par la critique du jugement rendu à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et l'article 561 de ce code mentionne que « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. » Or, en l'espèce, la déclaration du 24 mai 2019 indique qu'il est formé « appel général sur les sommes fixées dans le cadre des opérations de liquidation du régime de communauté ». Par ailleurs, elle reproduit des chefs du jugement par lesquels a été fixée une récompense au profit de son ex-époux et ordonné à l'ex-épouse de rapporter une somme à la communauté. Les conclusions de l'appelante contiennent une demande de réformation de la décision critiquée mais sans préciser les chefs du jugement visés par cette critique. L'appelante ne demande pas à la cour de statuer à nouveau sur des chefs du jugement. Elle présente, en outre, une prétention qui, selon le contenu du jugement, n'a pas été soumise au juge de première instance. Il convient de juger que, la rédaction de la déclaration d'appel n'a pas entraîné la remise en question devant la cour de l'autorité de la chose jugée sur les points tranchés par le premier juge. La cour n'est donc pas régulièrement saisie des prétentions exprimées par l'appelante. L'intimé sollicite la confirmation de la décision de première instance et ne formule aucune demande d'infirmation. Il n'a donc pas formé appel incident. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les décisions du premier juge sur ces points ne sont pas remises en question devant la cour. Les dépens d'appel conformément à la demande de l'intimé, seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. L'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Juge sans effet dévolutif la déclaration d'appel ; Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage ; Condamne Madame [S] [I] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 901 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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67ee196f6cff766e94e38a3c
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