Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee19706cff766e94e38a42
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2025 N°2025/75 Rôle N° RG 23/08577 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZQ [Z] [Y] C/ [E] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal LUONGO Me Fanny TURPAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 25 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01221. APPELANTE Madame [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, Conseillère, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Madame [Y] et Monsieur [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 1990 à [Localité 11] sans contrat de mariage. Ils ont divorcé par jugement du 25 septembre 1995. Ils se sont de nouveau mariés à [Localité 8] le [Date mariage 3] 2006 sous le régime de la séparation de biens selon contrat préalable. Leur domicile conjugal a été établi à [Localité 8] dans un bien personnel de Monsieur [T]. Selon ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a attribué à l'épouse la jouissance de ce domicile conjugal et des meubles s'y trouvant pendant un an à titre de devoir de secours. L'époux a obtenu la jouissance d'une pièce de la maison pour gérer et surveiller son entretien à raison de deux jours d'affilée tous les deux mois, avec un délai de prévenance de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Il devait aussi supporter les frais de cet entretien et régler à son épouse la somme de 3000 euros par mois à titre de pension alimentaire. Le 10 octobre 2017, Monsieur [T] a été débouté de sa demande de réduction rétroactive du montant de la pension alimentaire et de sa demande subsidiaire d'attribution à titre onéreux de la jouissance de l'ancien domicile conjugal. Monsieur [T] a vendu le domicile conjugal, bien propre, à la fin de l'année 2019 moyennant le prix de 1.523.315 euros, frais d'agence inclus. Le 14 août 2020, le juge aux affaires familiales de Toulon a prononcé le divorce avec effet entre les époux au 13 janvier 2016 et a condamné Monsieur [T] à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 300.000 euros sous forme de rente mensuelle. Le 27 janvier 2021, Monsieur [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la condamnation de son ex-épouse à payer une indemnité d'occupation du bien indivis pour la période du 14 janvier 2017 au 31 décembre 2018. Le 25 mai 2023, le juge saisi a : - Déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par Monsieur [E] [T], - Dit que Madame [Y] doit à Monsieur [T] une indemnité d'occupation d'un montant total de 55.814 euros au titre de l'occupation du bien immobilier sis [Adresse 6] du 14 janvier 2017 au 27 décembre 2018, - Dit que Monsieur [T] doit à Madame [Y] une somme de 2.169,86 euros au titre des frais d'entretien réglés par Madame [Y], - Ordonné la compensation des créances et par conséquent, - Condamné Madame [Z] [Y] à régler à Monsieur [E] [T] une somme de 53.644,14 euros, - Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débout les parties de leurs plus amples demandes, - Condamné Monsieur [E] [T] et Madame [Z] [Y] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l'avance. Ce jugement a été signifié à la demande de Monsieur [T] le 22 juin 2023. Madame [Y] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 28 juin 2023 visant tous les chefs du jugement, à l'exception de celui par lequel a été reconnue une dette de son ex-mari à son égard. L'intimé a constitué avocat le 3 juillet 2023. Par ses premières conclusions du 27 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille le 25 mai 2023, A titre principal, - Débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées, Madame [Y] n'ayant pas disposé de la jouissance exclusive du bien propre de ce dernier, A titre subsidiaire, - Dire et juger que Madame [T] ne saurait être tenue d'une somme supérieure à la somme de 33.810 euros, - CONFIRMER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Marseille le 25 mai 2023 en ce qu'il a dit que Monsieur [T] doit à Madame [Y] la somme de 2.169,86 euros. - CONFIRMER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille le 25 mai 2023 en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes, En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [E] [T] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Le CONDAMNER aux entiers dépens. Par ses conclusions du 19 octobre 2023, l'intimé demande à la cour de ; - CONFIRMER en son entier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 25 mai 2023, En conséquence, - CONDAMNER Madame [Y] à payer à Monsieur [T] la somme de 53.644.14 euros -DEBOUTER Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens comme infondés -CONDAMNER Madame [Y] à payer à Monsieur [T] la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières écritures récapitulatives du 20 février 2024, l'intimé maintient ses prétentions initiales. Le 3 avril 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette mesure n'a pas abouti à un accord. Le 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif des conclusions de l'appelante. Selon ses dernières écritures du 2 janvier 2025, l'appelante sollicite, avant de réitérer ses demandes initiales que la cour : - Constate l'effet dévolutif de ses conclusions, - Déclare recevables ses conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqués. Il s'agit de tous les chefs du jugement, à l'exception de celui qui est favorable à l'appelante car il reconnaît une créance à son égard. Cependant, dans ses conclusions, dont le dispositif saisit la cour de prétentions, l'appelante demande l'infirmation du jugement sans préciser les chefs de ce dernier qu'elle remet en question et présente uniquement la demande principale de « Débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées, ». Cette phrase ne contient pas de prétention adressée à la cour de sorte qu'elle n'est pas régulièrement saisie. Sur les frais irrépétibles et les dépens En l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est pas saisie de demandes de réformation de ces chefs. Les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante. Elle devra régler à l'intimé la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. La demande de l'appelante de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort: Juge la cour non saisie de prétentions par l'appelante ; Y ajoutant, Condamne Madame [Z] [Y] aux entiers dépens d'appel ; Condamne Madame [Z] [Y] à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Rejette la demande de Madame [Y] de ce chef ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67ee19706cff766e94e38a42
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