Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee19746cff766e94e38a74
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2025 Rôle N° RG 20/12464 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUR4 [J] [Y] [I] [W] Association COMPAGNIE KONTAMINE C/ S.A.R.L. SARL ORCHESTRA STUDIO Copie exécutoire délivrée le : 02/04/2025 à : Me Ashkhen HARUTYUNYAN Me Julien AYOUN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12124. APPELANTS Madame [J] [Y] née le 01 Août 1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [I] [W] né le 16 Janvier 1991 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Association COMPAGNIE KONTAMINE, prise en la personne de sa présidente, Madame [V] [E] domiciliée en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE SARL ORCHESTRA STUDIO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025 prorogé au 02 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Orchestra studio a pour activité l'enseignement de toute activité culturelle et notamment l'éveil corporel et les ateliers chorégraphiques. L'association Kontamine, dont Mme [J] [Y] et M. [I] [W], chorégraphes et danseurs, sont membres, est une compagnie de danse contemporaine. La SARL Orchestra et l'association Kontamine ont conclu : - une convention d'accueil en résidence d'artiste auteur pour la période du 30 octobre au 9 novembre 2017, la compagnie Kontamine devant prendre en charge des danseurs du ballet junior Orchestra en contrepartie de la mise à disposition des locaux, - une convention d'accueil en résidence d'artiste auteur, pour la période du 15 au 27 janvier 2018 par laquelle la compagnie Kontamine devait prendre en charge des danseurs du ballet junior Orchestra studio en contrepartie de la mise à disposition des locaux, - une convention de prestation de formation dispensée par la compagnie Kontamine destination des élèves d'Orchestra studio pour la période du 11 septembre au 24 juin 2018, moyennant le versement de la somme de 28 euros par heure de cours. Une représentation d'un ballet a eu lieu dans les locaux de la SARL Orchestra studio le 27 janvier 2018 dans le cadre de la convention d'accueil résidence et une captation d'image a été réalisée par la SARL Orchestra studio. Des images issues de cette captation, montrant un extrait d'une chorégraphie intitulée « Mascara » ont été diffusées sur une page vidéo du journal La Provence ainsi que sur la page du réseau social « Facebook » et sur le site Tarpin bien. Par courriel du 26 février 2018, l'association compagnie Kontamine rappelait à la SARL Orchestra studio que les conventions de résidence ne contenaient aucune cession de droits d'auteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2018, l'association compagnie Kontamine rappelant l'utilisation qu'elle estimait illicite au regard du droit d'auteur de ces images, a mis la SARL Orchestra studio en demeure de signer un contrat de cession de droits d'auteur et de régler la facture d'un montant de 5 000 euros émise à ce titre. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2018, la SARL Orchestra studio faisait état de de l'exception relative à la courte citation et refusait de régulariser le contrat proposé et de régler la facture. Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la SARL Orchestra studio a résilié le contrat du 13 septembre 2017 aux torts exclusifs de sa cocontractante au regard de l'existence de comportement qu'elle estimait particulièrement grave et rendant impossible la poursuite du contrat. En raison du désaccord persistant entre les parties, l'association compagnie Kontamine, Mme [J] [Y] et M. [I] [W] ont fait assigner la SARL Orchestra studio pour voir indemniser leurs préjudices tirés de l'atteinte au droit d'auteur et de la résiliation abusive du contrat. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné la SARL Orchestra studio à payer à l'association compagnie Kontamine la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouté la SARL Orchestra studio de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la SARL Orchestra studio aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Orchestra studio à payer à l'association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W], ensemble, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W] du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. L'association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W] ont interjeté appel par déclaration du 14 décembre 2020. Par conclusions du 7 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2020 en ce qu'il a : - dit et jugé que la résiliation unilatérale des relations contractuelles par la société Orchestra studio était abusive et brutale, - débouté la société Orchestra studio de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Orchestra studio à payer à l'association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W], ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Orchestra studio aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - débouter la société Orchestra studio de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions présentées en cause d'appel ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2020 en ce qu'il a : - condamné la SARL Orchestra studio à payer à l'association compagnie Kontamine la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté l'association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W] du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. en conséquence, il est demandé à la Cour de réformer le jugement sur ces points, et, statuant à nouveau de : - accueillir les demandes de l'Association compagnie Kontamine, de Mme [J] [Y] et de M [I] [W] comme étant justifiées et bien-fondées ; - dire et juger que la société Orchestra studio a porté atteinte aux droits d'auteur et d'interprète de Mme [J] [Y] et de M [I] [W]. En conséquence, - condamner la société Orchestra studio à verser à Mme [J] [Y] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice matériel ; - condamner la société Orchestra studio à verser à M [I] [W] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice matériel ; - dire et juger que la résiliation unilatérale du contrat de prestataire par la société Orchestra studio est abusive et brutale. En conséquence : - condamner la société Orchestra studio à verser à l'Association compagnie Kontamine la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 5842 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte des heures d'ateliers qu'elle allait dispenser jusqu'au 13 juin 2018 ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) ; - condamner la société Orchestra studio à la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Par conclusions du 9 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Orchestra studio demande à la cour de : Par conclusions déposées et notifiées le 09 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Orchestra studio demande à la cour de : - recevoir les conclusions d'intimée de la société Orchestra studio ; - confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté l'association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W] du surplus de leurs demandes ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la SARL Orchestra studio à payer à l'association compagnie Kontamine la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté la SARL Orchestra studio de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SARL Orchestra studio aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SARL Orchestra studio à payer aux appelants la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - réformer le jugement sur ces points ; et statuant à nouveau : - juger que l'extrait de vidéo litigieux ne peut être qualifié de reproduction d'une 'uvre de l'esprit ; - juger que l'extrait vidéo ne peut pas bénéficier de la protection des droits d'auteur ; - juger qu'aucune atteinte au droit d'auteur peut être reproché à la société Orchestra studio ; - juger que les requérants ne sont pas titulaires des droits d'auteur sur l'extrait vidéo ; - en conséquence, juger que la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] ne sont pas recevables dans leurs demandes ; - juger qu'aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la société Orchestra studio ; - juger que les demandes de la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] sont infondées ; - débouter la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - juger que de la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice ; - juger que la résiliation du contrat de prestation de formation est intervenue en raison de la rupture du lien de confiance ; - débouter la compagnie Kontamine de ses demandes, fins et conclusions concernant la rupture du contrat de prestation de formation. à titre reconventionnel : - juger que la procédure menée à l'encontre de la société Orchestra studio est abusive. En conséquence, - condamner solidairement la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] au versement de la somme de 8.000 ' au titre du préjudice subi. en tout état de cause : - condamner solidairement la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] à payer à la société Orchestra studio la somme de 8.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais de saisie, - débouter la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit d'auteur : L'action en contrefaçon d'un droit d'auteur suppose que soit préalablement établi le droit d'auteur dont les appelants se prévalent. Comme l'on exactement rappelé les premiers juges, l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Il n'est pas discuté que les chorégraphies sont considérées comme des 'uvres de l'esprit aux termes de l'article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle. Elles ne sont toutefois protégeables, comme les autres 'uvres de l'esprit, que si elles portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; S'agissant d'une chorégraphie, il appartient à celui qui revendique le droit d'auteur, en l'espèce Mme [J] [Y] et M. [I] [W], de justifier que le choix des pas de danse de la chorégraphie Mascara et leur enchainement a un caractère original en ce qu'elle porte l'empreinte de leur personnalité. Or, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, Mme [J] [Y] et M. [I] [W] n'ont exposé en quoi le choix des pas de danse et leur enchainement, décrits dans l'attestation de Mme [J] [Y] avait un caractère original, cette simple description ne pouvant y suppléer. L'attribution d'un numéro d'objet par pôle emploi (pièce 25) est étrangère à la caractérisation du caractère original d'une oeuvre et ne vise qu'à attribuer un numéro d'immatriculation qui permet de rattacher des intermittents à leur employeur dans le cadre d'une activité de spectacle vivant ou de production qui relève des conventions UNEDIC. C'est dès lors, à bon droit et pour des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes formées au titre du droit d'auteur, le caractère original de l''uvre « Mascara » n'étant pas établi. Sur la résiliation du contrat : La résiliation du contrat a été prononcée par la SARL Orchestre studio en réponse aux demandes relatives au droit d'auteur, en raison de « comportement » menaçants adoptés par les membres de la compagnie Kontamine au sein des locaux de la SARL Orchestra studio et ne raison de la perte de confiance entre les cocontractants. L'article 9 du contrat stipule qu'outre les cas de résiliation de plein droit prévus à l'article 5 de la convention, chacune des parties pourra résilier le contrat en cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations qui lui incombent. S'agissant de comportements menaçants, l'attestation établie par M. [N] [X], n'est ni précise, ni circonstanciée et ne fait qu'exprimer son ressenti de sorte qu'elle ne peut utilement prouver l'existence des comportements menaçants allégués au soutien de la résiliation immédiate du contrat et qui sont déniés par les appelants. Aucun comportement grave justifiant une résiliation immédiate du contrat n'est donc démontré. S'il est exact comme le soutient la SARL Orchestra studio qu'une perte de confiance entre les cocontractants peut justifier une rupture des relations contractuelles, rien ne justifie en revanche que la rupture des relations contractuelle due à une perte de confiance entre les parties s'effectue sans mise en demeure ni préavis. C'est par conséquent à tort que la SARL Orchestra studio a prononcé la résiliation immédiate du contrat du 13 septembre 2017, sans préavis et la résiliation lui est exclusivement imputable. S'agissant du préjudice subi par la compagnie Kontamine, outre la somme allouée par les premiers juges pour non-respect d'un quelconque préavis, il y a lieu d'allouer à l'association compagnie Kontamine le préjudice matériel résultant de l'impossibilité d'assurer l'ensemble des heures de cours jusqu'en juin 2018, facturées à 28 euros HT de l'heure. L'association compagnie Kontamine réclame à ce titre la somme de 5 572 euros, les heures à 30 euros n'étant dues au titre de ce contrat qui n'évoque qu'un prix horaire de 28 euros HT. Les autres sommes réclamées par l'association compagnie Kontamine ne sont pas justifiées. Sur les demandes accessoires : La SARL Orchestra studio la somme de 8 000 euros au titre de la procédure abusive suivie par l'association compagnie Kontamine qui n'a pas hésité à revendiquer un droit d'auteur sur un extrait de 4 secondes de répétition d'une danse dont la qualification d''uvre est plus que discutable. Elle ajoute que l'association elle-même n'est pas fondée à former les demandes au titre du droit d'auteur revendiqué par ses deux directeurs, Mme [Y] et M. [W] et qu'ils agi avec une mauvaise foi patente. Or, la méprise dans l'exercice des droits qu'on entend défendre n'est pas constitutive en elle-même d'un abus du droit d'agir en justice. La SARL Orchestra ne démontre pas qu'en poursuivant leur action, notamment par la voie de l'appel qui leur était ouverte, visant à reconnaître un droit d'auteur, les appelants ont agi avec mauvaise foi ou intention de nuire ; elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Chacune des parties ayant succombé en son appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au préjudice matériel résultant de la rupture du contrat, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Dit que la résiliation du contrat du 13 septembre 2017 est imputable à la seule SARL Orchestra, Condamne la SARL Orchestra à payer à l'association compagnie Kontamine la somme de 5 572 euros, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L. 111-1 du code de la propriété intellectuellarticle 9 du contrat stipule quarticle 5 de la conventionarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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67ee19746cff766e94e38a74
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