Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ee19766cff766e94e38a8a
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 4 296 700 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 PF/LI ----------------------- N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIBS ----------------------- [J] [E] C/ [Y] [P] [G] [D] ----------------------- Grosse délivrée le : à Me Joël PERES Me HANDBURGER Me Christine FAIVRE ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [J] [E] né le 18 Décembre 1984 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUCH en date du 01 Juillet 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00005 d'une part, ET : [Y] [P] ' [Adresse 4]' [Localité 1] Représenté par Me Blaise HANDBURGER, avocat au barreau de GERS, substitué par Me Nina ROMAN, avocate au barreau du GERS [G] [D] [Localité 5] Représenté par Me Christine FAIVRE, avocat au barreau de GERS INTIMÉS d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente, qui a fait le rapport oral de l'affaire, Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de : Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 30 septembre 2006, M. [G] [D], bailleur, a conclu un bail à ferme avec M. [Y] [P], preneur, à effet au 1er octobre 2006 renouvelé le 1er octobre 2015, relatif à des terres d'une contenance de 12 ha 36 a 50 ca situées à [Localité 5] (32). Divers avenants postérieurs ont été conclus. Le 10 juillet 2018 par voie d'huissier de justice, un congé au nom de M. [D] a été notifié à M. [P] pour reprise sexennale aux fins d'exploiter à effet au 30 septembre 2021, indiquant que le bénéficiaire de la reprise serait M. [J] [E], conjoint de Mme [K] [D]. Par requête du 8 mars 2022, M. [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auch aux fins de voir juger que M. [P] est forclos pour contester la validité du congé délivré le 10 juillet 2018, de dire qu'il est titulaire du bail à ferme sur les parcelles appartenant à M. [D] et prononcer l'expulsion de M. [P] au besoin avec le concours de la force publique. Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auch a : -Débouté Monsieur [J] [E] de l'intégralité de ses demandes. -Condamné Monsieur [J] [E] à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts à Monsieur [P] -Condamné Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [P] et à Monsieur [D] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Rejeté la demande de Monsieur [J] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné Monsieur [J] [E] aux dépens. Par déclaration du 16 juillet 2024, Monsieur [J] [E] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions en intimant M. [P] et M. [D]. L'affaire a été fixée pour plaider au 14 janvier 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES I - Moyens et prétentions de M. [E], appelant principal et intimé sur appel incident Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 16 décembre 2024, soutenues à l'audience et régulièrement signifiées aux intimés, M. [E] demande à la cour : Se fondant sur les dispositions contenues à l'article L 411-48 du code rural et 1234 du code civil, de : - réformer le jugement querellé - juger que Monsieur [Y] [P] est forclos pour contester la validité du congé qui lui a été donné le 10 juillet 2018. - juger qu'il est fermier des terres appartenant à Monsieur [G] [D] sises à [Localité 5] telles qu'énumérées audit congé - juger que Monsieur [Y] [P] est occupant sans droit ni titre des mêmes parcelles. - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [P] dans le mois qui suivra la noti'cation du jugement à intervenir au besoin avec le secours de la force publique. - condamner solidairement Monsieur [P] et Monsieur [D] au paiement de dommages-intérêts pour privation de jouissance à parfaire au jour de l'audience la somme de 42 967 euros. Si mieux n'aime, sur le fondement de l'article 1234 du code civil - condamner Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 42 967 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. - condamner solidairement Monsieur [P] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que : - la forclusion frappant M. [P] pour n'avoir pas saisi la juridiction dans le délai de 4 mois pour contester le congé est fondée sur l'article L411-47 du code rural, et non comme retenu à tort par les premiers juges, sur l'article L 411-54. M. [P] est forclos pour agir depuis le 11 novembre 2018 - la volonté première de M. [D] était de reprendre les terres pour lui permettre de les exploiter - le bailleur est revenu sur ses engagements le 15 décembre 2021 et il le démontre par : - la lettre de congé qu'il lui a communiquée - l'attestation de sa partenaire de PACS, [K] [D] - M. [D] lui doit réparation consistant dans le manque à gagner dû à la non exploitation des terres pour laquelle il s'était organisée pour produire du tournesol - il justifie de son préjudice matériel en produisant l'étude des services techniques de la coopérative Val de Gascogne - il a subi un préjudice moral du fait des agissements de sa famille par alliance II - Moyens et prétentions de M. [D], intimé sur appel principal Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 14 janvier 2025, soutenues à l'audience, régulièrement signifiées à l'appelant, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - débouter Monsieur [J] [E] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance. A l'appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que : - M. [E], ayant tenté de prendre par la force les terres affermées, M. [P] et lui-même ont rédigé le courrier du 15 décembre 2021 - En outre, le congé pour reprise sexennale est nul car le bail ne prévoit pas une telle clause, qui de plus n'a pas été rajoutée au moment de son renouvellement comme en dispose l'article L411-6 du code rural et de la pêche maritime et il n'est pas non plus prévu que le bénéficiaire doit être un descendant, sauf cas de force majeure comme le prévoit l'article L411-48 du même code, laquelle n'est pas démontrée - Il conteste être à l'origine de la délivrance du bail du 10 juillet 2018 - M. [E] n'est qu'un tiers au contrat et ne peut donc opposer la forclusion M. [P] - laquelle n'est pas d'ordre public, - ne peut être soulevée que par le bailleur et elle ne s'applique pas car le congé délivré ne comporte pas les mentions de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime concernant l'habitation du bénéficiaire de la reprise - Le 15 décembre 2021, il a expressément renoncé au bénéfice du congé entaché de nullité - La désignation de M. [E] dans le congé délivré, qui est nul, n'est pas créateur de droit à son profit - M. [E] ne dispose d'aucun bail écrit, n'a jamais bénéficié d'une mise à disposition des terres par M. [D] et il n'a jamais été prévu une contrepartie onéreuse - L'attestation de Mme [K] [D] ne doit pas être prise en considération par la cour en raison des liens familiaux l'unissant à M. [D], son père - M. [E] ne justifie d'aucun titre lui permettant de solliciter des dommages et intérêts III - Moyens et prétentions de M. [P], intimé sur appel principal et appelant sur appel incident Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 20 janvier 2025, soutenues à l'audience, régulièrement signifiées à l'appelant, M. [P] demande à la cour : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [E] et l'a condamné à lui payer la somme de 1000 ' en compensation des frais irrépétibles exposés en première instance, - infirmer le chef de jugement ci-dessous reproduit : "condamne Monsieur [J] [E] à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [Y] [P] à titre de dommages-intérêts" et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 3000 ' en réparation du préjudice matériel provoqué par le passage de la griffe sur les terres litigieuses et la somme de 2000 ' en réparation du préjudice moral causé par l'intrusion sur les terres litigieuses et des tracas occasionnés par la procédure ; ajoutant au jugement, condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 2500 ' en compensation des frais irrépétibles exposés en appel ; - condamner Monsieur [J] [E] aux dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [P] fait valoir que : - Le moyen tiré de la forclusion est inopérant à défaut : - de congé régulier - d'être soulevée par le bailleur - des mentions exigées à peine de nullité par les articles L411-54 et -47 du code rural et de la pêche maritime - Il continue d'exploiter et il n'existe aucun bail au profit de M. [E] - L'attestation de sa compagne, Mme [K] [D], est dépourvue de force probante - M. [E] n'établit aucune faute de sa part justifiant les dommages et intérêts sollicités qui apparaissent être calculés sur un chiffre d'affaires supposé et excessif - Outre le préjudice moral subi en raison du choc ressenti, il a subi un préjudice matériel car il a été contraint de remettre les terres en culture après avoir été griffées par M. [E], ce que ce dernier ne conteste pas. MOTIFS Postérieurement à la délivrance du congé pour reprise, le 10 juillet 2018, à M. [P] au profit de M. [E], M. [D] et M. [P] ont manifesté leur volonté de renoncer aux effets du congé dans leurs correspondances des 27 octobre et le 15 décembre 2021 alors que le délai pour contester le congé par M. [P] était expiré depuis le 12 novembre 2018. L'appelant soutient que M. [P] est forclos pour n'avoir pas contesté le congé dans le délai de 4 mois. Il s'agit d'une fin de non-recevoir en application de l'article 122 du code civile. Ce moyen de défense a pour but d'entraîner l'irrecevabilité de la demande présentée. Or, d'une part M. [E] n'est pas partie au contrat de bail, d'autre part, aucune demande n'est soulevée par M. [P], preneur, permettant à M. [D], bailleur, d'opposer cette fin de non-recevoir. Bien au contraire, les intimés concluent par des moyens inopérants destinés à démontrer qu'ils s'opposent à toute forclusion et que celle-ci n'est pas acquise. En outre, toute fin de non-recevoir doit être présentée devant le conseiller de la mise en état en application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, alors applicables à la cause : la déclaration d'appel du 16 juillet 2024 est antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 fixée au 1er septembre 2024. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a jugé que M. [P] n'était pas forclos à contester le congé délivré et, par substitution de moyen, rejette la demande de M. [E]. Cependant, le congé pour reprise sexennale est irrégulier car : - il ne remplit pas les conditions de l'article L411-6 du code rural et de la pêche maritime qui dispose : " Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59. Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées. Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47. La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du présent code. " En l'espèce, la cour constate qu'il n'existe aucune clause expresse de reprise sexennale dans le bail d'origine ni dans le bail renouvelé alors que divers avenants ont été conclus. De plus, M. [E] ne bénéficie pas de la qualité de " descendant " du bailleur n'ayant aucun lien de filiation avec lui: il est le gendre pacsé de la fille de M. [D], Mme [K] [D]. - l'article L 411-48 du code rural et de la pêche maritime, soulevé par l'appelant, dispose que : " Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions prévues par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. Dans ce cas : - s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ; - s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit. En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s'il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. " En l'espèce, Mme [K] [D], fille et par conséquent descendante du bailleur, n'est pas indiquée dans le congé comme bénéficiaire du droit de reprise. Seul M. [E] apparaît à ce titre. Par conséquent, aucune substitution n'étant possible, l'article précité ne s'applique pas. Au vu de ces éléments, la cour constate que la seule désignation de M. [E] aux termes du congé délivré le 10 juillet 2018 en tant que bénéficiaire de la reprise du bail n'est pas créatrice de droits à son profit, qu'il est tiers au contrat de bail liant M. [D] et M. [P] et qu'il n'est titulaire d'aucun bail à ferme conclu avec M. [D]. Par conséquent, la cour confirme le jugement ayant débouté M. [E] de ses demandes en jugeant que l'appelant n'était pas titulaire d'un bail à ferme sur les terres appartenant à M. [D] situées à [Localité 5] (32) et en le déboutant de sa demande d'expulsion de M. [P] des terres affermées. Sur les dommages et intérêts - sur les demandes de M. [E] relatives à : - son préjudice de jouissance : Sa demande sera rejetée en l'absence de reconnaissance de tout bail à son profit. Le jugement sera confirmé de ce chef. - son préjudice moral : M. [P] conteste la force probante de l'attestation de Mme [D] en raison de ses liens affectifs avec l'appelant. Cependant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour considère que cette attestation, rédigée en la forme légale, présente suffisamment de garanties pour être retenue. Il ressort des pièces, congé et courriers, qu'entre le 10 juillet 2018 et le 15 décembre 2021, soit pendant plus de trois ans, M. [E] a été maintenu dans la perspective d'obtenir la reprise des parcelles à son profit au 30 septembre 2021, conforté par l'absence de contestation du congé par le preneur dans le délai imparti et par les démarches entreprises à son profit par le père de sa compagne auprès de la MSA en novembre 2021 comme il ressort de l'attestation précitée. M. [E] a subi un préjudice moral en raison du changement d'avis de M. [D] plus de trois ans après la délivrance du congé. Ajoutant au jugement, la cour condamne M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros. - sur la demande reconventionnelle de M. [P] Pas davantage qu'en première instance, l'intimé ne rapporte la preuve du préjudice matériel qu'il invoque. S'agissant des tracas qu'il invoque et de l'intrusion de M. [E] sur les parcelles affermées : D'une part, les " tracas " invoqués sont inhérents à toute instance judiciaire et sont subis par toutes les parties. D'autre part, en l'absence de contestation du congé dans le délai de quatre mois, M. [P] avait perdu la qualité de preneur, nul n'étant censé ignorer la loi. Il ne peut donc à ce jour revendiquer une " intrusion " de M. [E] sur les terres appartenant à M. [D] alors même que ce dernier était informé des travaux entrepris, ce que M. [E] ne conteste pas, en écrivant le 15 décembre 2021 " Je demande à M. [E] de cesser tous travaux ". En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef. La cour déboute M. [P] de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais non répétibles de procédure L'équité commande de laisser les frais de la procédure d'appel à chacune des parties. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de procéder au partage des dépens par parts égales entre les trois parties. La décision de première instance sera infirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 1er juillet 2024 sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [E] de sa demande en reconnaissance de sa qualité de fermier sur les parcelles situées à [Localité 5] (32) appartenant à M. [G] [D], en expulsion de M. [Y] [P] des parcelles précitées et de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la demande de M. [J] [E] tenant à juger que M. [Y] [P] est forclos pour contester le congé pour reprise délivré le 10 juillet 2018, DEBOUTE M. [Y] [P] de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE M. [G] [D] à payer à M. [J] [E] la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral, PARTAGE les dépens de première instance et d'appel en parts égales entre les trois parties, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L411-6 du code rural et de la pêche maritimearticle 1234 du code civilarticle L 411-48 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-48 du code rural etarticle 450 du code de procédure civilearticle L411-47 du code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ee19766cff766e94e38a8a
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