Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee19766cff766e94e38a8c
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 77 369 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
ARRÊT DU 02 Avril 2025 AB/CH --------------------- N° RG 24/00697 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DH67 --------------------- S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal C/ [Z] [X] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 106-2025 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : LA S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légaL domicilié en cette qualité audit siège RCS DE BOBIGNY 702 002 221 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Condom en date du 18 Avril 2024, RG 1123000129 D'une part, ET : Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (97) domicilié : [Adresse 4] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2025 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2024, par la SA DIAC à l'encontre d'un jugement du juge du contentieux et de la protection de CONDOM en date du 18 avril 2024, la déclaration d'appel a été signifiée le 10 septembre 2024 à la personne de M [Z] [X] Vu les conclusions de la SA DIAC en date du 3 septembre 2024 signifiées le 10 septembre 2024 à la personne de M [Z] [X] Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 12 février 2025. ------------------------------------------ Le 21 août 2019 M [Z] [X] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule RENAULT type Clio 4, location sur une durée de 37 mois, premier loyer le 28 août 2019, le dernier loyer le 28 août 2022, avec une offre d'achat le 27 septembre 2022 pour 6.625 '. Le véhicule a été remis à M [X] le 28 août 2019 Les loyers sont demeurés impayés à compter du mois d'août 2021. Par lettre recommandée avec accusé de récession du 4 novembre 2021, la SA DIAC a mis en demeure M [X] de régler la somme de 409,67 ' à défaut le contrat serait résilié. Par lettre recommandée avec accusé de récession du 21 juin 2022, la SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat de location, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022 la SA DIAC a demandé à M [X] de payer la somme de 10.214,36 ', en vain. Par acte du 11 juillet 2023, la SA DIAC a assigné M [X] en paiement. Par décision en date du 8 décembre 2023 le Tribunal de proximité de CONDOM a ordonné la réouverture des débats notamment sur la forclusion encourue par la société DIAC et la déchéance du droit aux intérêts. Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge du contentieux et de la protection de CONDOM a déclare l'action de la SA DIAC irrecevable pour cause de forclusion, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SA DIAC aux dépens. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. La SA DIAC demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel - réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - juger que le dernier incident de paiement non régularisé est en date du 24 août 2021, vu l'assignation régularisée le 11 juillet 2023, - déclarer recevable son action à l'encontre de M [X], - condamner M [X] à lui payer la somme de 10.248,08 ' selon décompte en date du 23 mai 2023 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.248,08 ' du 24 mai 2023 jusqu'au complet règlement de la créance - y ajoutant, condamner M [X] à lui payer la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître LLAMAS. M [X] n'a pas constitué avocat. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la personne de M [X] par acte du 10 septembre 2024, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce la SA DIAC produit deux décomptes identiques, dont le second porte à la date du 24 août 2021 la mention 'premier loyer non régularisé', outre un historique de mouvements. Il ressort de cet historique que les loyers impayés régularisés sont présentés sous la forme suivante : loyer impayé / représentation de l'impayé / loyer payé à présentation (ex : rang du loyer 4, 8 ou 13). Ce qui veut dire que la mention 'représentation de l'impayé' n'implique pas que l'échéance est payée, le loyer 7 n'est donc pas payé. Il apparaît en outre que des versements par carte bancaire sont rattachés à des loyers mentionnés 'payés à présentation' pour des montants différents (204,40/189,52), ce qui impliquerait que lesdits loyers n'ont pas été payés à présentation mais par carte (loyer 18 ou 19), donc certains loyers mentionnés 'payés à présentation' n'ont pas été effectivement payés. Il en résulte que l'historique n'est pas fiable et que le décompte retenu par le premier juge qui reprend la somme totale versée par M [X] et la compare au montant de la créance de la SA DIAC, permet de considérer que M [X] était redevable d'une somme de 1.773,69 euros en août 2021 de sorte que le premier incident non régularisé est celui de juin 2021. Or l'assignation a été délivrée le 11 juillet 2023, de sorte que la SA DIAC est forclose en son action en paiement. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La SA DIAC succombe, elle supporte les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne la SA DIAC aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile. La partiarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ee19766cff766e94e38a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel