Trib. de CommerceChambre 7
Trib. de Commerce · Chambre 7 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee44a6b848dd6814b90abc
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU 2 Avril 2025 7ème Chambre N° minute : 2025L00570 N° RG: 2025L00212 2025J00056 SELARL [F]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [L] [F] contre M. [O] [K] DEMANDEUR SELARL [F]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [L] [F] [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR M. [O] [K] [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 Avril 2025 En présence du Ministère public représenté par Mme [G] [U] Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Claude BERNARD, Mme Flora GIACOBBI, Assesseurs. Prononcée le 2 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier. Vu la saisine dont il est l'objet, Vu les articles L 631-15 II et R 644-1 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil en date du 2 Avril 2025, Le rapport du juge commissaire entendu à l'audience, en présence du Ministère public représenté par Mme [G] [U] Et après en avoir délibéré conformément à la loi Monsieur [O] [K] est convoqué en chambre du conseil pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; lors de l'audience le débiteur a demandé le prononcé de la liquidation judiciaire, la poursuite de l'activité étant impossible ; SUR CE il apparaît que M. [O] [K] ne présente aucune perspective de redressement et n'est pas en mesure d'élaborer un projet de plan ; le juge commissaire donne un avis favorable à la requête ; il y a lieu par suite de prononcer la liquidation judiciaire de M. [O] [K] ; les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce sont remplies et qu'il apparaît opportun d'appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; conformément à l'article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire établi par Me [H] [B]; qu'à défaut de réalisation dans ce délai, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ; Mme [G] [U] représentant le Ministère Public donne un avis favorable à la requête ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de M. [O] [K]. Décide de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] [K]. Dit que le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire. Dit qu'en application de l'article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Désigne la SELARL [F]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [L] [F] en qualité de liquidateur. Maintient M. Hervé MANGOT juge commissaire. Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 2 Octobre 2025. Prescrit à Monsieur le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 7
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ee44a6b848dd6814b90abc
Données disponibles
- Texte intégral
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