Trib. de Commerce · chambre 1-4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee4574b848dd6814b9128b
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 9 581 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre une compagnie d'assurance en février 2024. La compagnie d'assurance a formé opposition à cette ordonnance en mars 2024, contestant la demande.
Procédure
Les parties ont été convoquées à une audience contradictoire en juin 2024, avec plusieurs renvois pour mise en état. À l'audience du 4 mars 2025, seul le défendeur s'est présenté. Le tribunal a statué en application de l'article 468 alinéa 6 du code de procédure civile.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la caducité de la requête en injonction de payer en l'absence du demandeur à l'audience.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'absence du demandeur et déclaré caduque la requête en injonction de payer, entraînant l'extinction de l'instance. Le demandeur a été condamné aux dépens, liquidés à 95,81 € (dont 15,76 € de TVA).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024022647 ENTRE : SAS RENOV'CARROSSERIE 33, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 887 579 001 Partie demanderesse : non comparante ET : SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552 062 663 Partie défenderesse : assistée de CABINET RAVAYROL-GIROUDET Avocats (L155) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que SAS RENOV'CARROSSERIE 33 a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 23 février 2024. Attendu que la SA GENERALI IARD a fait opposition à cette ordonnance le 21 mars 2024 faisant connaitre son désaccord ; Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2024, pour être entendues contradictoirement et que la cause à fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état ; Attendu qu’à l’audience du 4 mars 2025 : - SAS RENOV'CARROSSERIE 33 ne se présente pas ni personne pour elle, - SA GENERALI IARD se fait représenter par son conseil. Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 2 avril 2025. Sur ce, En conséquence de ce qui précède, constate l’absence de la SAS RENOV'CARROSSERIE 33 et déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 468 alinéa 6 du code de procédure civile. Par ces motifs Le Tribunal, Constate l’absence de SAS RENOV'CARROSSERIE 33 D’office, déclare la citation caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du C.P.C, et constate l’extinction de l’instance. Condamne SAS RENOV'CARROSSERIE 33 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,81 € dont 15,76 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 4 mars 2025 où siégeaient M. Roland Cuni président, Mme Véronique Hoog, M. Gontran Thüring juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-4
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ee4574b848dd6814b9128b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel