Trib. de Commercechambre 1-3
Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee45a7b848dd6814b913e2
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 124 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
La société fournisseuse a assigné la société de restauration en justice pour obtenir le paiement des factures impayées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024056688 ENTRE : SAS [E], dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204) ET : SAS HEART [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Joanna GRAUZAM Avocat (RPJ110651) (C1117) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société [E] exerce une activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques. Elle a fourni à la société HEART [Localité 3], qui a une activité de restauration, des denrées alimentaires pour un montant total de 12.920,10 €. Malgré plusieurs relances amiables, la société HEART [Localité 3] s'est abstenue de procéder au règlement des factures émises. HEART [Localité 3] invoque des difficultés financières résultant de la fermeture prolongée de son restaurant en raison de travaux. C’est ainsi qu’est né le litige. La procédure La société [E] a assigné HEART [Localité 3] en date du 30 août 2024 selon les modalités de l’article 656 du CPC. Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 25 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, [E] demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n• 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Condamner à payer la somme de 12.920,10 € en principal, assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois ; Condamner HEART [Localité 3] à payer la somme de 1.240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner HEART [Localité 3] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner HEART [Localité 3] aux entiers dépens. Par ses conclusions du 19 février 2025, HEART [Localité 3] demande au tribunal de : La juger recevable en ses demandes ; Prononcer qu’elle n’est redevable que du montant principal de 12.920,10 € avec un échéancier de paiement sur 24 mois ; Exclure les pénalités de retard ; Débouter [E] de toutes ses autres demandes ; La condamner à 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 25 février 2025, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25 février 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Les moyens Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. [E] soutient que : Elle a fourni les marchandises à HEART [Localité 3] qui reconnaît la créance et son montant ; HEART [Localité 3], bien que confrontée à des difficultés financières, reste tenue de respecter ses obligations contractuelles ; Les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont dus conformément à la loi. HEART [Localité 3] soutient que : Elle reconnaît la dette mais ne peut la régler en une seule fois en raison de sa situation financière dégradée ; Elle sollicite un échéancier sur 24 mois sans pénalité de retard. Sur ce, le tribunal, Sur la demande de confirmation de la créance de [E] sur HEART [Localité 3] L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » HEART [Localité 3] reconnaît sa dette envers [E] de 12.920,10 €, et qu’il n’existe aucun litige sur le montant principal. En conséquence, le tribunal dira que la créance due par HEART [Localité 3] est de 12.920,10 € et condamnera à payer à [E] cette somme augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à partir du 30 août 2024, la somme totale étant payable sur 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Le tribunal dira toutefois que HEART [Localité 3] pourra se libérer de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier paiement devant avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l'un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 31 factures sont restées impayées. Le tribunal condamnera donc HEART [Localité 3] à payer à [E] la somme de 1 240 € (31 x 40 euros). Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de HEART [Localité 3] qui succombe. Sur la demande d’application de l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc HEART [Localité 3] à payer 1.000 € à [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne HEART [Localité 3] à payer à [E] la somme de 12.920,10 €, majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 calculé à partir du 30 août 2024 ; Dit que HEART [Localité 3] pourra se libérer de sa dette par 24 versements mensuels égaux, pour le premier paiement avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l'un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible ; Condamne HEART [Localité 3] à payer à [E] la somme de 1.240 € au titre des frais de recouvrement des factures ; Condamne HEART [Localité 3] à payer à [E] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne HEART [Localité 3] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA; Déboute les parties de toutes les demandes autres, plus amples ou contraires. Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Négri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ee45a7b848dd6814b913e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel