Trib. de Commerce · chambre 1-4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ee45e4b848dd6814b91bf3
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 58 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société d'architecture et un entrepreneur individuel ont assigné une société spécialisée dans les énergies renouvelables devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris pour obtenir le paiement de sommes dues au titre de prestations réalisées. Les demandeurs réclamaient initialement 6 354 € pour la société et 33 582 € pour l'entrepreneur, ainsi que des intérêts et des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Procédure
Les demandeurs ont saisi le tribunal par acte du 7 novembre 2024 pour faire valoir leurs prétentions. Lors de l'audience du 18 mars 2025, les parties ont produit un protocole d'accord transactionnel et demandé son homologation par le tribunal.
Question juridique
Le tribunal était-il compétent pour homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties et mettre fin au litige de manière amiable ?
Solution
source officielleLe tribunal a homologué le protocole transactionnel conclu entre les parties, conformément à l'article 2044 du Code civil, et l'a annexé à la procédure en raison de la clause de confidentialité prévue. Les parties conservent la charge de leurs frais et dépens, et le greffe a liquidé les frais à 77,59 € (dont 12,72 € de TVA).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024075663 ENTRE : 1. SARL [M] ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B [Numéro identifiant 3] 2. M. [W] [M], entrepreneur individuel demeurant [Adresse 1] Parties demanderesses : assistée de Me Carole VERCHEYRE GRARD Avocat (G091) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me SANDRA OHANA Avocat (C1050) ET : SARL WATT GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 510 453 061 Partie défenderesse : assistée de Me Dan HAZAN du Cabinet ASTORIA Avocat (C1050) et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 7 novembre 2024, la SARL [M] ARCHITECTURE et M. [W] [M] assignent la SARL WATT GROUP et demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103 et 1104 du Code Civil CONDAMNER la société WATT GROUP à verser à la société [M] ARCHITECTURE la somme de 6.354 €, CONDAMNER la société WATT GROUP à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 33.582 €, DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la société WATT GROUP à verser à la société [M] ARCHITECTURE et Monsieur [W] [M] chacun la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société WATT GROUP aux entiers dépens. Après renvois, à l'audience du 18 mars 2025, la partie demanderesse produit un protocole d’accord signé par les parties, demandant au tribunal d’homologuer ledit protocole. Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 2 avril 2025. Attendu que les parties au cours de la présente instance, ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle et ont signé un protocole d’accord, Attendu que le protocole d’accord contient en son article 5 une clause de confidentialité. Le tribunal homologuera le protocole d’accord signé entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil, lequel restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole. Il sera donc statué ainsi qu'il suit. Par ces motifs Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort. Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient : M. Emmanuel de Tarlé juge présidant l’audience, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-4
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ee45e4b848dd6814b91bf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel