Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eeccc7b848dd6814c5ccfa
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 91 269 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02111 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IN4 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00609 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI MJ2, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître François Genet KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 098 ET : La compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SCI MJ2, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156 *************************************************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 6 décembre 2024, la SCI MJ2 a assigné la société GAN Assurances en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, pour obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, sa condamnation à lui régler une provision de 76.531,50 euros au titre de l'indemnité différée, selon facture de la société GENERAL CONSTRUCTION en date du 2 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, ainsi que la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 13 février 2025, la SCI MJ2 maintient ses demandes, et sollicite en outre la condamnation de la société GAN Assurances à lui régler par provision la somme de 10.341,52 euros au titre de l'indemnité différée, selon factures de la société BIOELEC en date des 23 août et 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025. La SCI MJ2 expose qu'elle est propriétaire de deux immeubles situés [Adresse 1] pour lesquels elle a souscrit une assurance en qualité de propriétaire non occupant auprès de la société GAN Assurances ; qu'un incendie survenu le 20 février 2017 a détruit une grande partie du bâtiment B ; que le sinistre a été déclaré à la société GAN Assurances et que le montant de l'indemnité a été fixé par expertise amiable contradictoire à la somme de 724.912,69 euros, dont 499.197,62 euros à titre d'indemnité immédiate et 225.715,07 euros à titre d'indemnité différée ; qu'un premier litige avec la société GAN ASSURANCE a été porté devant le tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par jugement du 3 décembre 2020 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2023, a notamment condamné l'assureur à régler à la SCI MJ2 la somme de 101.074,57 euros au titre du solde de l'indemnité d'assurance immédiate. La SCI MJ2 ajoute qu'après avoir effectué une partie des travaux, elle a sollicité le remboursement de la facture correspondante à l'assureur, qui lui a opposé la prescription, de sorte qu'elle a initié une seconde instance ; que le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 3 juin 2024, condamné la société GAN Assurances à régler la somme de 102.042,60 euros à titre d'indemnité différée partielle. La SCI MJ2 précise que le chantier s'est poursuivi et qu'elle est fondée à obtenir le remboursement de nouvelles factures dans le cadre de l'indemnité différée. En réplique, la société GAN Assurances demande le rejet de l'intégralité des demandes, et la condamnation de la SCI MJ2 à lui régler la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction. En substance, elle fait valoir l'existence de contestations sérieuses, d'une part, parce que l'indemnité différée ne peut, suivant les dispositions contractuelles, être réglée qu'après justification de la reconstruction définitive du bien sinistré et d'autre part, parce qu'en tout état de cause, les demandes de la SCI MJ2 sont prescrites. Elle rappelle à cet égard qu'il a été interjeté appel du jugement du 3 juin 2024 et que l'instance est pendante devant la cour d'appel de Paris. En réplique, la SCI MJ2 soutient que si elle doit justifier de la réalisation effective des travaux, il n'est pas nécessaire qu'elle justifie d'une reconstruction définitive, puisque l'objet de l'indemnité différée est de financer les travaux au fur et à mesure de leur réalisation et que la société GAN Assurances ajoute ainsi aux conditions prévues par le contrat pour mobilier sa garantie. Elle conteste par ailleurs la prétendue prescription opposée par la société défenderesse, le point de départ du délai de prescription biennal étant nécessairement postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2023. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En l'espèce, les parties sont en désaccord sur l'interprétation des dispositions contractuelles relatives à l'indemnité différée et produisent aux débats les conditions générales et particulières du contrat ainsi que les conventions spéciales de la police d'assurance. Or, il y a lieu de relever que le juge des référés a le seul pouvoir d'ordonner l'application de clauses contractuelles claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation. En outre, le second jugement contentieux en date du 3 juin 2024, relatif à l'indemnité différée, a suivant déclarations des parties, fait l'objet d'un appel, de sorte que le litige est actuellement pendant devant la cour d'appel. Au vu de ces éléments, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, et de surcroît sans risque de contrariété de décisions judiciaires, déterminer si l'indemnité litigieuse est ou non prescrite, due au fur et à mesure des travaux ou après reconstruction complète, et ne peut ainsi constater avec l'évidence requise en référé que la résistance opposée par l'assureur à la demande en paiement des sommes réclamées au titre de l'indemnité différée est injustifiée. En conséquence, les demandes se heurtent à une contestation sérieuse sur l'étendue et les conditions de mobilisation de la garantie et relèvent ainsi d'un débat au fond. La SCI MJ2 ne justifie donc pas en l’état de l’existence et du caractère non contestable de l’obligation censée fonder ses demandes provisionnelles au titre de l'indemnité différée. Il n'y a donc pas lieu à référé. La SCI MJ2 sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande, et à verser la société GAN Assurances la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Disons n'y avoir lieu à référé ; Condamnons la SCI MJ2 à verser la société GAN Assurances la somme de 2.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI MJ2 aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Guillaume ANQUETIL ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 AVRIL 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Me Guarticle 699 du code de procédure civile par les aarticle 835 du code de procédure civile alinéaarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eeccc7b848dd6814c5ccfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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