Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eecdefb848dd6814c5d46e
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 95 130 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 avril 2025 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/02421 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTCL Société CDC HABITAT C/ [J] [K], [L] [M] - Expéditions délivrées à Me HAKIM - FE délivrée à Me HAKIM Le 01/04/2025 Avocats : la SELARL AGH AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 01 avril 2025 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Société CDC HABITAT RCS de [Localité 7] N° 470801168 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM, membre de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1 -Monsieur [J] [K] [Adresse 4] [Localité 3] 2 - Madame [L] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 04 février 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature électronique en date des 16 et 18 octobre 2023 prenant effet le 13 novembre 2023, la société CDC HABITAT a consenti à Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 8], à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel révisable de 561 euros outre une provision mensuelle sur charges de 155,22 euros. Par acte sous signature électronique du même jour, la société CDC HABITAT a consenti à Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] un bail portant sur une place de stationnement n°9 située à la même adresse que le logement et prenant effet le 13 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, visant à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit insérée au bail, la société CDC HABITAT a fait commandement à Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] de payer la somme de 1.512,44 euros à la date du 28 mai 2024. Par déclaration de surendettement en date du 22 mai 2024, Monsieur [J] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde. Par décision du 13 juin 2024, le dossier de Monsieur [J] [K] a été déclaré recevable et a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par acte introductif d’instance du 16 août 2024, la société CDC HABITAT a assigné Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire des baux liant les parties aux torts exclusifs des locataires, à compter du jugement à intervenir et obtenir : La libération des lieux et l’autorisation d’expulser Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ; La condamnation solidaire de Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] au paiement de la somme de 3.581,10 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 12 août 2024 (échéance du mois d’août 2024 incluse), somme à parfaire au jour de l’audience ainsi qu’au paiement des échéances dues jusqu’à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Que soit constaté l’effacement à l’égard de Monsieur [K] de la dette à hauteur de la somme de 2.266,68 euros suivant décision de la Commission de surendettement du 13 juin 2024 » ; La condamnation solidaire ou à défaut in solidum, de Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges afférents au logement et stationnement (756,22 euros au jour de l’assignation), révisable selon les dispositions contractuelles et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; La condamnation solidaire, à défaut in solidum, de Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] au paiement de la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Initialement appelée à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025 aux fins de vérifier la décision de la Banque de France quant à l’effacement de la dette de Monsieur [J] [K]. La société CDC HABITAT, par conclusions signifiées à Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] le 7 octobre 2024, sollicite : Le prononcé de la résiliation judiciaire des baux conclus entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] à compter du jugement à intervenir ; La libération des lieux et l’autorisation d’expulser Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ; La condamnation solidaire de Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] au paiement de la somme de 5.093,54 euros au titre des loyers et des charges échus et impayés au 3 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, somme à compléter des échéances dues le jour de l’audience à hauteur de 756,22 euros par mois ainsi qu’au paiement des échéances dues jusqu’à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; La condamnation solidaire de Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers révisables et des charges, afférents au logement et stationnement (756,22 euros à la date de l’assignation), jusqu’à la libération effective des lieux La condamnation solidaire, à défaut in solidum, de Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] au paiement de la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 4 février 2025, la société CDC HABITAT, représentée par avocat maintient ses demandes formulées par voie de conclusions tout en actualisant sa créance à la somme de 8.056,28 euros au titre des loyers et des charges échus et impayés au 31 janvier 2025 et expose que le montant des loyers et des charges du logement et de la place de stationnement s’élève à la somme de 775,65 euros au jour de l’audience. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun règlement n’a été réalisé depuis le 3 mars 2024, à l’exception d’un paiement de 200 euros le 5 juin 2024, de sorte que la dette s’est aggravée. Elle indique que Monsieur [J] [K] a déposé seul un dossier de surendettement, pour lequel la Commission de surendettement a préconisé le 22 août 2024 un effacement de la dette antérieure à la recevabilité de son dossier. Elle expose avoir contesté par courrier recommandé du 6 septembre 2024 les mesures recommandées par la Commission de surendettement aux motifs qu’il apparait que M. [K] a dissimulé sa situation patrimoniale, et qu’il existe une opacité des déclarations de Monsieur [J] [K] sur sa situation personnelle et patrimoniale. Présent à la première audience, Monsieur [J] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à la seconde audience. Madame [L] [M], assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er avril 2025, la société CDC HABITAT étant invitée à faire parvenir le jugement intervenu dans la cadre de la procédure de surendettement MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution des défendeurs En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [J] [K], qui a comparu à la première audience, n’a pas comparu et n’était pas représenté à la seconde. Madame [L] [M], régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il convient en conséquence de statuer par jugement réputé contradictoire en premier ressort conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 20 août 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 12 novembre 2024. Le bailleur justifie également avoir saisi le 31 mai 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail. La société CDC HABITAT justifie avoir fait délivrer à Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] le 29 mai 2024 un commandement de payer la somme de 1.512,44 euros. Il ressort qu’au jour de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [J] [K], la créance de la société CDC HABITAT s’élevait à la somme de 2.951,30 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de juin 2024 incluse. De surcroit, il résulte du décompte versé aux débats, qu’à l’exception d’un versement d’un montant de 200 euros en date du 5 juin 2024, Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] n’ont procédé à aucun paiement du loyer et des charges postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement. En conséquence le manquement renouvelé de Monsieur [J] [K] et [L] [M] à leurs obligations principales est suffisamment caractérisé. Dès lors la résiliation du bail à compter du présent jugement et l'expulsion des locataires seront prononcées, dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due par les occupants à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non résiliation du bail. Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] seront condamnés à en payer le montant. Sur le paiement de la créance locative En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. En l’espèce, selon les contrats de bail et le décompte versés aux débats par la société CDC HABITAT, il est dû par Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] la somme de 8.366,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 janvier 2025. Néanmoins, le décompte comprend, d’une part l’échéance de février 2025 non exigible au 31 janvier 2025, d’autre part des frais de contentieux d’un montant total de 310,29 euros qu’il convient de déduire. Il convient en outre de relever que selon le jugement en date du 28 janvier 2025 prononcé par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, les recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement en date du 22 août 2024 ont été jugés recevables, Monsieur [J] [K] a été déchu du bénéfice du traitement de la situation de surendettement, et la décision de la commission a été réformée en ce qu’elle a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il s’ensuit que Monsieur [J] [K] demeure redevable de la totalité des loyers et charges impayés. En l’absence de preuve de paiement des sommes visées par le décompte, Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] seront donc condamnés au paiement de la somme de 7.280,63 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Ils seront en outre condamnés au paiement des loyers échus du 1er février 2025 à la date du présent jugement. Sur la solidarité Par application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas, elle est légale ou conventionnelle. En outre, l’article 220 du code civil pose le principe de la solidarité entre époux. En l’espèce, le bail conclu par Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] prévoit une clause de solidarité. De surcroit, le dossier de surendettement déposé auprès de la Commission de surendettement indique que Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] sont mariés. Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] seront donc condamnés solidairement au paiement des sommes allouées à la demanderesse. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M], qui succombent, seront tenus solidairement aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] seront condamnés solidairement à payer à la CDC HABITAT la somme de 600 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la résiliation des baux conclus entre les parties à la date du présent jugement, pour manquement à l’obligation de Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] d’acquitter des loyers et des charges ; CONDAMNE Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 8], à [Localité 6] s’agissant du logement ainsi la place de stationnement n°9 située à la même adresse : DIT qu'à défaut pour Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la date de l’assignation au montant du loyer révisable et aux charges tel que prévu contractuellement (775,65 euros par mois à la date de l'audience) ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 7.280,63 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 31 janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’au paiement des loyers et provisions sur charges du 1er février 2025 jusqu’à la date du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] au paiement des indemnités d’occupation à courir à compter du présent jugement jusqu’à la date de libération des lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M] à payer la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1741 du Code civilarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 473 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 220 du code civil pose le principe de laarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eecdefb848dd6814c5d46e
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