Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eecdf1b848dd6814c5d49d
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 84 536 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/07296 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFOU 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 54G N° RG 23/07296 N° Portalis DBX6-W-B7H-YFOU Minute n°2025/ AFFAIRE : [C] [W] [R] [H] C/ SARL PISCINE 33 Grosse Délivrée le : à Me Emmanuel ABI KHALIL SARL TGS FRANCE AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame PINAULT, Juge, Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 05 février 2025 Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [C] [W] né le 14 Février 1977 à [Localité 7] (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [R] [H] née le 21 Octobre 1976 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SARL PISCINES 33 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [W] et Madame [R] [H] sont propriétaires d’une maison individuelle située à [Adresse 5]. Dans le cadre de la rénovation et de l’agrandissement de leur propriété, ils ont fait appel, pour la création d’une piscine, à l’entreprise VF CONSTRUCTION pour le gros œuvre et la maçonnerie, et à l’entreprise PISCINES 33 pour la pose et fourniture des équipements, notamment le liner de la piscine. La maîtrise d’œuvre pour l’ensemble du projet a été confiée à Monsieur [L] [E], architecte. L’ensemble du projet a fait l’objet d’un marché de travaux. S’agissant plus particulièrement des équipements de la piscine, un Cahier des Clauses Administratives Particulières a été signé entre les propriétaires et la SARL PISCINE 33 le 02 février 2021, suivi d’un acte d’engagement, pour un montant de 13.016 euros TTC. Un acompte global de 5.845,36 euros a été réglé et, le 14 octobre 2022, les maîtres d’ouvrage refusaient la réception des travaux de la société PISCINE 33 en raison notamment de la présence de plis sur le liner. Reprochant à l’entreprise de ne pas avoir achevé les travaux, Monsieur [W] et Madame [H] ont fait assigner le 31 août 2023 la SARL PISCINE 33 devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1104, et 1217 du code civil en réparation. Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état après accord des parties le 16 janvier 2024, mais n’a pas abouti. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] et Madame [H] demandent au tribunal de : condamner la société PISCINES 33 à payer à Monsieur [W] et Madame [H] les sommes de 684 € en indemnisation du coût du rapport d’inspection et 174 € en indemnisation du coût de la réparation de la fuite.condamner la société PISCINES 33 à intervenir sur le chantier de Monsieur [W] et Madame [H] afin de :remplacer le liner défectueux.fournir et poser le volet roulant immergé.dire que ces travaux devront être effectués dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard.condamner la société PISCINES 33 à payer à Monsieur [W] et Madame [H] :1.000 € au titre de la privation de jouissance.59.040 € TTC au 31/08/2023 au titre des pénalités contractuelles de retard dues au jour de l’assignation.150 € HT soit 180 € TTC par jour à compter du 01/09/2023 et jusqu’à la date d’achèvement qui sera déterminée par un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, au titre des pénalités contractuelles de retard.7.020 € TTC au titre des pénalités contractuelles pour absences non excusées aux réunions de chantier. condamner la société PISCINES 33 à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [W] et Madame [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils exposent qu’ils ont refusé de réceptionner les travaux de la société PISCINE 33 en raison de la présence sur le liner de nombreux plis, que la société défenderesse s’était engagée à supprimer par le remplacement pur et simple du liner. Ils reprochent également à PISCINE 33 de ne pas avoir installé comme prévu le volant roulant immergé. Ils précisent avoir fait réparer sans attendre l’issue de la procédure, une fuite par une tierce entreprise le 04 décembre 2024, dont ils sollicitent le remboursement. Ils réclament par ailleurs les pénalités de retard stipulées au CCAP. La SARL PISCINE 33, qui a constitué avocat, n’a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 05 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En vertu des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il est constant, en l’espèce, qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, nonobstant la circonstance que le prix du marché n’a pas été entièrement réglé, la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique. En l’espèce, selon devis du 19 janvier 2021, Cahier des clauses administratives particulières du 02 février 2021, acte d’engagement du même jour, et ordre de service non daté, la société PISCINE 33 s’est engagée à fournir et poser dans la propriété des demandeurs, l’ensemble des installations hydrauliques et de filtration, le liner, la mise en service de la piscine, l’armoire électrique, et le volet roulant de sécurité immergé, à lames, le tout pour un montant TTC de 13.016 euros TTC. Le planning tous corps d’états fait mention pour la piscine d’un achèvement en octobre 2022, précision faite que les demandeurs ont refusé la réception le 14 octobre 2022. Selon courriel du 10 janvier 2023, le sous-traitant de la société défenderesse précisait à la maîtrise d’œuvre : « comme convenu avec Madame [H], je m’engage à remplacer le liner existant trop marqué par les plis (dû au temps trop important passé dans son emballage en attente de pose). Celui-ci sera remplacé soit par un liner identique, soit par une membrane armée ». Par courriel du 10 mai 2023, la maîtrise d’œuvre (Monsieur [E]) rappelait à PISCINE 33 que celle-ci s’était engagée à intervenir en avril 2023 pour le remplacement du liner défectueux. En réponse, la société PISCINE 33 adressait un courriel le 11 mai 2023 à Monsieur [E] expliquant que les plis s’expliquaient par une trop longue période d’emballage pendant le chantier. S’agissant de l’absence du volet immergé, elle proposait de ne plus l’installer car les prix avaient entre-temps grimpé de 25 % et que cela représenterait une perte pour l’entreprise. Elle proposait en conséquence « d’en rester là au niveau financier », ce qui suggérait qu’elle renonçait au solde du marché. Par courrier du 29 mai 2023, Monsieur [W] et Madame [H] adressaient à la société PISCINE 33 une mise en demeure d’avoir à achever les travaux, c’est-à-dire à remplacer le liner défectueux et à installer le volet immergé. Un procès-verbal de constat était réalisé le 20 juin 2023, à la diligence des demandeurs, lequel décrit : « je constate des plis au niveau du liner, de part et d’autre des marches de l’escalier, ainsi qu’au niveau du mur du bac volet, et également au niveau des buses de refoulement ». « Je constate la présence de plicatures sur le fond du bassin ». Le commissaire de justice constate en outre l’absence de volet roulant, ni installé, ni même sur site. L’absence d’achèvement des travaux est par conséquent démontrée. La société PISCINE 33, tenue à une obligation de résultat, sera donc condamnée en application de l’article 1217 du code civil, à remplacer le liner défectueux par un liner neuf Uni 75/100ème, ALKORPLAN 2010, et à fournir et poser le volet roulant de sécurité immergé, modèle [Localité 8] à lames assorties au liner, tels que ces équipements sont décrits dans le devis du 19 janvier 2021. Afin d’assurer l’exécution de cette obligation, celle-ci sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, astreinte d’une durée de 3 mois. Les demandeurs exposent qu’ils ont fait procéder à la réparation d’une fuite par leurs propres soins mais ne produisent pas la facture y afférente, cette demande sera en conséquence rejetée. Il sera fait droit en revanche à la demande de remboursement de la facture LOCAMEX du 19 novembre 2024, d’un montant de 684 euros, cette société étant intervenue pour le diagnostic et la localisation de la fuite. Ni la présence de plis sur une partie du liner, ni l’absence de volet immergé n’ont privé les demandeurs de la jouissance de leur piscine, les clichés insérés dans le constat du 20 juin 2023 démontrant que celle-ci est parfaitement utilisable depuis juin 2023. Cette demande sera en conséquence rejetée. L’article 4.1 du CCAP stipule que « la pénalité prévue à l’article 9.5 du CCAG est fixée à 150 euros HT par jour calendaire de retard. Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et n’est pas plafonnée par rapport au montant du marché ». L’article 4.3 du même contrat prévoit quant à lui que « toute absence non explicitée (…) à une réunion de chantier à laquelle il aura été dûment convoqué sera passible de l’application d’une pénalité forfaitaire de 150 euros HT ». Les demandeurs soutiennent que l’acte d’engagement prévoit un délai d’exécution de l’ensemble des lots de 51 semaines à compter du 06 juillet 2020, que le dernier calendrier établi par le maître d’œuvre prévoyait une fin de travaux pour le lot piscine au 07 octobre 2022, que la défaillance de la société demanderesse a entraîné 328 jours de retard entre le 07 octobre 2022 et le 31 août 2023, jour de l’assignation, soit 328 x 150 euros HT, soit 59.040 euros TTC. Ils font valoir que le dernier compte-rendu de visite du chantier établi par le maître d’œuvre fait état de 39 absences de la société PISCINE 33, soit une pénalité de 150 euros HT x 39, soit 7.020 euros TTC. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, il n’est pas contestable que les dispositions contractuelles des articles 4.1 et 4.3 du CCAP ressortissent d’une clause pénale que le juge peut modérer d’office. Les pénalités dont il est demandé l’application, manifestement excessives au regard des désordres et inachèvements constatés, seront ramenées à la somme de 3.000 euros s’agissant du retard dans la livraison des travaux, et à la somme de 500 euros s’agissant des absences non excusées aux réunions de chantier. Il convient de relever que les demandeurs ont réglé un acompte de 5.845,35 euros, au moyen de deux certificats de paiement des 07 décembre 2021 et 1er avril 2022, qu’ils ne rapportent la preuve d’aucun paiement supplémentaire. Le prix du marché a été contractuellement fixé à la somme de 13.016 euros TTC. Après exécution des travaux à réaliser, les maîtres d’ouvrage seront donc tenus au paiement du solde du marché. La SARL PISCINE 33, partie perdante, supportera les dépens de l’instance et paiera à Monsieur [W] et Madame [H] une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la SARL PISCINE 33 à remplacer le liner défectueux de la piscine construite à [Localité 4][Adresse 3], par un liner neuf Uni 75/100ème, ALKORPLAN 2010, et à fournir et poser le volet roulant de sécurité immergé, modèle [Localité 8] à lames assorties au liner, tels que ces équipements sont décrits dans le devis du 19 janvier 2021 proposé à Monsieur [C] [W] et Madame [R] [H], DIT que cette injonction est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de 3 mois, CONDAMNE la SARL PISCINE 33 à régler à Monsieur [C] [W] et Madame [R] [H], ensemble, la somme de 3.500 euros au titre des pénalités contractuelles, CONDAMNE la SARL PISCINE 33 à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [R] [H], la somme de 684 euros, au titre du diagnostic d’une fuite, CONDAMNE la SARL PISCINE 33 à régler à Monsieur [C] [W] et Madame [R] [H], ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [C] [W] et Madame [R] [H] du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SARL PISCINE 33 aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eecdf1b848dd6814c5d49d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA