Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eecdf3b848dd6814c5d4e8
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 8 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 RETOUR EN VENTE FORCÉE N° RG 24/00035 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6ZG MINUTE : 2025/00103 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] domiciliée chez Maître Marie-Anne ESQUIE, avocat, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marie-anne ESQUIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX, DÉBITEURS SAISIS Monsieur [N] [Z] [J] [V] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], de nationalité Portugaise [Adresse 6] représenté par Maître Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat Madame [E] [O] [U] épouse [J] [V] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], de nationalité Française [Adresse 6] représentée par Maître Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat A l’audience publique tenue le 20 mars 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER de FRANCE, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 14 novembre 2013 par Maître [D] [T], notaire associé à BLAYE, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27décembre 2023 publié le 1er février 2024 Volume 2024 S n°18 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à SALLEBOEUF (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, avec l’assignation délivrée le 26 avril 2024, et appartenant à madame [E] [U] épouse [J] [V] et monsieur [N] [J] [V], Vu les demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux fins principales de : - fixation de ses deux créances respectivement à la somme de 40 840,21 € arrêtée au 9 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux de 3,85 % et à la somme de 47 687,41 € - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 88.000 €, sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, Vu le jugement d’orientation du 21 novembre 2024 dont le dispositif est le suivant: “Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe les créances de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE arrêtées au 9 octobre 2023 à hauteur de 40 840,21 € en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux de 3,85 % sur le principal restant dû, et à la somme de 47 687,41 €, en principal, intérêts, et accessoires, Autorise de madame [E] [U] épouse [J] [V] et monsieur [N] [J] [V] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200.000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 322, 85 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 20 mars 2025 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.” A l’audience du 20 mars 2025, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et les débiteurs s’en sont remis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la vente forcée : Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Sur les frais de poursuite : Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel, Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi, Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 3 juillet 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 88 000 euros, la présente décision valant convocation, Dit que monsieur [N] [V] et madame [E] [U], épouse [V], ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux avec le concours de la SCP AURIN CORDIER CADRO, commissaires de justice associés à Bordeaux, et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique, Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eecdf3b848dd6814c5d4e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA